Services effectués à l'étranger ou dans une collectivité d'outre-mer
PRINCIPE
En application de l'article 64 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 et de l'article D173-16 du code de la sécurité sociale, le fonctionnaire radié des cadres sans droit à pension est rétabli au régime général de la Sécurité sociale pour la période durant laquelle il cotisait au régime spécial.
Les services accomplis à l'étranger et dans les collectivités d'outre-mer après le 1er janvier 1989 sont rétablis sans distinction et sans restriction de territorialité.
Depuis le 30 avril 2012, en application du dernier alinéa de l’article D173-16 du Code de la Sécurité sociale, le fonctionnaire sans droit à pension auprès du régime spécial peut également obtenir un rétablissement complémentaire pour les périodes de services effectués dans les territoires d'outre-mer ou à l'étranger avant le 1er janvier 1989.
La demande de rétablissement complémentaire doit intervenir au plus tard dans un délai d'un an suivant la date de liquidation ou de révision de la pension de vieillesse du régime général de Sécurité sociale.
Les périodes sont également rétablis à l'Ircantec.
CAS PARTICULIER DES SERVICES EFFECTUÉS À SAINT-PIERRE ET MIQUELON
La collectivité d'outre-mer de Saint Pierre et Miquelon dispose d'une Caisse de Prévoyance Sociale (CPS).
Ce régime de base local remplit les fonctions dévolues aux organismes métropolitains de Sécurité sociale (article 3 de l'ordonnance n°77-1102 du 26 septembre 1977 ; article 3 de la Loi n°87-563 du 17 juillet 1987).
Les règles de coordination mentionnées à l’article D173-16 de la Sécurité sociale sont applicables à la CPS.
Ainsi, les services accomplis à St Pierre et Miquelon par le fonctionnaire radié des cadres sans droit à pension de la CNRACL doivent être rétablis auprès de la CPS, en lieu et place du régime général de la Sécurité sociale (article 64 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 et article 3-V du décret n°2017-1000 du 10 mai 2017).
Les taux de cotisation à prendre en compte pour le rétablissement sont ceux qui étaient en vigueur à la CPS lors de l’accomplissement des services (article 4-IV de la loi n°87-563 du 17 juillet 1987).
Les périodes sont également rétablies à l’IRCANTEC (article 9 de la loi n°87-563 du 17 juillet 1987 , article L921-2-1 du Code de la Sécurité sociale ; article 9 du décret n°70-1277 du 23 décembre 1970).