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Cotisations en cas de validation des années d'études

Publié le 22/09/2016

Décision du Conseil d’administration du 31 mars 2004

La validation des années d’études est subordonnée au versement rétroactif de retenues et contributions réglementaires.

Les études sont considérées comme des services effectués sur une base annuelle de 1607 heures.

1-Les retenues rétroactives :

Le fonctionnaire verse une retenue rétroactive basée sur le traitement afférent à l’emploi occupé à la date de la demande et au taux en vigueur au moment où il a effectué ses études.

2-Les contributions rétroactives  :

  • Pour une validation d’études d’infirmier, d’assistant social et de sage-femme, c’est l’employeur qui titularise l’agent, qui est redevable des contributions rétroactives afférentes à la durée des études.

(Concernant la décision du Conseil d’administration de la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales du 23 janvier 1950, voir ici).

  • Pour une validation des études de médecine et de pharmacie, c’est l’établissement public qui rémunère l’étudiant ou l’interne qui est redevable des contributions rétroactives.

- Internes en médecine et pharmacie

L’interne relève, quelle que soit son affectation (public ou privé), de son Centre Hospitalier Universitaire de rattachement pour tous les actes de gestion attachés à ses fonctions hospitalières et notamment le versement des éléments de rémunération et des charges sociales afférentes (art R6153-9 du code de la santé publique).Dès lors, les contributions rétroactives doivent être versées par le centre hospitalier universitaire de rattachement.

- Etudiants en 4ème, 5ème et 6ème année de médecine

Les étudiants hospitaliers sont des salariés du Centre Hospitalier Universitaire (également appelé établissement de rattachement).

Lorsqu’ils sont affectés dans un établissement public ou privé ne relevant pas de ce dernier, l’établissement d’affectation prend en charge notamment la rémunération et les charges sociales afférentes (art R6153-9 alinéa 3 du code de la santé publique).

Si l’étudiant accompli, parmi les stages obligatoires, un stage choisi à son initiative, celui-ci est pris en charge par l’organisme ou l’établissement d’accueil lorsqu’il a lieu hors de l’établissement d’affectation (art R6153-9 alinéa 3 du code de la santé publique).

Dès lors, les contributions rétroactives doivent être versées par l’établissement de rattachement (CHU), d’affectation ou d’accueil en fonction du lieu du stage, au prorata de la durée de chaque stage.

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