Maintien en fonction
Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 10.
Bénéficiaires
Le maintien en fonction peut être accordé* au fonctionnaire (article 10 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003) après :
- la limite d’âge de droit commun qui lui est applicable
ou
- sa limite d’âge personnelle s’ il a bénéficié de recul de limite d’âge ou de prolongation d’activité pour carrière incomplète (BO n°472) ou de la prolongation d’activité pour les fonctionnaires dont la limite d’âge est inférieure à 67 ans (articles 2 et 10 du décret n°2003-1306).
La date d’effet de la radiation des cadres et celle du maintien en fonction doivent être identiques.
*Attention : les décisions de « maintien en activité au-delà de la limite d’âge » doivent être prises avant l’atteinte de cette limite d’âge.
Conditions
L'agent peut être maintenu en activité :
- s'il a été radié des cadres,
- sous réserve de l’intérêt du service.
Durée
Illimitée.
Conséquences
Avancement de grade et d’échelon
Le fonctionnaire maintenu en fonction ne peut pas bénéficier d’un avancement de grade ou d’échelon. L’indice retenu dans le calcul de la pension est donc celui détenu durant au moins 6 mois avant la radiation des cadres.
Prise en compte des services
Les services accomplis au titre du maintien en fonction sont pris en compte :
- dans la constitution du droit,
- en liquidation,
- dans le calcul du minimum garanti,
- et dans celui de la durée d’assurance
jusqu’à ce que l’intéressé puisse bénéficier d’une pension au pourcentage maximal (75%).
Au-delà, la période n’est prise en compte que dans la durée d’assurance et peut donner droit à surcote (BO 472)
Remarque : si le maintien en fonction est accordé à une fonctionnaire stagiaire, les services accomplis ne sont pas pris en compte dans les droits à pension. En effet, une fois radié des cadres, le fonctionnaire stagiaire ne pouvant plus être titularisé, son affiliation à la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales ne deviendra jamais définitive.
Perception de la pension
Le fonctionnaire maintenu en fonctions ne pourra percevoir sa pension qu’à compter de la cessation du paiement de son traitement.