Lorsqu’un agent est radié des cadres sans pouvoir bénéficier d’un droit à pension, la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales le rétablit dans la situation qu’il aurait eue au regard de l’assurance vieillesse, s’il avait cotisé au régime général de la Sécurité sociale pendant la période où il était affilié auprès du régime spécial (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 64).
La Caisse nationale procède au versement des cotisations que le fonctionnaire aurait acquittées au régime général. Ce versement est calculé sur la base du dernier traitement soumis à retenue au titre de la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales , compte tenu du ou des plafonds prévus pour le calcul des cotisations de Sécurité sociale pour la période rétablie (Lettre de la Caisse nationale d’assurance vieillesse Département Réglementation 639-L01001 B-DL/Sd du 4 janvier 2001).
Lorsque les services ont été accomplis à temps partiel ou à temps non complet, les droits sont rétablis pour la durée effectivement travaillée (Circulaire n° 107 de la Sécurité sociale du 12 décembre 1958).
La collectivité doit indiquer à la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales le dernier traitement brut annuel soumis à retenue à la date de cessation des fonctions. Le calcul est effectué par la CNRACL qui informe l’agent du transfert lorsque l’opération est réalisée (Code de la Sécurité sociale, article D.173-16, 2ème alinéa).
SALAIRE MAXIMUM annuel servant de base au calcul des cotisations au régime général.
TAUX DES COTISATIONS applicables au régime général.
Du 1er février 1991 au 31 août 1995, la part ouvrière fait l’objet d’une remise forfaitaire.
Lorsque pour la part patronale et salariale, deux taux apparaissent, le premier s’applique au salaire plafonné, le seconde à la totalité du salaire