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Conditions de durée d'assurance cotisée

Publié le 22/08/2017

Page actualisée suite à la suppression de la condition de durée d'assurance et l'évolution de la durée d'assurance cotisée requise pour bénéficier du départ anticipé fonctionnaire handicapé en application de la loi n°2023-270 du 14 avril 2023.

La durée d’assurance cotisée s’entend de la durée totale des périodes d’activité (y compris les congés de maternité, de paternité ou de maladie) ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’agent tant au régime des fonctionnaires ou des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qu’à un autre régime de retraite.

Remarque : les trimestres acquis au titre d'un versement volontaire pour la retraite à tarif préférentiel pour compléter, à raison de quatre trimestres, les années civiles qui n'ont pas pu être validées antérieurement pour les contrats d'apprentissage conclus entre le 1er juillet 1972 et le 31 décembre 2013 sont pris en compte en durée d'assurance cotisée (CSS, article L173-7 et L351-14-1-IV)Le nombre de trimestres maximum pouvant être retenu au titre des versements volontaires pour la retraite (VPLR) est plafonné à 12, tous motifs de versement confondus (CSS, article L351-14-1).

A titre dérogatoire, sont pris en compte :

  • les périodes d’interruption et de réduction d’activité prévues à larticle 11-1° du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 c'est-à-dire les périodes de temps partiel de droit pour élever un enfant né à compter du 1er janvier 2004, de congé parental, congé de présence parentale, disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ou 12 ans ;
  • les périodes à temps partiel ou temps non complet, comme du temps plein pour les radiations des cadres intervenant à compter du 17 septembre 2013,
  • les périodes à temps partiel « surcotisées », les périodes de mi-temps thérapeutique, les congés maladie, longue maladie et longue durée pour du temps plein.

Par contre, ne sont pas retenues : les périodes de rachat des années d'études, les bonifications, les périodes de disponibilité, le service national.

Au régime général, les périodes de chômage, de maladie et de longue maladie sont des périodes assimilées à des trimestres d’assurance. A ce titre, elles ne sont pas prises en compte en durée d’assurance cotisée (circulaire CNAV n°2018/24 du 23 octobre 2018 paragraphe 1.1.1.2).

Pour le calcul de cette durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge du fonctionnaire, il ne peut être pris en compte plus de 4 trimestres par année civile.

Seule sera comptabilisée dans cette durée d’assurance cotisée, la période durant laquelle le fonctionnaire était atteint d’une invalidité au moins égale à 50% ou d’un handicap équivalent, ou, pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, avait la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail.

 

Durée d'assurance cotisée à satisfaire pour bénéficier du départ anticipé en fonction de la génération

Année de naissance

Age de départ

Durée d'assurance

Minoration

Minoration supplémentaire (1)

Durée d'assurance cotisée à satisfaire (2)

1958 / 1959 / 1960

55

167

60

0

107

56

70

0

97

57

80

0

87

58

90

0

77

59 et jusqu'à la veille de l'âge légal

100

0

67

du 01/01/61 au 31/08/1961

55

168

60

0

108

56

70

0

98

57

80

0

88

58

90

0

78

59 et jusqu'à la veille de l'âge légal

100

0

68

Du 01/09/1961 au 31/12/1961

55

169

60

1

108

56

70

1

98

57

80

1

88

58

90

1

78

59 et jusqu'à la veille de l'âge légal

100

1

68

1962

55

169

60

1

108

56

70

1

98

57

80

1

88

58

90

1

78

59 et jusqu'à la veille de l'âge légal

100

1

68

1963

55

170

60

2

108

56

70

2

98

57

80

2

88

58

90

2

78

59 et jusqu'à la veille de l'âge légal

100

2

68

1964

55

171

60

2

109

56

70

2

99

57

80

2

89

58

90

2

79

59 et jusqu'à la veille de l'âge légal

100

2

69

1965

55

172

60

3

109

56

70

3

99

57

80

3

89

58

90

3

79

59 et jusqu'à la veille de l'âge légal

100

3

69

1966

55

172

60

3

109

56

70

3

99

57

80

3

89

58

90

3

79

59 et jusqu'à la veille de l'âge légal

100

3

69

1967

55

172

60

2

110

56

70

2

100

57

80

2

90

58

90

2

80

59 et jusqu'à la veille de l'âge légal

100

2

70

1968

55

172

60

2

110

56

70

2

100

57

80

2

90

58

90

2

80

59 et jusqu'à la veille de l'âge légal

100

2

70

1969

55

172

60

2

110

56

70

2

100

57

80

2

90

58

90

2

80

59 et jusqu'à la veille de l'âge légal

100

2

70

1970

55

172

60

1

111

56

70

1

101

57

80

1

91

58

90

1

81

59 et jusqu'à la veille de l'âge légal

100

1

71

1971

55

172

60

1

111

56

70

1

101

57

80

1

91

58

90

1

81

59 et jusqu'à la veille de l'âge légal

100

1

71

1972

55

172

60

1

111

56

70

1

101

57

80

1

91

58

90

1

81

59 et jusqu'à la veille de l'âge légal

100

1

71

A compter de 1973

55

172

60

0

112

56

70

0

102

57

80

0

92

58

90

0

82

59 et jusqu'à la veille de l'âge légal

100

0

72

(1) Minoration supplémentaire prévue par l’article 13 II F du décret n°2023-435

(2) Seuls les trimestres pendant lesquels le fonctionnaire remplit la condition d’inaptitude sont comptabilisés.

S'agissant de la durée d'assurance requise pour bénéficier du taux maximal de pension, elle est déterminée en fonction de la date d'ouverture du droit et/ou de la génération.

 

Note globale : 4/5 (13 votes)