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Cas où l'auteur du droit n'était pas radié des cadres

Publié le 01/12/2014

Pour que les droits à pension de réversion puissent être étudiés, il faut que le fonctionnaire décédé ait AIT Allocation d’invalidité temporaire lui-même acquis un droit à pension. En effet, les ayants-cause ne peuvent avoir de droits plus étendus que l’auteur du droit à son décès. Si le fonctionnaire ne pouvait obtenir une pension, il ne peut la transmettre à ses ayants-cause.

Au décès du fonctionnaire, les droits à pension de réversion sont déterminés en fonction d’une part de la position statutaire de l’auteur du droit à son décès et, d’autre part de la réglementation en vigueur à cette date.

Le décès survient durant une période valable à la retraite

Si le décès de l’auteur du droit intervient pendant :

alors le décès est assimilé à une invalidité à 100 % et le droit à pension du fonctionnaire décédé est accordé sans condition de durée de services (décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, art. 41-I et art.7-2).

Remarque : Les fonctionnaires stagiaires de police municipale décédés dans l'exercice de leurs fonctions peuvent bénéficier d'une titularisation à titre posthume (loi n°2019-828 du 6 août 2019, article 44). Le décès en activité étant assimilé à une invalidité à 100%, une pension de réversion pourra être servie aux ayants-cause sans condition de durée de services.

Le décès survient durant une période non valable pour la retraite

Si le décès survient pendant :

  • une démission,
  • une disponibilité pour convenance personnelle (voir loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, art. 72et loi n°86-33 du 9 janvier 1986, art. 62),
  • une disponibilité pour maladie et que la cause du décès n’a pas de lien avec la maladie qui a entraîné la disponibilité,
  • un congé de fin d’activité,
  • un congé pour difficulté opérationnelle,
  • un congé pour difficulté opérationnelle avec faculté d’exercer une activité privée,
  • un congé non rémunéré,

 

alors le droit à pension du fonctionnaire décédé est accordé :

  • lorsque le décès survient avant le 1er janvier 2011 et que l’agent a effectué 15 ans de services civils et militaires effectifs (décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 7 1° dans sa version antérieure au décret n°2010-1740)
  • lorsque le décès survient à compter du 1er janvier 2011 et que l’agent a effectué 2 ans de services civils et militaires effectifs (décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, art. 41-I et art. 7-1).
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