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Fonctionnaire en congé

Publié le 27/01/2020

Actualisation des références juridiques suite à la publication du Code général de la fonction publique

Congé de formation professionnelle

Code général de la fonction publique, article L422-1 et article L422-3

Décret n° 2008-824 du 21 août 2008, article 30 et suivants

Décret n°2007-1845 du 26 décembre 2007, article 11 et suivants

Circulaire N° DHOS/RH4/2010/57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière

Le congé de formation professionnelle est un droit du fonctionnaire en activité.

Sa durée totale ne peut excéder 3 ans pour l'ensemble de la carrière.

Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de formation perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle, pendant une durée de douze mois, éventuellement portée à vingt quatre mois pour certains fonctionnaires hospitaliers.

Cette indemnité est égale à 85% du traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’il percevait au moment de sa mise en congé.

La durée maximale de ce congé  peut être portée à 5 ans si le fonctionnaire  :

  • appartient à un corps ou cadre d'emploi de catégorie C et qu'il n'a pas le baccalauréat ;
  • est en situation de handicap ;
  • est particulièrement exposé à un risque d'usure professionnelle constaté après avis d'un médecin de prévention compétent.

L'indemnité est alors perçue pendant 24 mois (100% du traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’il percevait au moment de sa mise en congé la 1ère année et 85% du traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’il percevait au moment de sa mise en congé la 2ème année).

Assiette des cotisations : le fonctionnaire en congé de formation étant en position d’activité, il conserve ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite, y compris lorsqu’il ne perçoit plus l’indemnité forfaitaire mensuelle.

Durant la période de congés de formation, les cotisations (retenues et contributions) sont dues à la CNRACL y compris, le cas échéant, durant la période non indemnisée.

Elle doivent être calculées sur la base du dernier traitement brut afférant à l’indice que le fonctionnaire détenait au moment de sa mise en congé.

Remarque : si le fonctionnaire était à temps partiel au moment de sa mise en congé , l'indemnité et les cotisations sont calculées sur la base de sa rémunération à temps partiel.

Modalités de versement : Pendant la période de congés indemnisés, la cotisation pour pension est précomptée sur l’indemnité versée à l’agent. Durant la période non rémunérée, la cotisation est acquittée dans les conditions applicables aux agents détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Sont également dues les cotisations au titre de l'ATIACL et du FEH

Congé spécial

Code général de la fonction publique, articles L544-10 à L544-16 et articles L544-17 à L544-19

Décret n° 88-614 du 6 mai 1988

Décret n° 88-165 du 19 février 1988

 

Certains fonctionnaires territoriaux et hospitaliers occupant un emploi de direction ou un emploi fonctionnel peuvent, sur leur demande, être placés en congé spécial d’une durée maximale de cinq ans.

Le fonctionnaire qui bénéficie de ce congé perçoit une rémunération égale au montant du traitement brut afférant à l’indice qu’il détenait au moment de sa mise en congé, majoré de l’indemnité de résidence et du supplément familial, s’il y a lieu. Si pendant le congé spécial le fonctionnaire exerce une activité rémunérée (publique ou privée), ses émoluments seront réduits dans une proportion qui dépend du montant de  la rémunération perçue au titre de cette activité.

Le fonctionnaire territorial est rémunéré par l'employeur au sein duquel il occupait un emploi fonctionnel de direction. Le fonctionnaire hospitalier, quant à lui, est rémunéré par le centre national de gestion.

Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation.

Dès lors, les cotisations (retenues et contributions) restent dues à la CNRACL.

Elles doivent être calculées sur la base du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi détenu au moment de la mise en congé, ou, si le fonctionnaire remplit les conditions et le demande, sur l'indice supérieur détenu au titre de son emploi fonctionnel ; le fait que le fonctionnaire perçoive une rémunération réduite (exercice d'une activité lucrative) est sans incidence sur l'assiette des cotisations.

Durant la période de congé spécial, l'employeur reste redevable des cotisations dues au titre de l'ATIACL.

Congé de solidarité familiale

Code général de la fonction publique, articles L633-1 à L633-4

Décret n° 2002-1547 du 20 décembre 2002

Décret n°2013-67 du 18 janvier 2013

 

La période pendant laquelle un agent bénéficie d'un congé de solidarité familiale (ex congé d'accompagnement d'une personne en fin de vie) est prise en compte en constitution du droit et en liquidation sous réserve qu'il se soit acquitté, à l'issue du congé, des cotisations pour pension.

Assiette : Traitement indiciaire brut que l’intéressé aurait perçu s’il n’avait pas bénéficié du congé. Il doit donc être tenu compte des revalorisations indiciaires et des éventuellement promotions individuelles survenues au cours de la période de congé.

Modalités de versement :

  • Retenues : elles font l’objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % du traitement net ordonnancé au profit de l’agent sauf le dernier précompte à effectuer pour solde.
    Le premier précompte est opéré sur le traitement du premier mois complet suivant la reprise d’activité.
    Lorsque l’agent est radié des cadres avant le règlement de sa dette, ou à l’issue de son congé sans qu’il reprenne son activité, la somme restant due est précomptée sur les arrérages de sa pension dans la limite d’un cinquième de leur montant.
    A tout moment, le bénéficiaire du congé peut se libérer par anticipation.
     
  • Contributions : La collectivité employeur doit s’acquitter en un seul versement des contributions calculées sur la même base que les retenues, lors de la première échéance du paiement de celles-ci.

Les cotisations dues au titre ATIACL et FEH sont dues pour la période régularisée et sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations CNRACL

Congé de proche aidant

Code général de la fonction publique, articles L634-1 à L634-4

Les fonctionnaires ont droit à un congé de proche aidant d'une durée de trois mois renouvelables et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie.

Ce congé n'est pas rémunéré et n'est donc pas cotisé.

Il est assimilé à une période de service effectif et ouvre des droits à pension.

 

Congé pour le père en cas de décès de la mère au cours du congé de maternité

Code général de la fonction publique, article L631-4

En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié.

Durant ce congé, les cotisations (retenues et contributions) sont dues à la CNRACL.

L’assiette de cotisations est constituée par le traitement servi au père pendant ce congé (Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 4).

Congé de maladie accordé postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité

Loi n°2019-828 du 6 août 2019, article 84

Loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017, article 115-II

Les fonctionnaires qui sont en congé de maladie postérieurement à une déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité bénéficient du maintien de leur rémunération dès le 1er jour.

Congé de transition professionnelle

Code général de la fonction publique, article L543-4

Décret n°2020-1106 du 3 septembre 2020, article 11

Le fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé, peut bénéficier d'un congé de transition professionnelle, d'une durée maximale d'un an et fractionnable, afin de de suivre des actions de formation nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier au sein de la fonction publique ou du secteur privé.

Durant ce congé, le fonctionnaire hospitalier demeure en position d'activité et la période est assimilée à des services effectifs dans le corps.

Les cotisations (retenues et contributions) sont dues à la CNRACL.

L'assiette de cotisations est constituée par le traitement indiciaire brut servi au fonctionnaire hospitalier.

 

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