Prolongation d'activité pour les fonctionnaires appartenant à un corps dont la limite d'âge est inférieure à 65/67 ans
Décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 9 et 20
Code général de la fonction publique, article L 556-7
Circulaire DGAFP/DGCL/DHOS/ du 25 février 2010
Bénéficiaires
La prolongation d’activité est accordée sur demande aux fonctionnaires stagiaires ou titulaires dont la limite d’âge est inférieure à 67 ans.
Conditions
- présenter la demande à l’employeur public au plus tard 6 mois avant la survenance de la limite d’âge
- avoir atteint la limite d’âge statutaire c'est à dire la limite d'âge propre à l'emploi ou au corps ou cadre d'emploi qu'il occupe et non sa limite d'âge personnelle (décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009, article 2)
Remarque :
Les fonctionnaires ayant intégré les nouveaux corps et cadre d'emploi dont la limite d'âge est fixée à 67 ans suite à l'exercice d'un droit d'option et bénéficiant ainsi d'une limite d'âge personnelle dérogatoire à 65 ans, ne peuvent pas bénéficier de ce dispositif de prolongation car ils n'ont pas atteint la limite d'âge statutaire de ce corps ou cadre d'emploi.
Il en va de même pour les fonctionnaires demandant la conservation à titre personnelle la limite d'âge catégorie active. - avoir épuisé toutes les autres possibilités ’’de report’’ dont il dispose (reculs de limite d’âge, prolongation d’activité des agents ayant une carrière incomplète)
- être apte physiquement
Un certificat médical doit accompagner la demande. Il doit être dressé par un médecin agréé appréciant en fonction du poste occupé, l’aptitude physique de l’intéressé.
La prolongation d’activité ne peut être demandée par les fonctionnaires qui, à la date de leur limite d’âge, sont placés en congé de longue maladie, en congé de longue durée, ou accomplissent un service à temps partiel pour raison thérapeutique (décret n°2009-1744 du 30 décembre 2009, article 3)
Le demandeur et l’employeur public peuvent contester les conclusions du certificat médical devant le conseil médical.
L’employeur qui est en charge d’instruire la demande de prolongation d’activité, en accuse réception. Sa décision doit intervenir au plus tard 3 mois avant la survenance de la limite d’âge. Le silence gardé sur la demande de prolongation pendant plus de trois mois vaut décision implicite d’acceptation. A la demande de l’intéressé, l’employeur délivre une attestation d’autorisation à la poursuite de l’activité.
Dans le cas où le conseil médical est saisi, aucune décision ne peut intervenir avant que celui-ci ne se soit prononcé sur l’aptitude physique de l’intéressé. La décision de l’employeur intervient alors au plus tard un mois après l’avis du conseil médical. Le fonctionnaire reste en fonction jusqu’à l’intervention de la décision administrative.
Durée
La prolongation d’activité ne doit pas être morcelée et doit être accordée au fonctionnaire pour une durée indéterminée courant jusqu’à ses 67 ans (circulaire DGAFP/DGCL/DHOS/ du 25 février 2010, point 1.3.1)
Remarque :
Les décisions de renouvellement de prolongation sont illégales. Ainsi, les périodes de renouvellement de prolongation ne peuvent être prises en compte dans le calcul des droits à pension (jugement du Tribunal administratif de Lille, 9 juillet 2021, N°200799)
Est admis à la retraite, le fonctionnaire :
- qui, au cours de la période de prolongation d’activité, ne remplit plus la condition d’aptitude. L’employeur qui décide, au vu du certificat médical ou, le cas échéant, de l’avis du comité médical, de mettre fin à la prolongation d’activité notifie sa décision à l’intéressé au plus tard trois mois avant sa date d’effet (Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, article 5-I alinéa et article 6-2°).
- qui, bénéficiant de la prolongation d’activité, fait une demande d’admission à la retraite. Cette demande peut être présentée à tout moment au cours de la période de prolongation d’activité sous réserve qu’elle intervienne au mois six mois avant la date à laquelle le fonctionnaire souhaite cesser son activité (Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, article 5-II et article 6-2°).
- qui, au cours de la prolongation d’activité et à l’expiration de ses droits à congé de maladie, est reconnu inapte à reprendre son service (Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, article 3 alinéa 2 et article 6-3°).
- qui atteint la limite d’âge de la catégorie sédentaire applicable à sa génération, au terme de la période de prolongation d’activité (Décret n° 2009-1744 du 30 décembre 2009, article 6-4°).
Conséquences
Les périodes de prolongation d’activité constituent des périodes de services valables.
Elles sont prises en compte :
- dans la constitution du droit
- en liquidation
- en durée d’assurance
- dans le calcul du minimum garanti
Elles peuvent ouvrir droit à la surcote.