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Le rétablissement des fonctionnaires des centres communaux et intercommunaux d'action sociale

Publié le 22/09/2016

LA REGLE

 

Le rétablissement concerne les fonctionnaires affiliés à la CNRACL radiés des cadres sans droit à pension. Il consiste en une affiliation rétroactive au régime général de la Sécurité Sociale.

Le fonctionnaire est donc rétabli dans la situation qu'il aurait eue au regard de l'assurance vieillesse s'il avait cotisé auprès de ce régime durant cette période.

A cet effet, le service gestionnaire opère un versement égal au montant des cotisations qui aurait dû être acquitté pour le compte de l’intéressé au titre de l’assurance vieillesse. Ce versement est calculé sur la base du dernier traitement soumis à retenue pour pension au titre du régime spécial de retraite, dans la limite des plafonds successifs du régime général, puis est affecté du taux de cotisation des assurances sociales (part ouvrière et part patronale) afférente au seul risque vieillesse pour la période considérée (code de la sécurité sociale, article D173-16).

Le rétablissement est impérativement effectué dans l'année qui suit la radiation des cadres. Le fonctionnaire concerné doit, également, être rétabli dans ses droits auprès du régime complémentaire de l’IRCANTEC (décret n°70-1277 du2 3 décembre 1970 articles 2 et 9).

 

EXCEPTION AU PRINCIPE

 

La loi de financement de la Sécurité Sociale pour 1999, a posé le principe d'une exonération totale ou partielle de la cotisation patronale d'assurance vieillesse versée par les centres communaux ou intercommunaux d'action sociale au régime général et à la CNRACL (loi 98-1194 du23 décembre 1998).

Elle concerne exclusivement les aides à domicile, c’est à dire les agents sociaux de ces établissements, lorsque ceux ci sont employés, au titre de leur activité, au domicile privé d'une personne ou vivant chez un membre de sa famille ou éventuellement en logement foyer.

L'exonération est appliquée à la fraction du traitement versé en contrepartie des tâches effectuées chez les personnes âgées dépendantes ou handicapées visées à l’article L241.10 du code de la sécurité sociale. Elle prend effet au 1er janvier 1999 pour les fonctionnaires territoriaux et les agents non titulaire à contrat à durée indéterminé. Elle a été étendue au 1er janvier 2002aux agents à contrat à durée déterminée.

Le principe de l’exonération de la contribution patronale pratiquée à la caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales est maintenu en cas de rétablissement auprès du régime général. En effet, la direction de la sécurité sociale estime que le législateur a entendu faire bénéficier les centres communaux et intercommunaux d’action sociale de l’exonération des cotisations à leur charge pour l’ensemble des agents sociaux exerçant des fonctions d’aide à domicile quel que soit leur statut juridique (fonctionnaire et non titulaire) et le régime de base dont ils relèvent (Lettre du Ministère de l’emploi et de la solidarité du 6 août 1999).

Attention : le dispositif d’exonération de la cotisation employeur prévu à l’article L241.10 du code de la sécurité sociale n’a aucune incidence sur les régimes complémentaires.

 

APPLICATION

 

Rétablissement de périodes de titulaire

 

Le service gestionnaire procède à l’étude du dossier déposé par la collectivité selon les critères habituels et vérifie que l’ensemble des conditions nécessaires à la recevabilité de la demande est rempli.

En cas d’exonération totale ou partielle de la part de salaire servant au calcul des cotisations patronales, le secteur concerné demande au service recouvrement les tableaux simplifiés relatifs à l’exonération des agents sociaux pour la période considérée (en annexe de la note 1999.001 diffusée le 7 octobre 1999à l’ensemble des collectivités). A défaut, les doubles seront demandés au centre d’action sociale concerné.

La colonne 5 de ces tableaux, répartition de la durée mensuelle de travail, sera à prendre en considération. Ainsi, pour chaque période à rétablir, il conviendra de déterminer le nombre d’heures non exonérées de l’agent social et le nombre d'heures mensuelles effectivement travaillées. Ce rapport sera appliqué au calcul de la part patronale uniquement.

Dans le cas d’une exonération pratiquée à hauteur de 100 %, il n’y a pas de reversement de la part patronale. De même, le salaire pris en compte pour le transfert ne peut être exonéré antérieurement au 1er janvier 1999.

 

Rétablissement de périodes de services validés

 

Dans le cas de périodes issues de services de non titulaire, validées à la CNRACL, le rétablissement s'effectue de la même façon que pour une période de titulaire selon la procédure décrite ci-dessus.

En revanche, si l'agent n'a pas soldé ses cotisations rétroactives, il conviendra de rembourser uniquement les sommes effectivement annulées lors de la validation.

 

REGLES DE CALCUL

 

Ainsi pour un agent à temps complet rémunéré à plein traitement, le calcul du transfert de cotisations vieillesse doit s’effectuer de la façon suivante :

  • Part ouvrière (PO)

Dernier salaire plafonné X taux PO X nombre de jours 

                                 360 X 100

  • Part patronale (PP)

Dernier salaire plafonné X taux PP X nombre de jours X nombre heures non exonérées   

                 360 X100 X nombre d'heures mensuelles effectivement travaillées

Exemple :

Période à rétablir du 1er janvier 2000 au 30 juin 2000 soit 180 jours pour un agent social à temps complet rémunéré à plein traitement. Sur un total de 1200heures 1000 ont été exonérées. Le dernier salaire soumis à retenue pour pension (plafonné) est égal à 15 000 euros.

  • Part ouvrière    

             15 000 euros X 6,55 X 180 = 491,25 euros                              

                          360 X 100

  • Part patronale           

      15 000 euros X 9,80 X 180  X 200 = 122,50 euros                           

                       360 X 100 X 1200

Les cotisations dues au régime complémentaire de l'IRCANTEC, lors du rétablissement, restent calculées dans les conditions de droit commun.

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