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Les sapeurs pompiers professionnels et le rétablissement

Publié le 22/09/2016

Lorsqu’un agent est radié des cadres sans pouvoir bénéficier d’un droit à pension, la CNRACL le rétablit dans la situation qu’il aurait eue au regard de l’assurance vieillesse, s’il avait cotisé au régime général de la Sécurité sociale pendant la période où il était affilié auprès du régime spécial (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 64).

Le transfert des droits auprès du régime général de la Sécurité sociale s’accompagne, selon le cas, d’un transfert des droits auprès du régime complémentaire de l’IRCANTEC Ircantec Institution de retraite complémentaire
des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques
.

Pour les sapeurs-pompiers, ces transferts se font selon les modalités suivantes

Rétablissement au régime général de la Sécurité sociale

 

Code de la Sécurité sociale, article D.173-16

Le rétablissement au régime général est toujours calculé sur la base du dernier traitement soumis à retenue pour pension au titre du régime spécial de retraite.

Pour les sapeurs-pompiers professionnels (SPP), le rétablissement est alors calculé sur la base de l’indice majoré de la prime de feu depuis le 1er janvier 1991, date à laquelle les SPP cotisent sur la base de cet indice fictif.

Pour ceux qui ont été reclassés pour raison opérationnelle par la voie du détachement dans un autre cadre d’emplois ou corps, le rétablissement s’effectue sur la base du dernier traitement soumis à retenue pour pension auquel il faut ajouter l’indemnité spécifique déterminée et figée à la veille du reclassement.

En revanche, la NBI, la prime de feu et l’indemnité spécifique n’entrent pas dans l’assiette des cotisations prise en compte par le régime général de la sécurité sociale, à l’inverse de l’Ircantec Ircantec Institution de retraite complémentaire
des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques
où les cotisations sont assises sur le traitement et sur les éventuelles rémunérations accessoires dont la NBI, la prime de feu et l’indemnité spécifique.

Validation de la période auprès de l’IRCANTEC Ircantec Institution de retraite complémentaire
des agents non titulaires de l’État et des collectivités publiques

 

Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, article 7 Le rétablissement auprès de l’IRCANTEC est calculé sur la base de l’ensemble des rémunérations brutes perçues pendant les périodes en cause, et notamment les rémunérations accessoires, à l’exception des indemnités représentatives de frais.

Ainsi, les cotisations dues par les SPP sont assises sur le dernier traitement correspondant à l’indice majoré de la prime de feu auquel s’ajoutent éventuellement la NBI et la prime de feu perçues. Pour ceux qui ont été reclassés, les cotisations dues sont assises sur le dernier traitement soumis à retenue pour pension du régime spécial plus l’indemnité spécifique figée à la veille du reclassement auquel s’ajoutent éventuellement la NBI et l’indemnité spécifique perçues.

Après déduction des sommes transférées à la Sécurité sociale, la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales verse les cotisations dues à l’IRCANTEC selon le solde restant disponible parmi les cotisations de droit commun et les éventuelles cotisations supplémentaires au titre de l’indemnité de feu et de la NBI.

Si le solde disponible est insuffisant, l’agent verse alors à l’IRCANTEC la fraction de cotisations restant due.

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