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BILAN JURIDIQUE 2016

Publié le 08/01/2017

1. Reversement des cotisations d’assurance vieillesse aux assurés qui justifient d’une faible durée d’assurance

Le décret n°2016-117 du 5 février 2016 relatif au reversement des cotisations d’assurance vieillesse aux assurés qui justifient d’une faible durée d’assurance prévoit, qu’à compter du 1er janvier 2016, les agents qui n’ont relevé que d’un régime de retraite et dont la durée d’assurance est inférieure ou égale à 8 trimestres peuvent demander le remboursement de leurs cotisations et renoncer en contrepartie à leurs droits à pension.

 

2. Revalorisation des pensions d’invalidité

La circulaire interministérielle n°DSS/SD2A/SD2C/SD3A/2016/73 du 15 mars 2016 prévoit une revalorisation de 0,1% au 1er avril 2016 du montant des pensions d’invalidité et de toutes les prestations dont les modalités de revalorisation sont identiques à celles prévues à l’article L341-6 du code de la sécurité sociale.

 

3. Création du cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux dont l’emploi relève de la catégorie sédentaire

Le décret n°2016-336 du 21 mars 2016 crée le cadre d’emplois des cadres territoriaux de santé paramédicaux dont l’emploi relève de la catégorie sédentaire. Il permet, par un droit d’option (6 mois à compter du 1er avril 2016) et selon certaines conditions de durée de services dans un emploi classé dans la catégorie active, aux puéricultrices cadres territoriaux de santé et aux cadres territoriaux de santé infirmiers et techniciens paramédicaux, soit d'intégrer ce nouveau cadre d'emplois et perdre définitivement la possibilité de se prévaloir des services accomplis en catégorie active, soit de demeurer dans le cadre d'emplois des puéricultrices cadres territoriaux de santé ou de celui de cadres de santé infirmiers et techniciens paramédicaux et ainsi conserver le bénéfice des services accomplis en catégorie active.

 

4. Conditions d'intégration, de détachement et de mise à disposition  des fonctionnaires des administrations parisiennes

Le décret n°2016-386 du 30 mars 2016 relatif aux conditions d’intégration, de détachement et de mise à disposition des fonctionnaires des administrations parisiennes fixe, en application de l’article 13 de la loi n°2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation des métropoles, les conditions dans lesquelles les agents des administrations parisiennes exerçant leurs fonctions dans un service ou partie de service transféré à la Métropole Grand Paris peuvent exercer leur droit d’option pour être intégrés dans la FPT ou transférés par voie de détachement.

 

5. Transfert de données fiscales

L’arrêté du 31 mars 2016 paru le 5 mai 2016 relatif à la mise en service1 d'une procédure automatisée de transfert des données fiscales, définit, pour la CNRACL, les modalités de transfert et l’usage des données transférées :

  • Détermination des taux de prélèvements à appliquer sur les pensions de retraite CNRACL au titre de la contribution sociale généralisée (CSG), de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) et de la contribution additionnelle de solidarité sur l'autonomie (CASA),
  • Appréciation des conditions de maintien des droits à pensions de réversion des veuves ou veufs d'agents des collectivités locales titulaires de pensions.

 

6. Déontologie, droits et obligations des fonctionnaires 

La loi n°2016-483 du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires prévoit notamment :

  • une modification des règles de cumul d’activité,
  • la suppression des positions statutaires du fonctionnaire territorial et hospitalier « hors cadre » et « accomplissement du service national et des activités dans la réserve opérationnelle, dans la réserve sanitaire et dans la réserve civile de la police nationale » et la création d’un congé avec traitement pour accomplir soit une période de service militaire, d’instruction militaire ou d’activité dans la réserve opérationnelle soit une période d’activité dans la réserve de sécurité civile, sanitaire et de la police nationale,
  • de nouvelles modalités relatives au congé d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant et au congé parental
  • la création d’un congé pour les représentants du personnel au sein du CHSCT (fonction publique territoriale),
  • la dégressivité de la rémunération perçue par les fonctionnaires territoriaux momentanément privés d’emploi pris en charge par le CNFPT ou le centre de gestion,
  • des modifications concernant les centres de gestion,
  • le transfert avec droit d’option de certains personnels des établissements médicaux sociaux gérés par l’Office national des anciens combattants et victimes de guerre (relevant de la fonction publique d’Etat) vers la fonction publique hospitalière. Elle a été complétée par le décret n°2016-1205 du 7 septembre 2016 qui précise notamment le délai dans lequel les fonctionnaires en fonction dans ces établissements peuvent exprimer leur choix en faveur d’une intégration ou non au sein de la fonction publique hospitalière.

 


[1] A la DGFIP, CNRACL, FSPOEIE, Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, IRCANTEC et ERAFP

 

7. Groupements hospitaliers de territoire

Le décret n°2016-524 du 27 avril 2016 relatif aux groupements hospitaliers de territoire, pris en application de l'article 107 de la loi n°2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, précise :

  • les règles d'élaboration de la convention constitutive de groupement hospitalier de territoire,
  • la définition du projet médical partagé des établissements parties au groupement hospitalier de territoire,
  • les modalités de mise en place et de fonctionnement des instances communes,
  • le périmètre des fonctions et activités gérées par l'établissement support pour le compte des établissements parties au groupement hospitalier de territoire.

 

8. Départ anticipé au titre de parent de trois enfants ou d’un enfant invalide

Le décret n°2016-810 du 18 juin 2016 modifie l’article R.37 du code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR).

Sont supprimées les dispositions relatives à la période durant laquelle doit intervenir l’interruption ou la réduction d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois requise des fonctionnaires pour le bénéfice de la retraite anticipée au titre de parent de trois enfant ou d’un enfant invalide.

Pour les pensions liquidées à compter du 19 juin 2016, la condition d’interruption ou de réduction d’activité doit intervenir avant l’âge auquel les enfants cessent d'être à la charge de l'agent au sens des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale qu’il s’agisse d’un enfant légitime, adopté, de l’enfant du conjoint, d’un enfant ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, d’un enfant placé sous tutelle ou recueilli.

 

9. Validation des années d’études d’infirmier, de sage-femme et d’assistant social

Le décret n°2016-1101 du 11 août 2016 relatif à la validation des années d’études d’infirmier, de sage-femme et d’assistant social des agents affiliés à la CNRACL étend le dispositif de validation des services de non-titulaire aux périodes d’études sanctionnées par un diplôme d’infirmier, de sage-femme ou d’assistant social ou un diplôme reconnu équivalent obtenu dans un Etat membre de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen et en définit les règles :

  • la période admise à validation ne peut excéder la durée requise pour l’obtention du diplôme d’Etat en France et prend fin à la date d’obtention du diplôme,
  • les dispositions de l’article 50 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 incombent au premier employeur qui a titularisé l’agent (procédure et paiement des contributions rétroactives),
  • les dispositions de l’article 51 du même décret s’appliquent dans les mêmes conditions aux services de non-titulaires et aux périodes d’études.

L’article 47 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 sécurise, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, les décisions notifiées au plus tard le 13 août 2016 validant les années d’études d’infirmier, de sage-femme et d’assistant social ainsi que les avis de mise en recouvrement des retenues et contributions afférents à ces périodes.

 

10. PPCR (parcours professionnels, carrières et rémunérations) 

Les  décrets d’application de l’article 148-VII de la loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, publiés à compter de mai 2016, modifient les différents statuts des fonctions publique territoriale et hospitalière pour y intégrer les évolutions statutaires, indiciaires et indemnitaires.

 

11. Recouvrement des cotisations 

Le décret n°2016-1079 du 3 août 2016 relatif au recouvrement des cotisations dues à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales aligne les taux des majorations de retard applicables aux employeurs immatriculés à la CNRACL, ainsi que leurs modalités de calcul, sur ceux applicables aux employeurs relevant du régime général de sécurité sociale. Il étend ces règles aux retenues et contributions rétroactives versées au titre des périodes de non titulaire validées à la CNRACL. Les nouveaux taux des majorations de retard s'appliquent aux retenues et contributions exigibles à compter du 1er octobre 2016.

Il prévoit par ailleurs, à cette même date, la possibilité pour les employeurs, de bénéficier d'un échelonnement du paiement des contributions rétroactives dues au titre de la validation des services de non titulaire sur une durée pouvant atteindre cinq ans.

 

12. Assujettissement et exonération à la CSG, à la CRDS et à la CASA

L’article 20 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 a relevé les seuils d’assujettissement et d’exonération à la CSG, à la CRDS et à la CASA pour les revenus versés à compter du 1er janvier 2017.

 

13. Recettes pour l’Etat versées par la CNRACL  

L’article 50 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017  prévoit un montant de 557 000 000 euros de recettes versées par la CNRACL à l’Etat pour la compensation au titre du transfert de compétences vers les collectivités territoriales (en application de l’article 59 de la loi n°2009-1673 du 30 décembre 2009).

 

14. Montant des transferts définitifs pour 2015 au titre de la compensation entre l’Etat et la CNRACL prévu par l’article 108 de la loi 2004-809 du 13 août 2004 modifiée relative aux libertés et responsabilités locales

L’arrêté du 23 décembre 2016 fixe pour 2015 les montants définitifs suivants :

  • 575 164 924 € au titre des cotisations, soit 16 164 924 € à reverser à l’Etat ;
  • 184 219 569 € au titre des prestations légales de toute nature, soit 3 219 569 € à recevoir de l’Etat ;
  • 74 218 860 € au titre de la compensation démographique, soit 1 781 140 € à reverser à l’Etat.

Le versement des soldes se rattachant à l’exercice 2015 est à effectuer au plus tard le 27 décembre 2016.

 

15. Non recours à l’emprunt de la CNRACL pour 2017  

L’article 39 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 ne prévoit pas de recours à l’emprunt de la CNRACL au titre de l’année 2017 pour financer ses décalages de trésorerie.

 

16. Extension aux pensions des régimes spéciaux liquidées avant le 19 octobre 1999 du bénéfice des bonifications attribuées pour campagne double

L’article 52 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 étend aux pensions des régimes spéciaux liquidées avant le 19 octobre 1999 le bénéfice des bonifications attribuées pour campagne double. Ainsi, les pensions peuvent être révisées, à la demande des intéressés déposée postérieurement au 1er janvier 2016 et à compter de cette demande, pour prendre en compte le droit à campagne double, au titre de la participation à la guerre d’Algérie ou aux combats en Tunisie et au Maroc.

 

17. Allocation aux adultes handicapés

L’article 87-VI-A et B  de la loi  n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 supprime l’obligation pour les bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés ayant un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80% de faire valoir leur droit à l’allocation de solidarité aux personnes âgées lorsqu’ils atteignent l’âge de la retraite pour continuer à prétendre à l’AAH.

 

18. Droit de communication

L’article 107-1° de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 élargit, dans le cadre de la lutte contre la fraude, le droit de communication sans restriction liée au secret professionnel aux prestations récupérables sur succession (allocation de solidarité aux personnes âgées – ASPA, allocation supplémentaire d’invalidité – ASI, ancienne allocation supplémentaire).

 

19. Réparation des maladies professionnelles liées à l’amiante dans la fonction publique 

L’article 130 de la loi n°2016-1917 du 29 décembre 2016 de finances pour 2017 autorise le cumul d’une pension de réversion avec l’allocation « amiante ».

 

20. Echanges d’informations avec les organismes de sécurité sociale

L’article 108 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 étend le périmètre des échanges d’informations, dans le cadre de la lutte contre la fraude, avec les organismes de sécurité sociale :

  • intégration de nouveaux partenaires pour l’alimentation et la consultation du Répertoire national commun de la protection sociale (RNCPS)
  • développement des échanges entre les organismes en charge du recouvrement et l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC).

 

21. Mutualisation des pensions de réversion ayant un faible montant

Le décret n° 2016-1796 du 21 décembre 2016 autorise la mutualisation des pensions de réversion ayant un faible montant pour les assurés polypensionnés.

 

22. Sapeurs-pompiers professionnels

De nouveaux cadres d’emploi de sapeurs-pompiers professionnels ont été créés par décret :

  • cadre d’emploi des infirmiers sapeurs-pompiers professionnels : les services accomplis à compter du 1er septembre 2016 par ces personnels relèvent de la catégorie active (Décret 2016-1176 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des infirmiers de sapeurs-pompiers professionnels)
  • cadre d’emploi de cadre de santé de sapeurs-pompiers professionnels : les services accomplis à compter du 1er septembre 2016 par ces personnels relèvent de la catégorie active (Décret n°2016-1177 du 30 août 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des cadres de santé de sapeurs-pompiers professionnels) ;
  • cadre d’emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels : les services accomplis par ces personnels à compter du 1er octobre 2016 relèvent de la catégorie active (Décret n°2016-1236 du 20 septembre 2016 portant statut particulier du cadre d’emplois des médecins et des pharmaciens de sapeurs-pompiers professionnels).

La loi n° 2016-1867 du 27 décembre 2016 relative aux sapeurs-pompiers professionnels et aux sapeurs-pompiers volontaires réforme les emplois supérieurs de direction des sapeurs-pompiers professionnels en ce qu’elle crée une catégorie A+ et des emplois fonctionnels pour la direction des Services départementaux d’incendie et de secours (SDIS).

Ainsi, les sapeurs-pompiers professionnels occupant des emplois de directeurs départementaux et de directeurs adjoint départementaux des SDIS peuvent bénéficier de l’indemnité de feu dans le calcul de leurs droits à pension de retraite (art.13). En outre, ces périodes sont prises en compte dans le décompte des années de services prises en compte pour le calcul de la bonification (art.14).

Enfin, les colonels, colonels hors-classe, contrôleurs généraux de sapeurs-pompiers professionnels, les directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des SDIS momentanément privés d’emploi peuvent bénéficier d’une prise en charge par le Centre national de la fonction publique territoriale (CNFPT) dans les conditions fixées aux art.97 et 97 bis de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale (art.8).

 

23. Fait générateur des contributions sociales CSG-CRDS-CASA

L’article 13 de la loi n°2016-1827 du 23 décembre 2016 de financement de la sécurité sociale pour 2017 clarifie la notion de fait générateur des contributions sociales CSG-CRDS-CASA : il s’agit de la date de paiement de la prestation.

La mesure permet ainsi de clarifier le droit applicable aux situations de décalage de paie et de versements tardifs de certains éléments de rémunérations : les éléments de rémunération seront alors rattachés aux périodes d’emploi qui ont généré ces droits, et les dispositions qui leur seront applicables seront celles en vigueur pendant cette période et non lors du versement du salaire.

La mesure entrera en vigueur le 1er janvier 2018.

 

 

 

1. Validation des années d’études d’infirmier

Par un arrêt n°382074 en date du 12 février 2016, le Conseil d’Etat a considéré illégal la délibération du Conseil d’administration du 31 mars 2004, autorisant la validation des années d’études d’infirmier au motif que  le Conseil ne tire d’aucun texte, ni d’aucun principe, compétence pour déroger aux dispositions du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 fixant les conditions de validation des services en tant que non titulaires.

 

2. Compétence des juridictions en matière d’affiliation au régime

Par un arrêt du 22 septembre 2016 n°956 F-P+B la Cour de cassation répond à la question  de la compétence, administrative ou de sécurité sociale, de la juridiction statuant sur les litiges  portant sur l’affiliation: « les litiges à caractère individuel qui peuvent s’élever au sujet de l’affiliation d’une personne à un régime de sécurité sociale relèvent de la compétence des juridictions du contentieux général de la sécurité sociale; qu’il en va ainsi même si les décisions contestées sont prises par des autorités administratives, dès lors que ces décisions sont inhérentes à la gestion, suivant des règles de droit privé, du régime de sécurité sociale. »

Cet arrêt confirme que la juridiction de sécurité sociale est compétente pour juger les litiges en matière d’affiliation.

 

3. Validation des services

Une requête introduite devant la Cour administrative d’appel de Bordeaux pose la question du délai dont dispose l’affilié pour effectuer sa demande de validation de services auprès de la CNRACL à compter de sa date de titularisation.

La CNRACL, en application de l’article 50 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 « la validation des services doit être demandée dans les deux années qui suivent la date de la notification de la titularisation », a rejeté la demande de validation de services du requérant qui a été faite postérieurement au délai de 2 ans.

La cour administrative d’appel de Bordeaux dans un arrêt n°14BX02019 du 21 novembre 2016 a annulé le jugement rendu par le tribunal administratif de Poitiers défavorable à la CNRACL : « contrairement à ce qu’ont considéré les premiers juges, la transmission à la CNRACL de la demande de validation des services accomplis en qualité de non-titulaire dans le délai de deux ans suivant la notification de la titularisation est impérative ». 

 

4. Confirmation des nouvelles modalités de calcul de la surcote

Les modalités d’application du nouveau calcul de la surcote sont moins avantageuses que les anciennes.

L’article 14-III du code des pensions civiles et militaires de retraite, dans sa version issue de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010, exclut désormais la prise en compte dans le calcul de la durée d’assurance qui sert de base au calcul de la surcote, les bonifications de durée de services et les majorations de durée, à l’exception de celles accordées au titre des enfants et du handicap. Il renvoie à un décret le soin de fixer la liste de ces bonifications et majorations.

Cependant le tribunal administratif de Paris n°1310485 du 4 juillet 2014 a jugé que l’application des dispositions de cet article n’est pas impossible en l’absence du décret qu’elles prévoient.

Sur ce fondement, la CNRACL a exclu la bonification pour services hors Europe lors de la concession de la pension alors que les simulations de calcul effectuées au préalable en avaient tenu compte. Un pensionné qui s’estime lésé a formé un recours à l’encontre de la décision de la CNRACL.

Le tribunal saisi, dans un jugement du 1er avril 2016 n°1304154, a confirmé le jugement du tribunal administratif de Paris. Il précise que si « une bonification de dépaysement pour les services effectués hors d’Europe (…) est prise en compte dans le calcul du nombre de trimestres nécessaires pour le calcul du droit à pension à taux plein, elle ne peut intervenir dans le calcul de la majoration du droit à pension, dès lors, qu’en application de article 20 (du décret du 26 décembre 2003), ne sont pris en considération pour le calcul du coefficient de majoration que les trimestres entiers cotisés ».

 

5. Indice détenu à titre personnel (indice supérieur) 

La pension des agents pour lesquels la collectivité prend rétroactivement un arrêté attribuant un indice de rémunération supérieur à celui afférent à l’emploi ou au grade détenu, doit être liquidée sur la base du traitement afférent à l’emploi ou au grade effectivement détenu.

Ainsi, le tribunal administratif de Bordeaux dans un jugement n°1503664 du 25 octobre 2016, a considéré que la CNRACL n’a pas commis d’erreur de droit en ne retenant pas dans le calcul de la pension de la requérante l’indice de traitement qui lui avait été accordé à titre personnel.

 

6. Cumul d’emplois à temps non complet

Le requérant a cumulé deux emplois permanents à temps non complet pour une durée globale excédant le temps complet (115%)

Par jugement n°1402236 du 14 octobre 2016 le tribunal considère que le montant de la pension de l’agent ayant accompli des services à temps non complet doit être déterminé en référence au traitement auquel il pourrait prétendre s’il avait exercé des services à plein temps dans le cadre d’un emploi à temps complet (articles 17 et 13 du décret du 26 décembre 2003) et non sur la base d’un traitement majoré comme le réclame le requérant. 

 

7. Demande de remboursement des trop versés dans le cadre d’un concubinage notoire

Le requérant percevait une pension de réversion depuis le décès de son épouse en 2002. Il a attesté à deux reprises en 2003 qu’il n’était ni remarié, ni en situation de concubinage. Or en 2014 dans un document signé, il déclare vivre en concubinage notoire depuis 1994. Il en résulte que la CNRACL a attribué une pension de réversion sur la base de fausses déclarations.

Or, lorsque le faisceau d’indices indique que la fraude est avérée, l’article L93 du code des pensions civiles et militaires qui limite le remboursement « aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop perçu a été constaté et aux 3 années antérieures »  n’a pas vocation à s’appliquer.

En ce sens, le tribunal dans un jugement n°1502642 du 8 avril 2016 confirme que lorsque la fraude est avérée, la CNRACL est fondée à recouvrer l’intégralité des arrérages versés depuis le début de la situation de concubinage (Art 2224 du code civil).

 

8. Prolongation d’activité après la limite d’âge

La CNRACL doit tirer les conséquences légales sur les droits à pension, d’une décision d’un employeur relative à la situation d’un agent public même si elle est irrégulière tant que cette décision n’a pas été annulée ou retirée sauf si elle revêt le caractère d’un acte inexistant, d’une reconstitution de carrière fictive intervenue à titre purement gracieux ou qu’elle a pour effet de maintenir un fonctionnaire en prolongation d’activité au-delà du taux plein.

Dès lors que le fonctionnaire remplit les conditions pour bénéficier de la prolongation d’activité (taux plein non atteint, intérêt du service  et demande de prolongation faite avant la limite d’âge), la  décision de prolongation d’activité n’est pas un acte inexistant même si elle a été prise après la limite d’âge et qu’elle est donc illégale.

Si aucune des exceptions à la règle n’est remplie, la CNRACL doit tirer les conséquences légales de la décision de l’employeur sur les droits à pension du fonctionnaire. Trois décisions ont été rendues en ce sens.

Le tribunal de Rouen dans un jugement n°1402270 du 15 mars 2016 reprend le considérant de l’arrêt du CE du 9 janvier 2013.

Le tribunal administratif d’Orléans dans un jugement n° 1403064 du 6 décembre 2016 rappelle que “la possibilité de prolongation d’activité, sous réserve de l’intérêt du service et de l’aptitude physique du fonctionnaire, ne peut être accordée qu’à la suite d’une demande expresse de l’agent pour une durée précise dans la limite de dix trimestres, présentée avant la survenance de la limite d’âge qui lui est applicable”.

Enfin, par jugement du tribunal administratif de Versailles n°1402057 du 17 octobre 2016, le juge considère que si la demande de l’agent est effectuée avant sa limite d’âge, l’arrêté de prolongation d’activité même pris par l’employeur après la date de la limite d’âge de l’agent ne “constitue pas un acte inexistant”:.

 

9. Classement des services des auxiliaires de puériculture travaillant en crèche

Le jugement du tribunal administratif de Rennes n°1403605 du 16 décembre 2016 subordonne le classement d’un emploi dans la catégorie active à l’exigence d’un risque particulier ou de fatigues exceptionnelles : « si l’emploi d’auxiliaire de puériculture relève de ceux que les titulaires du corps des aides-soignants ont statutairement vocation à occuper, cette seule circonstance ne saurait établir que l’emploi d’auxiliaire de puériculture dans une crèche, même située en milieu hospitalier, présente un risque particulier ou génère des fatigues exceptionnelles (…) et a fortiori tels qu’ils peuvent résulter d’un contact direct et permanent avec les malades ».

Le jugement du tribunal administratif de Toulouse n°1305782 du 15 décembre 2016 considère que « Mme… affectée à la crèche halte-garderie dédiée à l’accueil des enfants du personnel du CHU de Toulouse, ne peut être regardée comme ayant été au contact direct et permanent avec des malades au sens de l’arrêté (arrêté interministériel du 12 novembre 1969) ; qu’il ne résulte pas de l’instruction que l’emploi de Mme… présentait un risque particulier ou des fatigues exceptionnelles justifiant le classement dudit emploi dans la catégorie active ».