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Départ au titre de fonctionnaire handicapé - Règlementation applicable antérieurement au 1er septembre 2023

Publié le 13/09/2023

Les fonctionnaires handicapés peuvent bénéficier d’un départ à la retraite anticipée s’ils justifient d’une durée d’assurance et d’une durée d’assurance cotisée, et qu’ils étaient atteints, tout au long de ces durées, d’une incapacité permanente au moins égale à 50% ou d’un handicap équivalent, ou, pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, étaient titulaires de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L 5213-1 du code du travail.

Concernant la condition d'incapacité, voir ici

Condition de durée d'assurance

La durée d’assurance exigée pour un départ au titre de fonctionnaire handicapé totalise :

  • les services admis en liquidation augmentés de la durée d’assurance* dans un autre régime de retraite de base obligatoire, ainsi que des périodes reconnues équivalentes validées dans ces régimes ;
    Remarque : la durée d’assurance au régime général comprend :
    • les trimestres d’assurance,
    • les périodes assimilées à des trimestres d’assurance,
    • les périodes validées par présomption,
    • les majorations de durée d’assurance (majoration de durée d’assurance pour enfant par exemple).
  • les périodes de travail à temps partiel (incluant la CPA) et à temps non complet : ces périodes sont prises en compte pour du temps plein ;
  • les bonifications pour enfants prévues à l’article 15-2° et 3° du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 (même pour les enfants nés hors période de handicap) ;
  • des majorations de durée d’assurance de l’article 21-I et II du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 : majoration pour les femmes ayant eu un enfant à compter du 1er janvier 2004 et majoration pour éducation d’un enfant handicapé ;
  • les périodes d’interruption d’activité pour élever un enfant prévues à l’article 11-1° du décret n°2003-1306 ;
  • les périodes de service national et de services militaires (si elles ont été effectuées alors que l’agent était déjà atteint de son handicap) ;

Les périodes de rachat des années d’étude ne sont plus prises en compte pour les pensions prenant effet à compter du 01/01/2009, quelle que soit l’option de rachat choisie et quel que soit le régime de retraite auprès duquel le rachat a été effectué, lorsque les demandes de rachat ont été déposées à compter du 13 octobre 2008.

Pour le calcul de cette durée d’assurance, il ne peut être pris en compte plus de 4 trimestres par année civile. Les périodes validées dans un autre régime sont appréciées dans les conditions du relevé de carrière.

Les trimestres pris en compte dans cette durée d’assurance doivent être effectués alors que le fonctionnaire est atteint d’une invalidité au moins égale à 50% ou d’un handicap de niveau équivalent, ou, pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, a la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail.

Le nombre de trimestres nécessaires pour satisfaire à cette condition est déterminé en fonction du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein l’année des 60 ans du fonctionnaire.

Les trimestres de majoration de durée d’assurance sont considérés concomitants de la condition de handicap, sans rechercher à quelle période ils se rapportent.

Condition de durée ayant donné lieu à cotisation à la charge du fonctionnaire

Cette durée d’assurance s’entend de la durée totale des périodes d’activité (y compris les congés de maternité, de paternité ou de maladie) ayant donné lieu au versement de cotisations à la charge de l’agent tant au régime des fonctionnaires ou des ouvriers des établissements industriels de l’Etat qu’à un autre régime de retraite.

Remarque : au régime général, les périodes de chômage, de maladie et de longue maladie sont des périodes assimilées à des trimestres d’assurance. A ce titre, elles ne sont pas prises en compte en durée d’assurance cotisée (circulaire CNAV n°2004/31 du 1er juillet 2004 paragraphe 112).

A titre dérogatoire, sont prises en compte :

  • les périodes d’interruption et de réduction d’activité prévues à l’article 11-1° du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 ;
  • les périodes à temps partiel ou temps non complet pour du temps plein pour les radiations des cadres intervenant à compter du 17 septembre 2013,
  • les périodes à temps partiel « surcotisées », à temps partiel de droit pour élever un enfant né à compter du 1er janvier 2004, les périodes de mi-temps thérapeutique, les congés maladie, longue maladie et longue durée pour du temps plein ;

Les périodes de rachat des années d’étude ne sont plus prises en compte pour les pensions prenant effet à compter du 01/01/2009, quelle que soit l’option de rachat choisie et quel que soit le régime de retraite auprès duquel le rachat a été effectué, lorsque les demandes de rachat ont été déposées à compter du 13 octobre 2008 :

  • demande de rachat le 01/10/2008 pour une pension prenant effet à compter du 01/01/2009 : périodes prises en compte
  • demande de rachat le 13/10/2008 pour une pension prenant effet à compter du 01/01/2009 : périodes non prises en compte

Par contre, ne sont pas retenues : les bonifications, les périodes de disponibilité, le service national.

Pour le calcul de cette durée d’assurance ayant donné lieu à cotisation à la charge du fonctionnaire, il ne peut être pris en compte plus de 4 trimestres par année civile.

Seule sera comptabilisée dans cette durée d’assurance cotisée, la période durant laquelle le fonctionnaire était atteint d’une invalidité au moins égale à 50% ou d’un handicap équivalent, ou, pour les périodes allant jusqu’au 31 décembre 2015, avait la qualité de travailleur handicapé au sens de l’article L5213-1 du code du travail.

Le nombre de trimestres nécessaires pour satisfaire à cette condition est déterminé en fonction du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein l’année des 60 ans du fonctionnaire.

Tableaux récapitulatif du nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’un départ anticipé

Age de départ Durée d’assurance requise (1) Durée d’assurance ayant donnée lieu à cotisations à la charge de l’intéressé requise (1)
55 ans Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) ; - 40 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 60 trimestres
56 ans Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 50 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 70 trimestres
57 ans Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 60 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 80 trimestres
58 ans Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 70 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 90 trimestres
59 ans Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 80 trimestres Nombre de trimestres nécessaires pour bénéficier d’une pension à taux plein (2) - 100 trimestres

(1) Seuls les trimestres pendant lesquels le fonctionnaire remplit la condition d’inaptitude sont comptabilisés.

(2) Le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein est celui en vigueur l’année des 60 ans du fonctionnaire.

Conditions à satisfaire pour bénéficier du départ anticipé

Année de naissance Age de départ Durée d’assurance (1) (2) Durée d’assurance cotisée (1) (2)
1951
59 ans et jusqu’à la veille du jour de l’âge légal 83 T soit 20.75 ans 63 T soit 15.75 ans
1952
56 ans 114 T soit 28.5 ans 94 T soit 23.5 ans
57 ans 104 T soit 26 ans 84 T soit 21 ans
58 ans 94 T soit 23.5 ans 74 T soit 18.5 ans
59 ans et jusqu’à la veille du jour de l’âge légal 84 T soit 21 ans 64 T soit 16 ans
1953 et 1954
55 ans 125 T soit 31.25 ans 105 T soit 26.25 ans
56 ans 115 T soit 28.75 ans 95 T soit 23.75 ans
57 ans 105 T soit 26.25 ans 85 T soit 21.25 ans
58 ans 95 T soit 23.75 ans 75 T soit 18.75 ans
59 ans et jusqu’à la veille du jour de l’âge légal 85 T soit 21.25 ans 65 T soit 16.25 ans
1955, 1956 et 1957
55 ans 126 T soit 31.5 ans 106 T soit 26.5 ans
56 ans 116 T soit 29 ans 96 T soit 24 ans
57 ans 106 T soit 26.5 ans 86 T soit soit 21.5 ans
58 ans 96 T soit 24 ans 76 T soit 19 ans
59 ans et jusqu’à la veille du jour de l’âge légal 86 T soit 21.5 ans 66 T soit 16.5 ans
1958, 1959 et 1960
55 ans 127 T soit 31.75 ans 107 T soit 26.75 ans
56 ans 117 T soit 29.25 ans 97 T soit 24.25 ans
57 ans 107 T soit 26.75 ans 87 T soit soit 21.75 ans
58 ans 97 T soit 24.25 ans 77 T soit 19.25 ans
59 ans et jusqu’à la veille du jour de l’âge légal 87 T soit 21.75 ans 67 T soit 16.75 ans
1961, 1962 et 1963
55 ans 128 T soit 32 ans 108 T soit 27 ans
56 ans 118 T soit 29.5 ans 98 T soit 24.5 ans
57 ans 108 T soit 27 ans 88 T soit soit 22 ans
58 ans 98 T soit 24.5 ans 78 T soit 19.5 ans
59 ans et jusqu’à la veille du jour de l’âge légal 88 T soit 22 ans 68 T soit 17 ans
1964, 1965 et 1966
55 ans 129 T soit 32.25 ans 109 T soit 27.25 ans
56 ans 119 T soit 29.75 ans 99 T soit 24.75 ans
57 ans 109 T soit 27.25 ans 89 T soit 22.25 ans
58 ans 99 T soit 24.75 ans 79 T soit 19.75 ans
59 ans et jusqu’à la veille du jour de l’âge légal 89 T soit 22.25 ans 69 T soit 17.25 ans
1967, 1968 et 1969
55 ans 130 T soit 32.5 ans 110 T soit 27.5 ans
56 ans 120 T soit 30 ans 100 T soit 25 ans
57 ans 110 T soit 27.5 ans 90 T soit 22.5 ans
58 ans 100 T soit 25 ans 80 T soit 20 ans
59 ans et jusqu’à la veille du jour de l’âge légal 90 T soit 22.5 ans 70 T soit 17.5 ans

(1) Seuls les trimestres pendant lesquels le fonctionnaire remplit la condition d’inaptitude sont comptabilisés.

(2) Le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d’une pension à taux plein est celui en vigueur l’année des 60 ans du fonctionnaire.

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