Radiation des cadres

Publié le 18/06/2020

La radiation des cadres fait perdre à l’agent sa qualité de fonctionnaire. Elle doit être prononcée par l’autorité compétente en matière de nomination. Elle est la condition impérative à laquelle est subordonné l'examen des droits à pension du fonctionnaire. 

Les collectivités sont autorisées à prendre la décision de mise à la retraite avant transmission du dossier à la Caisse nationale dans la mesure où elle comporte la mention « sous réserve de l’avis de la CNRACL , sauf pour les pensions d’invalidité (Circulaire CNRACL  n° 165 du 7 février 1990).


  La date d’effet de la pension ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres sauf (Code des pensions civiles et militaires de retraite, article R.36) :

  • pour placer les intéressés dans une position administrative régulière,

  • pour tenir compte de la survenance de la limite d’âge,

  • pour redresser une illégalité.

La radiation des cadres intervient soit sur demande soit d’office.

Si le fonctionnaire radié des cadres à compter du 1er janvier 2011 a accompli au moins 2 ans de services valables, il percevra sa pension dès l’ouverture de ses droits.

Si le fonctionnaire radié des cadres à compter du 1er janvier 2011 n’a pas accompli ses 2 ans et qu’il ne peut bénéficier d’une pension pour invalidité, il est rétabli dans ses droits auprès du régime général de la Sécurité sociale et de l’IRCANTEC, il s'agit du rétablissement (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 64).

Pour les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011, les services validés ne sont plus pris en compte pour parfaire la condition des 2 ans. 

Rappel : pour les fonctionnaires radiés des cadres avant le 1er janvier 2011, la durée minimale de services ouvrant droit à pension était de 15 ans. Les services validés étaient pris en compte pour parfaire cette condition des 15 ans. 

Il y a radiation des cadres sur demande lorsque le fonctionnaire :

  • sollicite son admission à la retraite,

  • présente sa démission,

  • convient d'une rupture conventionnelle avec son employeur.

Un fonctionnaire qui a sollicité sa radiation des cadres peut être mis en congé maladie avant la date de départ prévue. Dans ce cas, la radiation des cadres peut être différée jusqu’à épuisement des congés de maladie, sauf si l’agent persiste dans sa demande. Le maintien en activité ne peut cependant pas dépasser la limite d’âge de l’intéressé. 
 

L'admission à la retraite : 

Le fonctionnaire faisant valoir ses droits à la retraite doit établir une demande expresse à l’autorité qui a le pouvoir de nomination, 6 mois au moins avant la date de cessation de ses fonctions. 

L'autorité ayant qualité pour procéder à la nomination prononcera l'admission à la retraite après avis de la CNRACL. 

Le dossier complet de liquidation doit être envoyé 3 mois avant la date de radiation des cadres du fonctionnaire. 

Le respect de ces délais par l'employeur permet à la CNRACL de se prononcer sur les droits à pension de l'intéressé avant la date d’effet de la décision de radiation des cadres.
 

La démission : 

En l’absence de disposition particulière relative à la démission du fonctionnaire stagiaire, les principes qui régissent la démission tels que précisés par les articles L551-1 et L551-2 du code général de la fonction publique sont applicables au fonctionnaire qu’il soit titulaire ou stagiaire.

Le fonctionnaire démissionnaire doit également faire une demande expresse et non équivoque auprès de l’autorité compétente. Sa démission ne devient effective que si elle est acceptée par une décision ou un arrêté. C'est ce qui permet d'opposer la démission à l'abandon de poste. L'acceptation de l'employeur rend la démission irrévocable. 

Remarque : pour les agents de la fonction publique territoriale, la décision de l'autorité compétente doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande de démission (Code général de la fonction publique, article L551-2). 

De jurisprudence constante, le juge ne reconnaît pas la légalité d'une démission dont il est établi qu'elle a été donnée sous la contrainte ou la menace ou si elle est entachée d’un autre vice de consentement comme une maladie qui empêche une exacte appréciation de l’acte (arrêt du Conseil d’Etat du 5 novembre 1971, commune de Billière). 

Le droit éventuel à l’indemnité chômage des fonctionnaires qui démissionnent est soumis à la légitimité des motifs de leur démission (arrêt du Conseil d’Etat du 5 février 1988, commune de Mouroux).
 

La rupture conventionnelle :

L'administration et le fonctionnaire peuvent convenir en commun d'une rupture conventionnelle. La procédure de la rupture conventionnelle peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration, de l'autorité territoriale ou de l'établissement dont il relève.
Cette rupture résulte d'une convention signée entre les deux parties qui précise notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle. Celui-ci est  fixé en fonction du nombre d'années de service et de la rémunération perçue (CGFP, articles L552-1 à 4).

Sont exclus de ce dispositif :

- les fonctionnaires stagiaires,

- les fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel,

- les fonctionnaires remplissant la double condition suivante : avoir atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifier de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir une pension de retraite au taux plein.

Dès lors, les fonctionnaires titulaires qui ne remplissent pas ces deux conditions cumulatives entrent dans le champ d’application de la rupture conventionnelle.

La rupture conventionnelle ouvre droit au bénéfice de l'assurance chômage (loi n°2019-828 du 6 août 2019, article 72 ; décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019, article 4).

Les effets de la radiation des cadres sur demande sont les suivants :

  • le fonctionnaire qui a acquis un droit à pension auprès de la CNRACL peut en demander la liquidation immédiatement s'il remplit les conditions, ultérieurement dès que ces conditions seront réunies
  • le fonctionnaire qui n'a pas acquis de droit à pension est rétabli dans ses droits auprès du régime général de la Sécurité sociale et de l’IRCANTEC.

Il y a radiation des cadres d’office dans les cas suivants :

  • pour limite d’âge,

  • pour insuffisance professionnelle,

  • pour perte de la nationalité française ou des droits civiques,

  • pour perte d’emploi,

  • pour mesure disciplinaire,

  • pour invalidité si le fonctionnaire est dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions suite à une maladie, blessure ou infirmité grave.

La radiation des cadres d'office ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un fonctionnaire ayant acquis un droit à pension.
 

L'insuffisance professionnelle : 

L’insuffisance professionnelle peut être définie comme l’inaptitude à exercer l’ensemble des fonctions correspondant à un grade en raison de causes non relatives à un état d’invalidité ou un comportement fautif (lettre-circulaire FP/3 n°01089 du 7 février 1985).

A ce titre, elle ne saurait être confondue avec les situations suivantes qui peuvent également avoir pour conséquence une insuffisance professionnelle :

  • le comportement fautif du fonctionnaire qui relève de la sanction disciplinaire,
  • la maladie qui ouvre droit aux congés prévus par les statuts,
  • l’altération de l’état physique qui relève du reclassement également prévu par le statut. 

Si le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas une sanction disciplinaire à proprement parler, il n’en demeure pas moins que la procédure à suivre est identique (Code général de la fonction publique, article L553-2Conseil d’Etat, arrêt du 23 février 1994, Rey). 

Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret (Code général de la fonction publique, article L553-3) et ouvre droit aux allocations chômage (code du travail, article L.5424-1). 

Les licenciements pour insuffisance professionnelle font très souvent l’objet d’un contentieux administratif. Le juge sera amené à vérifier que le licenciement n’est pas intervenu pour des motifs étrangers au service. Si le jugement conclut à l’annulation du licenciement, l’employeur a obligation de réintégrer le fonctionnaire (arrêt du Conseil d’Etat du 13 mars 1968, dame Rosse).
 

La perte de la nationalité française ou des droits civiques :

Le fonctionnaire qui perd sa nationalité française ou est déchu de ses droits civiques est radié des cadres d'office (Code général de la fonction publique, article L550-1). 

Le code électoral énumère les cas dans lesquels un citoyen ne peut être inscrit sur les listes électorales, c’est-à-dire ne peut jouir de ses droits civiques. Il s'agit :

La perte des droits civiques entraîne l’interdiction d’exercer une fonction publique (code pénal, article 131-26).

Le code pénal prévoit que la perte des droits civiques doit figurer explicitement dans le jugement et n'est pas systématique. Ainsi, un fonctionnaire condamné pénalement sans que le jugement ne soit assorti d'une perte des droits civiques ne pourra être radié des cadres d'office.

Toutefois, l’autorité compétente, pour prononcer une sanction disciplinaire, pourra apprécier si la condamnation pénale est de nature à permettre :

  • d’engager une procédure de révocation du fonctionnaire,
  • de radier des cadres d’office le fonctionnaire si elle estime que la condamnation pénale est incompatible avec l’exercice des fonctions de l’intéressé 
     

La perte d'emploi, le licenciement : 

Le licenciement est l'acte par lequel l'administration rompt unilatéralement le lien d'emploi mais sans intention disciplinaire. Il peut intervenir pour cause de suppression d'emploi ou à la suite d'une mise en disponibilité. 

Le licenciement pour cause de suppression d’emploi :

  • Dans la fonction publique territoriale 

1. La collectivité peut décider de supprimer l’emploi occupé par le fonctionnaire.

En règle générale, la perte d’emploi est suivie d’un reclassement. Dans l’hypothèse où la collectivité ne peut offrir au fonctionnaire un autre poste, il sera maintenu en surnombre dans ses effectifs pendant un an. A l'issue de cette période, le fonctionnaire sera pris en charge par le centre de gestion ou le CNFPT. Cette prise en charge cesse lorsque le fonctionnaire territorial a refusé trois emplois. Il est alors admis à la retraite s'il remplit les conditions pour bénéficier d'une liquidation immédiate, soit licencié (code général de la fonction publique, articles L542-6 à L542-24). 

2. Les titulaires d’un certain nombre d’emplois fonctionnels peuvent être déchargés de leurs fonctions sans qu’il y ait à cette décharge de fonctions un quelconque motif disciplinaire ou une incompétence professionnelle à l’emploi.

Il s’agit là d’emplois supérieurs dont la liste est prévue par le statut général (code général de la fonction publique, articles L544-1 à L544-7).

Le licenciement à la suite d'une mise en disponibilité : 

A la suite d'une demande de réintégration, le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, situés dans le ressort territorial de son cadre d'emplois pour le fonctionnaire territorial, peut être licencié après avis de la CAP compétente. De la même façon, le fonctionnaire qui, à l’issue d’une période de disponibilité, ne renouvelle pas sa demande et ne sollicite pas sa réintégration pourra être licencié dans les mêmes conditions. (code général de la fonction publique, articles L553-1 et L550-1). 
 

La mesure disciplinaire : 

La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire peut résulter de l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public (Code général de la fonction publique, article L550-1).

La radiation des cadres par mesure disciplinaire peut être prononcée, après observation des formalités obligatoires de la procédure disciplinaire, à la suite soit d’une mise à la retraite d’office, soit d’une révocation.

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