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Fonctionnaire détaché

Publié le 03/03/2021

Détachement (titulaire ou stagiaire) sur un emploi conduisant à pension de la CNRACL ou du régime des pensions civiles et militaires de retraite (RPCMR)

Sur les conditions d'affiliation des fonctionnaires stagiaires, voir ici

 

Détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension de la CNRACL ou du RPCMR

Il s'agit des détachements auprès d'association ou d'entreprise privée par exemple.

  • Assiette de cotisation : Traitement indiciaire brut afférent à l’emploi d'origine, compte tenu des avancements éventuels obtenus durant le détachement (Décret n°2003-1306, article 5).
    Remarque : le fait que le fonctionnaire placé en congé de maladie (congé relevant du régime général de sécurité social) ne perçoive qu'un demi-salaire est sans incidence sur l'assiette des cotisations dues à la CNRACL. Celle-ci reste le traitement indiciaire brut afférent à l'emploi d'origine (pas de réduction de l'assiette).
  • Employeur redevable : employeur d’origine avec remboursement par l’employeur d’accueil (Décret n°2007-173 du 7 février 2007, article 6-II-2°).

 

Remarque :

Si l'employeur d'accueil met fin de manière anticipée au détachement du fonctionnaire pour une cause autre qu'une faute commise dans l'exercice de ses fonctions (Ex: motif économique dans le cas d'un détachement dans une entreprise privée) et que ce dernier ne peut être réintégré dans sa collectivité d'origine faute d'emploi vacant, l'employeur d'accueil est tenu de le rémunérer et de verser les cotisations (contribution et retenues) afférentes jusqu'à ce qu'un emploi se libère dans sa collectivité d'origine ou, à défaut, jusqu'à la date d'expiration normale de la période de détachement initialement prévue. (Loi n°84-53, article 67 ; Loi n°86-33, article 54 ; Cour de cassation, chambre sociale, 7 juillet 1998, pourvoi n° 95-43419).

En cas de refus de l'emploi proposé, le fonctionnaire sera placé  d'office en position de disponibilité (Décret n°86-68, article 20).

Fonctionnaires détachés pour exercer un mandat

Détachement pour exercer un mandat syndical ou un mandat local

Le fonctionnaire continue d’acquérir des droits à la CNRACL (loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 65) et (loi n°86-33 du 9 janvier 1986, article 53).

La collectivité qui employait le fonctionnaire est exonérée du paiement de la contribution

 

 

Détachement pour exercer un mandat parlementaire national ou européen

Le fonctionnaire territorial ou hospitalier détaché pour l’exercice d’un mandat de parlementaire n’acquiert pas de droit à pension à la CNRACL durant cette période (loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 65 et loi n°86-33 du 9 janvier 1986, article 53).

Aucune cotisation n’est due à la CNRACL.

A compter du 6 octobre 2018, le détachement pour exercer un mandat parlementaire n'existe plus pour le fonctionnaire territorial qui est désormais placé en disponibilité d'office. ( décret n°86-68 du 13 janvier 1986, article 20-1 et décret n°2018-840 du 4 octobre 2018, article 10)

 

Fonctionnaires détachés pour exercer les fonctions de membres du gouvernement

Jusqu'au 30 septembre 2014, le fonctionnaire détaché pour exercer les fonctions de membre du gouvernement cotisait à la CNRACL. (décret n°86-68 du 13 janvier 1986, article 2 et article 4).

L'assiette de cotisation était identique à celle des fonctionnaires détachés pour l'exercice d'un mandat local.

A compter du 1er octobre 2014, le fonctionnaire est désormais placé d'office, pendant la durée de ses fonctions, en disponibilité ou dans une position équivalente ne lui permettant pas d'acquérir des droits à pension et de cotiser à la CNRACL. ( Ordonnance n°58-1099 du 17 novembre 1958, article 4 modifié par l'article 7 de la loi organique n°2013-906 du 11 octobre 2013, décret n°86-68 du 13 janvier 1986, article 20-1 crée par le décret 2018-840 du 4 octobre 2018, article 10, et décret 88-976 du 13 octobre 1988, article 13-7° modifié par le décret n°2019-234 du 27 mars 2019, article 8).

Fonctionnaires détachés sur un emploi fonctionnel

Détachement sur un emploi fonctionnel

 

 

Détachement sur un emploi de directeur de CHU ou CHR en qualité de contractuel de droit public (Loi n°86-33 du 9 janvier 1986, article 8 ; CSP, article L6143-7-2)

 

 

Détachement sur un emploi de directeur pour rétablir le bon fonctionnement d’un établissement visé à l’article 2 de la loi n°86-33, en qualité de contractuel de droit public (Loi n°86-33 du 9 janvier 1986, article 9-2)

 

 

Détachement sur un emploi de direction des Agences Régionales de Santé

Code de la santé publique, article L. 1432-10 et R1432-68

Décret n°2010-343 du 31 mars 2010

Le fonctionnaire territorial ou hospitalier détaché sur un emploi de direction des Agences Régionales de Santé acquiert des droits à pension auprès du régime des pensions civiles et militaires.

Sont concernés les emplois de directeur général et de directeur.

Aucune cotisation n'est due à la CNRACL.

Fonctionnaires détachés sur un emploi de cabinet ou auprès d'un parlementaire

Fonctionnaires détachés à l’étranger

Détachement au titre de la coopération culturelle, scientifique ou technique

  • Assiette de cotisation :
  • Employeur redevable : employeur d’origine avec remboursement  par l’agent pour la part salariale (appel à cotisations directement auprès de l'interessé) et par le Ministère des Affaires Etrangères pour la part patronale (lettre d'appel à cotisations).

 

 

Fonctionnaire détaché dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou dans un organisme international

Loi n°84-53 du 26 janvier 1984, articles 65-1 et 65-2

Loi n°86-33 du 9 janvier 1986, articles 53-1 et 53-2

L’affiliation à la CNRACL est facultative.

Le fonctionnaire acquiert en priorité des droits au régime de retraite de l’emploi d’accueil. Le fonctionnaire et son employeur (d’accueil) sont assujettis au paiement des cotisations selon la réglementation en vigueur dans le pays d’accueil.

Dans le cas où le fonctionnaire demande à cotiser à la CNRACL et opte pour la double affiliation :

  • Assiette :

Le fonctionnaire est redevable de la retenue auprès du comptable unique désigné par arrêté du ministère du budget (Décret n°2003-1306, article 54 ; CPCMR, art. R74-1)

Le fonctionnaire qui a fait le choix de double cotiser, peut, lorsqu’il remplit les conditions pour percevoir sa pension de retraite étrangère, demander le remboursement des cotisations versées à la CNRACL durant la période de détachement. Il pourra ainsi cumuler sa pension CNRACL avec la pension étrangère (le dispositif d’écrêtement ne s’applique pas).

Le fonctionnaire peut déposer sa demande à compter de la date de notification, par l’organisme de détachement, qu’il remplit les conditions pour bénéficier de sa retraite étrangère, et au plus tard jusqu’à la date de sa demande de pension à la CNRACL.

L'article 271 de la loi de finances pour 2021 prévoit, à compter du 1er janvier 2021, pour les fonctionnaires détachés dans une administration ou un organisme implanté sur le territoire d’un État étranger ou dans un organisme international, un nouveau dispositif de cumul de pensions avec notamment le versement d'une cotisation assise sur le traitement détenu dans l'emploi d'origine à un taux spécifique fixé par décret. Ce même article prévoit un dispositif transitoire pour les fonctionnaires en cours de détachement ou dont le détachement a pris fin au plus tard le 31 décembre 2020.

Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions dans lesquelles ces dispositions s'appliquent aux fonctionnaires affiliés à la CNRACL.

Fonctionnaires détachés pour suivre une scolarité

Sont notament concernés les fonctionnaires détachés à l'EHESP, à l'ENA, à l'ESPE (ex-IUFM), à l'ENM.

 

Cycle préparatoire

  • Fonctionnaire stagiaire

Le fonctionnaire est placé en congé sans traitement par sa collectivité, aucune cotisation n'est due à la CNRACL (décret n°2007-173 du 7 février 2007, article 3).

  • Fonctionnaire titulaire

Le fonctionnaire est détaché sur un emploi qui ne conduit ni à pension du RPCMR ou de la CNRACL (arrêts du Conseil d'Etat n°80440 du 9 février 1972 et n°179812 du 8 juin 1998).

Assiette des cotisations : traitement brut indiciaire afférent à l'emploi d'origine, compte tenu des avancements éventuels obtenus durant le détachement (décret n°2003-1306, article 5).

Employeur redevable : employeur d'origine (décret n°2007-173, article 6-II-2°).

 

Elève stagiaire

  • Fonctionnaire stagiaire

Le fonctionnaire est placé en congé sans traitement, aucune cotisation n'est due à la CNRACL.

  • Fonctionnaire titulaire

Le fonctionnaire est détaché sur un emploi de stagiaire, qui conduit donc à pension du RPCMR ou de la CNRACL.

Assiette des cotisations : traitement indiciaire brut afférent à l'emploi de détachement (décret n°2003-1306, article 5).

Employeur redevable : employeur d'accueil (décret n°2007-173, article 6-II-1°).

Sur les conditions d'affiliation, voir ici

Fonctionnaires détachés pour accéder à un corps ou cadre d'emplois de niveau supérieur

A titre dérogatoire du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2026, les personnes mentionnées au 1°,2°, 3°,4°, 9°, 10° et 11° de l'article L5212-13 du code du travail peuvent, par la voie du détachement, et sous réserve d'avoir accompli préalablement une certaine durée de services publics, accéder à un emploi de catégorie supérieure (Loi n°2019-828 du 6 août 2019, article 93; Décret n°2020-569 du 13 mai 2020).

Il s'agit d'un détachement sur un emploi conduisant à pension de la CNRACL ou du RPCMR. 

Fonctionnaires détachés d'office en cas de transfert d'activité

Les fonctionnaires relevant d'une personne morale de droit public dont l'activité est transférée soit à une personne morale de droit privé, soit à une personne morale de droit public gérant un SPIC, peuvent être détachés d'office sur un contrat de travail à durée indéterminée auprès de l'organisme d'accueil (Loi n°2019-828 du 6 août 2019, art. 76; Décret n°2020-714 du 11 juin 2020).

Il s'agit d'un détachement sur un emploi ne conduisant pas à pension de la CNRACL ou du RPCMR.

 

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