Le départ anticipé pour les fonctionnaires parents d’un enfant invalide a été maintenu suite à la loi portant réforme des retraites n°2010-1330 du 9 novembre 2010. Les règles de liquidation de leur pension relèvent du droit commun (nombre de trimestres taux plein - règle générale).
Les fonctionnaires parents d’un enfant vivant de plus d’un an atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80% peuvent bénéficier d’une liquidation immédiate dès lors qu’ils ont accompli au moins 15 ans de services sous réserve qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues à l’article R.37 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 25-I).
Trois conditions doivent être satisfaites :
Enfant invalide
Publié le 12/09/2024
Le départ anticipé est possible si l’enfant est atteint d’une incapacité égale ou supérieure à 80%. Les conditions d’ouverture du droit liées à l’enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension (article L24-I-3° du CPCMR).
Pour l’interruption d’activité :
Il peut s’agir :
- d’un enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire, vivant au moment de la radiation des cadres et âgé de plus d’un an.
- d’un enfant légitime, naturel ou adoptif du fonctionnaire ou du conjoint, d’un enfant ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, d’un enfant placé sous tutelle, d’un enfant recueilli. L'enfant doit avoir été élevé pendant 9 ans avant l’âge de 16 ans ou de 20 ans.
La condition d'éducation pendant 9 ans n'est pas exigée pour les enfants décédés. Pour autant, pour être pris en compte, l'enfant doit être décédé avant la fin de la période d'éduction, soit avant l'âge de 16 ans ou de 20 ans (Loi de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, article 16).
Remarque : lorsque le mode de garde de l’enfant est la garde alternée, les périodes retenues pour examiner la condition des 9 ans ne sont pas limitées aux périodes pendant lesquelles le parent a la garde des enfants (Conseil d’Etat n°296532 du 9 juillet 2009). Exemple : si garde alternée pendant 9 ans = condition remplie.
Pour la réduction d’activité :
La réduction d’activité exigée pour un départ anticipé parent d’enfant invalide correspond à un temps partiel de droit pour élever un enfant. Or, seuls les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, nés ou adoptés à partir du 01/01/2004 ouvrent droit au temps partiel de droit pour élever un enfant.
En cas de naissance ou d’adoption
1er cas : Le parent était en activité
L’interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois doit intervenir alors que le fonctionnaire était affilié à un régime de retraite obligatoire : il peut donc s’agir aussi bien du Régime général, que du FSPOEIE FSPOEIE Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat , des pensions civiles, de la MSA,.... Il n’est donc pas demandé qu’au moment de la naissance ou de l’adoption le parent appartienne à la fonction publique.
L’interruption d’activité doit correspondre à une suspension de l’exécution du contrat de travail et s’effectuer dans le cadre :
- d’un congé maternité,
- d’un congé de paternité,
- d’un congé d’adoption,
- d’un congé parental,
- d’un congé de présence parentale,
- d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, ou de moins de 12 ans à compter du 8 mai 2020 pour les fonctionnaires.
Ces congés sont ceux prévus pour les fonctionnaires par le statut de la fonction publique, mais également ceux prévus pour les ouvriers de l’Etat, pour les salariés, pour les professions agricoles... (soit les congés prévus par le code de la sécurité sociale, le code du travail et le code rural dont il est fait expressément référence dans l’article R.37 du CPCMR).
Cette interruption d’activité doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale.
2ème cas : Le parent n’était pas en activité
La condition d’interruption d’activité sera réputée satisfaite si avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale, on trouve une période au moins égale à 2 mois pendant laquelle l’intéressé :
- n’a cotisé à aucun régime de retraite de base obligatoire
- et n’exerçait aucune activité professionnelle.
Ce cas correspond, par exemple, à des périodes d’études, aux périodes de chômage, de recherche d’emploi, de disponibilité pour convenances personnelles mais pas à une période de service militaire.
Pour les autres enfants : enfant du conjoint, enfant ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, enfant placé sous tutelle, enfant recueilli
Il s'agit des enfants cités au 3ème, 4ème, 5ème et 6ème alinéa du II de l’article L18 du CPCMR équivalent au 2°, 3°, 4° et 5° du II de l’article 24 du décret du 26 décembre 2003
1er cas : Le parent était en activité
Pour ces enfants, l’interruption d’activité peut intervenir uniquement dans le cadre d’un congé de présence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ou douze ans.
Cette interruption d’une durée continue de deux mois doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’un des congés cités ci-dessus.
Il n’est pas nécessaire que l’interruption d’activité effectuée dans le cadre d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8/12 ans soit accordée au titre de cet enfant. Par conséquent, si après l’arrivée d’un enfant au foyer, le fonctionnaire obtient cette disponibilité au titre d’un autre enfant pour une durée au moins égale à quatre mois, la condition d’interruption d’activité pourra être satisfaite pour les deux enfants si le premier enfant remplissait aussi les conditions pour que le fonctionnaire se voit accorder cette disponibilité.
Exemple :
Un fonctionnaire recueille l’enfant de son conjoint en 1990. Cet enfant a alors 4 ans et il est élevé par ce fonctionnaire jusqu’à son 20ème anniversaire. En 1993, ce fonctionnaire prend une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. La condition d’interruption d’activité est satisfaite pour le 2nd enfant mais également pour le 1er qui était au moment où la disponibilité a été accordée âgé de moins de 8 ans.
2ème cas : Le parent n’était pas en activité
La condition d’interruption d’activité sera également satisfaite par une période de non activité de 2 mois qui doit intervenir avant l’âge auquel les enfants cessent d’être à la charge de l’agent au sens des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale, pendant laquelle l’intéressé :
- n’a cotisé à aucun régime de retraite de base obligatoire,
La réduction d’activité doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale.
Elle correspond à une période de service à temps partiel d’une durée continue d’au moins :
- 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50% de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer,
- 5 mois pour une quotité de 60 %,
- 7 mois pour une quotité de 70%.
L’excédent de services à temps partiel réalisé au delà de la période requise selon la quotité de travail choisie peut être pris en compte au titre d’un autre enfant.
Seules sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel de droit pris pour élever un enfant.
Tous les temps partiels accordés avant le 01/01/2004 sont pris en compte pour parfaire la condition de réduction d’activité si :
- La durée et la quotité précitées sont respectées,
- Cette autorisation a été accordée de droit ou pour motif non précisé sous réserve que la réduction intervienne dans un délai de 3 ans à compter de l’arrivée au foyer de l’enfant.
Le fonctionnaire est alors présumé avoir été autorisé à accomplir un temps partiel pour élever son enfant et le droit au bénéfice de la bonification pour enfant lui est ouvert (décision CE n°475459 du 25 juin 2024).
A noter : Concernant les enseignants qui relèvent d’un régime d’obligation de service (notamment les professeurs et les assistants territoriaux d'enseignement artistique), ces derniers bénéficient d’un aménagement spécifique quant à l’accomplissement d’un service à temps partiel. L’autorisation est donnée pour une période correspondant à une année scolaire et la quotité de temps partiel peut alors être comprise entre 50 % et 70% sans pour autant qu’elle corresponde exactement aux taux prévus par les textes (décision CE n°475459 du 25 juin 2024).
Exemple : un enseignant qui réduit son activité à 12/18ème (soit 66,67%) pendant une année scolaire remplit la condition de réduction d’activité.
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