Le transfert des droits auprès du régime général de la Sécurité sociale s’accompagne, selon le cas, d’un transfert des droits auprès du régime complémentaire de l’IRCANTEC.
Ce transfert est opéré d’office pour les agents radiés des cadres depuis le 1er janvier 1990 et sur demande pour ceux qui ont été radiés des cadres antérieurement à cette date (Décret n° 90-1050 du 22 novembre 1990, article 1).
La CNRACL verse les cotisations dues à l’Ircantec dans la limite du solde restant après déduction de la part revenant au régime général.
Si le montant des retenues perçues par la Caisse nationale est, après déduction des sommes transférées à la Sécurité sociale :
- supérieur aux retenues dues à l’Institution de retraite complémentaire Ircantec , l’excédent reste acquis à la CNRACL .
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inférieur aux retenues dues à l’IRCANTEC, l’agent doit verser à l’IRCANTEC la fraction de cotisation manquante (Décret n° 70-1277 du 23 décembre 1970, article 9-2).
Attention :
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Le rétablissement doit être effectué impérativement dans l’année qui suit la radiation des cadres afin de ne pas pénaliser le fonctionnaire au moment de son départ en retraite (Code de la Sécurité sociale , article D.173-16, 2ème alinéa).
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Dans certains cas, le rétablissement n’est pas possible. L’agent ne pouvant être rétabli au régime général de la Sécurité sociale, pour tout ou partie de sa carrière, peut alors demander à la CNRACL le remboursement des retenues pour les périodes concernées (Décret n° 2003-1306, article 64 I, alinéa 2).
TAUX DE COTISATIONS applicables à l'IRCANTEC.
Du 01/01/1971 au 31/12/1975, une cotisation capital-décès de 0.15 % a été instaurée. Cette cotisation non remboursable est suspendue depuis le 1er janvier 1976.