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Cas de la disparition de l'auteur du droit

Publié le 22/09/2016

Lorsqu’un fonctionnaire en activité ou un retraité disparaît, son conjoint et ses enfants âgés de moins de 21 ans peuvent prétendre à titre provisoire, aux mêmes droits que s’il était décédé (Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 49 - Conseil d’Etat, arrêt Le Briquir, 17 mai 1999)

Conditions d'attribution de la pension provisoire

La pension provisoire peut être accordée si, au moment de sa disparition :

  • le fonctionnaire, qui est en activité, a accompli au moins la durée nécessaire de services civils et militaires effectifs pour obtenir un droit à pension au jour de sa disparition (voir "Cas où l'auteur du droit n'était pas radié des cadres")
  • le fonctionnaire qui a cessé son activité perçoit une pension de la CNRACL

Modalités d'attribution de la pension

La pension provisoire peut être accordée si la disparition a duré au moins un an et prend effet rétroactivement à compter du 1er jour du mois suivant la disparition (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 49).

Le délai d'un an court  à compter :

  • du jour où l'autorité ayant le pouvoir de nomination a constaté la disparition si le disparu n'était pas encore titulaire d'une pension,
  • de la première échéance de pension non acquittée lorsque le disparu était titulaire d'une pension.

La disparition doit être constatée par un rapport ou un certificat établi par l'employeur.

Le dossier de demande de pension provisoire doit être accompagné des pièces justificatives de la disparition : procès-verbaux de police et autres pièces relatant les circonstances de la disparition.

 

Les bénéficiaires de la pension provisoire

Les ayants droits susceptibles de bénéficier de la pension provisoire sont (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 49-II) :

  • le conjoint,
  • le conjoint séparé de corps à son profit exclusif,
  • les orphelins âgés de moins de 21 ans.

Remarque : L’ex-conjoint ne peut pas bénéficier de la pension provisoire

La liquidation des droits à pension provisoire est appréciée dans le respect des règles applicables à la pension de réversion.

Paiement de la pension provisoire

La pension provisoire est reconnue au profit des ayants-cause si le pensionné a disparu depuis au moins un an et que, pendant ce temps, il n'a pas réclamé les arrérages de la pension.

A l'issue de ce délai de un an, la mise en paiement de la pension interviendra  à compter de la première échéance non acquittée (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 49-I).

Annulation de la pension provisoire

La pension provisoire est annulée soit  :

  • à compter de sa date de liquidation en cas de constat de fin de disparition. Les arrérages perçus depuis la date d’entrée en paiement doivent être reversés à la Caisse nationale de retraites (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 article 49-IV).
    Dans ce cas, le fonctionnaire retraité recouvre la pension dont il aurait bénéficié s'il n'avait pas disparu sous réserve des règles de prescription prévues en application des dispositions de l'article 59-III du décret N°2003-1306 (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 59 III et Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L.53).

  • à compter de la date à laquelle le décès est officiellement établi,
  • à compter de la date à laquelle l’absence a été déclarée par jugement déclaratif d'absence qui emporte, à partir de sa transcription, tous les effets que le décès établi aurait eus (code civil, article 128). Il peut intervenir au plus tôt 10 ans après le jugement ayant constaté la présomption d'absence (ode civil, article 112) 

Dans ce cas, une pension de réversion définitive est concédée à compter de la même date, dans les conditions définies par la réglementation en vigueur ou moment où est intervenu le jugement déclaratif d’absence ou de décès.

Le bénéfice de la pension de réversion peut alors être accordé à l’ensemble des ayants-causes, c’est-à-dire au conjoint(e), ex-conjoint(e) et aux orphelins, si certaines conditions sont satisfaites (en application des dispositions prévues articles 40 et suivants du décret 2003-1306 du 26 décembre 2003).

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