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Recours contre tiers responsable

Publié le 03/04/2017

Ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959 relative aux actions en réparation civile de l’Etat et de certaines autres personnes publiques, modifiée par Loi n° 68-2 du 2 janvier 1968 et par Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985

Article 32 et 63 du Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003 relatif au régime de retraite des fonctionnaires affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Article 1 du Décret n° 2007-173 du 7 février 2007 relatif à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales

Articles 28 à 34 de la Loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation

 

La victime d’un accident, ses représentants légaux ou ses ayants droits en cas de décès peuvent solliciter la réparation de leurs entiers préjudices auprès du tiers responsable.

La réparation doit être, en principe, intégrale et n’engendrer pour la victime ni perte ni profit ; ce principe ayant pour conséquences majeures :

  • une réparation forfaitaire n’est pas a priori envisageable ;
  • la réparation ne peut excéder le montant du préjudice subi.

La réparation des préjudices subis par la victime peut s’exercer par la voie d’une transaction ou par la voie juridictionnelle. En effet, la victime peut se constituer partie civile lorsqu’une infraction a été commise ou, selon la qualité de l’auteur, saisir les juridictions civiles ou administratives.

 

L’action récursoire de la Caisse des Dépôts

La CNRACL dispose, au titre des avantages versés de façon anticipée à la victime ou à ses ayants droits, d’un recours subrogatoire à l’encontre des personnes responsables du dommage.

La subrogation est l’opération qui substitue une personne à une autre, le sujet obéissant au même régime juridique que l’élément qu’il remplace.

Ainsi, en application des textes susvisés, la Caisse des dépôts exerce, pour le compte de la CNRACL, un recours en remboursement des prestations versées à la victime contre les tiers responsables de faits dommageables :

  • Si la CNRACL  verse une pension anticipée d’invalidité à l’agent ou une pension de réversion au conjoint survivant ou aux orphelins ;

    Et

  • Si un tiers est responsable d’un évènement ou d’une situation à l’origine du versement de ces prestations.

NB : Ce recours est également exercé au profit de l’ATIACL et du RISP dans les mêmes conditions.

 

L’action récursoire de la Caisse des Dépôts en cas d’indemnisation par voie de transaction

Le règlement amiable peut intervenir entre la victime (ou ses ayants droit) et le tiers (ou son assurance). La transaction ne peut alors être opposée à la CNRACL qu'autant que celle-ci a été invitée à y participer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et ne devient alors définitive, en cas de silence de l'administration, que deux mois après la réception de cette lettre (art. 3 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959).

 

L’action récursoire de la Caisse des Dépôts en cas d’indemnisation par voie juridictionnelle

La victime peut solliciter d’emblée une réparation auprès de la juridiction compétente.

Dans ce cas, la CNRACL doit être appelée dans la procédure exercée contre le tiers et/ou son assurance. A défaut, toute personne intéressée peut demander la nullité du jugement obtenu (art. 3 de l’ordonnance n° 59-76 du 7 janvier 1959). La CNRACL n’a pas à justifier de grief. Le jugement disparait alors rétroactivement et l’affaire doit être à nouveau engagée pour être juger.

 

Exemples de cas d’ouverture d’un recours en remboursement

  • Accident de la circulation ;
  • Accident ferroviaire ;
  • Accident aérien ;
  • Coups et blessures volontaires, blessures  involontaires ;
  • Homicide ;
  • Accident  médical fautif ;
  • Absence ou insuffisance d’entretien de la voie publique ;
  • Absence ou insuffisance de signalisations de travaux ;
  • Animaux en divagation ;
  • Accident dans la pratique d’un sport (rugby, ski, plongée sous marine, accrobranche, etc…) ;
  • Harcèlement au travail.

Cette liste n’est pas exhaustive.

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