La demande de rachat

Publié le 14/01/2025

Tout fonctionnaire titulaire peut demander la prise en compte dans sa pension, selon différentes modalités, des trimestres d’études qu’il a effectués dans l’enseignement supérieur.

La demande de rachat n’est recevable que sous certaines conditions :

  •  l’intéressé a ou a eu la qualité de fonctionnaire titulaire ;
  • le fonctionnaire doit être âgé de moins de 60 ans, la demande est recevable jusqu’à la veille du 60ème anniversaire ;
  • le plafond des 12 trimestres maximum pouvant donner lieu au rachat ne doit pas être dépassé ;
  • les cotisations dues au titre d’une précédente demande doivent avoir été intégralement versées ;
  • si le fonctionnaire ne répond pas à une proposition de rachat de la CNRACL ou n'effectue pas le premier versement de cotisations dues à ce titre, une nouvelle demande ne peut intervenir qu'à compter d'un délai d'un an suivant la précédente demande. 
    A noter : le demandeur qui refuse expressément une proposition de rachat peut reformuler sans délai une nouvelle demande de rachat.

Dans le respect des conditions énumérées ci-dessus, un fonctionnaire peut effectuer plusieurs demandes de rachat au cours de sa carrière. Dans une même demande, le fonctionnaire peut racheter plusieurs trimestres selon des options différentes.

Règlementation antérieure 

Article 12 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et article L9 bis du code des pensions civiles et militaires 

Les études doivent avoir été effectuées dans les établissements, écoles et classes mentionnés  au 1° du I de l'article L. 351-14-1 du code de la sécurité sociale.

Il s'agit des établissements d’enseignement supérieur, écoles techniques, grandes écoles et classes du second degré préparatoires à ces écoles. Cet article du code de la sécurité sociale vise en fait l’ensemble des établissements d’enseignement dans lesquels l’étudiant est automatiquement affilié au régime étudiant de l’assurance maladie.

De façon plus générale, toutes les études effectuées dans l’enseignement supérieur qui ont été sanctionnées par un diplôme post-baccalauréat peuvent être rachetées. L’admission dans les grandes écoles et dans les classes préparatoires est assimilée à un diplôme.

Les études ayant permis l’obtention d’un diplôme équivalent à un diplôme de l’enseignement supérieur français effectuées dans un des Etats membres de l’Union européenne peuvent également être prises en compte.

Les années de redoublement entrent dans le dispositif du rachat.

Article 12 du décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 et article R9 bis du code des pensions civiles et militaires

Un trimestre d’études doit correspondre à une période de 90 jours consécutifs au cours de laquelle la personne a été affiliée à l’assurance sociale des étudiants. Les durées d’études doivent constituer des trimestres entiers.

Le rachat est limité à douze trimestres.

Les trimestres d’études peuvent être rachetés, qu’ils aient donné lieu à une affiliation à un régime de retraite de base obligatoire ou non.

Au titre d’une même année civile, il ne peut être pris en compte plus de quatre trimestres au titre du rachat des trimestres d’études ou du fait de l’affiliation à un régime de retraite de base obligatoire.

Exemples :

Au titre de l’année 1999, le demandeur n’a pas d’activité salariée. Il peut demander le rachat des 4 trimestres d’études.

Au titre de l’année 2000, le demandeur justifie de 2 trimestres du fait de l’affiliation au régime général. Il peut demander le rachat de 2 trimestres au maximum.

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