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Cotisations applicables aux sapeurs-pompiers professionnels

Publié le 21/04/2022

Le régime des cotisations des sapeurs-pompiers professionnels revêt deux particularités : une assiette de cotisation majorée et une cotisation spécifique. Ces deux paramètres peuvent varier en fonction de certaines positions statutaires dont peut bénéficier le sapeur-pompier.

GÉNÉRALITÉS

Le régime des cotisations des sapeurs pompiers professionnels revêt deux particularités : une assiette des cotisations majorée et une cotisation spécifique.

 

L’assiette des cotisations

Depuis le 1er janvier 1991, les indices servant au calcul des cotisations pour pension des sapeurs-pompiers professionnels sont majorés de la prime de feu (loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 article 17 ; décret n° 47-1846 du 19 septembre 1947 articles 2-III ; décret n°2007-173 du 07 février 2007, article 3 III et IV).

Ces indices sont récapitulés chaque année par un arrêté conjoint du ministre de l’intérieur et du ministre du budget.

Cette assiette de cotisations est éventuellement majorée de la nouvelle bonification indiciaire (décret n°2007-173 du 07 février 2007, article 3 II et IV).

 

La cotisation spécifique : la retenue au titre de la bonification de services

Une bonification de services est accordée, sous certaines conditions, aux sapeurs-pompiers professionnels admis à la retraite depuis le 7 février 1986 (décret n° 86-169 du 5 février 1986 ; décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 15-II).

En plus des cotisations communes aux fonctionnaires territoriaux, les traitements des sapeurs-pompiers professionnels sont donc soumis, depuis le  9 février 1986, à une retenue de 2% au titre de cette bonification de services  ; aucune contribution n’est due à ce titre par l’employeur (décret n°2007-173 du 07 février 2007, article 3 III).

Nota  : Cette retenue est obligatoirement prélevée quels que soient, par la suite, les droits des intéressés à la bonification de services.

Remarques : la nouvelle bonification indiciaire dont bénéficient notamment les adjudants-chefs, les directeurs départementaux des services d’incendie et de secours et leurs adjoints (décret n°2006-779 du 03 juillet 2006 et décret n°2017-94 du 26 janvier 2017) est exclue de l’assiette de cette cotisation spécifique.

CAS PARTICULIERS

L’assiette des cotisations vieillesse et de la retenue au titre de la bonification de services peuvent varier lorsque le fonctionnaire sapeur pompier professionnel est placé dans certaines positions statutaires.

SPP affecté sur des fonctions non opérationnelles

Le régime des cotisations est celui applicable aux sapeurs pompiers professionnels.

Ainsi, les cotisations CNRACL sont calculées sur la base du traitement indiciaire brut majoré de la prime de feu appelé indices fictifs.

En plus des cotisations communes aux fonctionnaires (retenue et contribution normales), les sapeurs-pompiers restent également soumis à la retenue effectuée au titre de la bonification de services.

SPP reclassé pour raison opérationnelle dans la fonction publique

Le sapeur- pompier reclassé par la voie du détachement dans un autre emploi est placé hors de son cadre d’emplois d’origine et acquiert à ce titre le traitement indiciaire brut du corps ou du cadre d’emploi d’accueil. A défaut, il conserve à titre personnel celui de l’emploi d’origine lorsque le traitement est supérieur à celui de l’emploi d’accueil (décret n°2005-372 du 20 avril 2005 art. 5).

L’indemnité spécifique perçue durant ce congé étant soumise au même régime que l’indemnité de feu au regard des droits à pension (Code général de la fonction publique, article L826-18), l’assiette de cotisations est constituée par le traitement perçu par l’intéressé (afférent au grade de détachement où celui d’origine lorsqu’il lui est supérieur) augmenté de l’indemnité spécifique figée à la date du reclassement.

En revanche, aucune cotisation n’est à verser au titre de la bonification spécifique aux sapeurs-pompiers.

SPP en congé pour raison opérationnelle avec faculté d’exercer une activité privée

Les sapeurs-pompiers placés en congé pour raison opérationnelle avec faculté d’exercer une activité privée ne versent pas la retenue pour pension à la CNRACL (Code général de la fonction publique, article L826-23)

SPP en congé pour raison opérationnelle avec constitution des droits à pension

L’assiette de cotisation est constituée par le dernier traitement d’activité non compris la prime de feu, c’est-à-dire sur l’indice correspondant à l’emploi, grade, classe et échelon détenus à la veille du congé pour raison opérationnelle (Code général de la fonction publique, article L826-27 ; code des pensions civiles et militaires de retraite, article L9). En application de l’article 5-I du décret n°2007-173 du 7 février 2007, le service départemental d’incendie et de secours est dans l’obligation de verser la contribution correspondante.

SPP mis à disposition

Le sapeur-pompier mis à disposition auprès de l’Etat ou de ses établissements publics dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile, continue à être rémunéré par son employeur d’origine qui lui verse la rémunération correspondant à son emploi et continue à assurer le versement des cotisations dues à la CNRACL (Code général de la fonction publique, articles L512-6 et L512-15).

La période de mise à disposition donne donc lieu :

  • au versement des cotisations (retenues et contributions) sur la base de l’indice fictif résultant de l’intégration de la prime de feu,
  • à la retenue supplémentaire de 2% pour bonification de services.
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