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Calcul de la décote

Indication des conditions à remplir pour conserver l'âge d'annulation de la décote à 65 ans pour les fonctionnaires nés en 1954 et 1955

Les principes

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 20-II

Le coefficient de minoration (ou décote) est appliqué à la pension lorsque les 3 conditions suivantes sont remplies :

  • la durée d’assurance est inférieure au nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein,
  • l’année d’ouverture des droits intervient à compter du 01/01/2006,
  • la radiation des cadres intervient avant la limite d’âge (réelle ou corrigée pendant la période transitoire 2006-2020).

La formule de calcul :

La formule de calcul de la pension avec l’application du coefficient de minoration est la suivante :

montant de la pension x [1 - ( taux de coefficient de minoration x nombre de trimestres manquants )]

Exclusions de la décote

 

Les pensions exclues

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 20-I et 65-3

Décret n°2011-620 du 31 mai 2011, article 3-II
Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles D13 et R26 ter

Les pensions ne sont pas minorées dès lors que les fonctionnaires sont dans l’une des situations suivantes :

  • L’année retenue pour déterminer le nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (Détermination du taux de coefficient de minoration) est antérieure au 1er janvier 2006, même si la radiation des cadres intervient après cette date.
  • Le fonctionnaire est radié des cadres alors qu’il a atteint sa limite d’âge réelle ou corrigée pendant la période transitoire.
  • La durée d’assurance est supérieure ou égale au nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une pension à taux plein.
  • Le fonctionnaire décède en activité : il ne sera pas appliqué de coefficient de minoration à la pension de réversion servie à ses ayants-droits.
  • Le fonctionnaire est mis à la retraite pour invalidité.
  • Le fonctionnaire est atteint, à la date de radiation des cadres, d’une incapacité permanente au moins égale à 50%*, dans les conditions prévues à l’article D821-1 du code de la sécurité sociale. Le taux doit ainsi être apprécié d’après le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées figurant à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles.
    Remarques : Pour les pensions liquidées jusqu’au 31 décembre 2014, le taux d’incapacité permanente requis est au moins égal à 80%*, attesté au moyen de la carte de la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel. Cette dérogation ne concerne pas le fonctionnaire ayant la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail.
  • Le fonctionnaire totalise en liquidation le nombre de trimestres nécessaires pour avoir une pension à taux plein (arrêt CE 311495 du 2 février 2010).

 

Certains fonctionnaires conservent le bénéfice de l’annulation de la décote à 65 ans, il s’agit de ceux :

  • qui bénéficient d'au moins un trimestre au titre de la majoration de durée d’assurance pour enfant handicapé (CPCMR, article D13),
  • ou qui ont interrompu leur activité professionnelle pendant au moins 30 mois consécutifs pour s’occuper d’un membre de leur famille en raison de leur qualité d’aidant familial telle que définie à l'article L245-12 du code de l'action sociale et des familles ou de la fonction de tierce personne qu'ils remplissent auprès d'une personne bénéficiant de l'allocation compensatrice régie par l'article R245-3 du code de l'action sociale et de la famille (rédaction antérieure à la publication du décret n°2005-1588 du 19 décembre 2005)
  • ou qui sont handicapés avec un taux d’incapacité permanente supérieur à 50% et inférieur à 80% pour les pensions liquidées jusqu’au 31 décembre 2014 (art 28V loi n°2010-1330, art R26 ter du CPCMR, art 20 III 4° du décret 2003-1306)
  • ou qui sont nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 * sous réserve :

- d’avoir eu ou élevé au moins 3 enfants dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article L351-12 du code de la sécurité sociale (élevés par le titulaire de la pension et à sa charge ou à celle de son conjoint). Les enfants concernés sont ceux mentionnés au II de l’article 24 du décret du 26 décembre 2003,

- d’avoir interrompu ou réduit leur activité professionnelle pour se consacrer à l’éducation de leurs enfants dans des conditions et un délai déterminés suivant la naissance ou l’adoption d’au moins un de ces enfants,

- et d’avoir validé, avant cette interruption ou réduction de leur activité professionnelle, une durée minimale d’assurance auprès d’un régime de retraite légalement obligatoire d’un Etat membre de l’Union européenne ou partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse.

Les modalités d’application de ces dispositions prévues par l’article 65-3 du décret du 26 décembre 2003 pour les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955 sont celles prévues pour les fonctionnaires de l’Etat à l’article R26ter du CPCMR (décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 65-3).

Ainsi, en application de l’article R26ter du CPCMR :

La condition d’interruption d’activité est satisfaite si :

  • le fonctionnaire a interrompu son activité pendant au moins 1 année entre l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et les 2 années civiles suivantes ou, si l’enfant est né ou adopté au cours du 2nd semestre, au cours de la période comprenant les 3 années civiles suivant celles de la naissance ou adoption,
  • le fonctionnaire justifie d’une durée d’assurance d’au moins 8 trimestres à raison de l’exercice d’une activité professionnelle, au titre des 2 années précédant l’année de la naissance ou de l’adoption.

L’interruption d’activité doit être intervenue dans le cadre des congés ou de la disponibilité mentionnés au 1° de l’article R13 du CPCMR.

La condition de réduction d’activité est satisfaite si :

  • le fonctionnaire a accompli un service à temps partiel à 50% pendant au moins 2 ans, à 60% pendant au moins 1 an et 8 mois, à 70% pendant au moins 1 an et 5 mois au titre de l’année civile de la naissance ou de l’adoption de l’enfant et des 2 années civiles suivantes ou, si l’enfant est né ou a été adopté au cours d’un second semestre, au titre des trois années civiles suivant celle de cette naissance ou adoption,
  • le fonctionnaire justifie d’une durée d’assurance d’au moins 8 trimestres à raison de l’exercice d’une activité professionnelle, au titre des 2 années civiles précédant l’année civile de la naissance ou de l’adoption.

Pour le calcul de la durée de la réduction d’activité, les périodes prises en compte sont celles correspondants à un service  à temps partiel pris en application du 2°de l’article R13 du CPCMR.

Remarque :

L'article 28-III de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 et l'article 65-3 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 précisent que les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1955, sous réserve de satisfaire certaines conditions, conservent le bénéfice de l'annulation de la décote à 65 ans. Néanmoins, parmi ces fonctionnaires, seuls ceux nés entre le 1er janvier 1954 et le 31 décembre 1955 sont concernés par la dérogation, les fonctionnaires nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1953 bénéficiant d'un âge d'annulation de la décote inférieur à 65 ans.

 

Détermination de l'âge d'annulation de la décote

L’âge d’annulation de la décote est déterminé de la manière suivante :

Principe : Année au cours de laquelle les conditions de liquidation d’une pension sont réunies

Exception : pour les parents de 3 enfants « hors dérogation » :

  • si le fonctionnaire relève de la catégorie sédentaire : année au cours de laquelle est atteint l’âge de 60 ans
  • si le fonctionnaire relève de la catégorie active : année au cours de laquelle est atteint l’âge d’ouverture du droit autre que celui au titre de parent de 3 enfants
Age d’annulation de la décote
2011 Limite d’âge - 9 trimestres
2012 Limite d’âge - 8 trimestres
2013 Limite d’âge - 7 trimestres
2014 Limite d’âge - 6 trimestres
2015 Limite d’âge - 5 trimestres
2016 Limite d’âge - 4 trimestres
2017 Limite d’âge - 3 trimestres
2018 Limite d’âge - 2 trimestres
2019 Limite d’âge - 1 trimestre
2020 Limite d’âge