Peuvent bénéficier d’un départ anticipé, les fonctionnaires :
- ayant accompli 15 ans de services effectifs avant le 1er janvier 2012,
- parents d’au moins trois enfants au 1er janvier 2012,
- sous réserve d’avoir, pour chaque enfant interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues à l’article R37 du code des pensions civiles et militaires.
Suivant les cas, les règles de liquidation de leur pension sont différentes.
DISPOSITIF
Les fonctionnaires parents de trois enfants vivants ou décédés par faits de guerre peuvent bénéficier d’une liquidation immédiate dès lors qu’ils ont accompli au moins 15 ans de services sous réserve qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues à l’article R37 du code des pensions modifié par le décret n°2016-810 du 16 juin 2016* (Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, article 136 modifiant l’article L24 I 3° du CPCMR - Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 65-2).
CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT AU DEPART ANTICIPE
Conditions relatives aux enfants
Pour bénéficier du dispositif, il faut être parent d’au moins trois enfants au plus tard le 1er janvier 2012.
- Pour l’interruption d’activité
Il peut s’agir :
- des enfants légitimes, naturels ou adoptifs.
Pour bénéficier du départ anticipé, il faut avoir au moins trois enfants légitimes, naturels ou adoptifs vivants au moment de la radiation des cadres (ou décédés par faits de guerre). Si les enfants sont décédés au moment de la radiation des cadres, la condition est satisfaite s’ils ont été élevés au moins pendant 9 ans avant leur 16ème ou leur 20ième anniversaire.
- des enfants naturels, légitimes ou adoptifs du conjoint, des enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, des enfants placés sous tutelle, des enfants recueillis.
Ces enfants ouvrent droit au bénéfice du départ anticipé s’ils ont été élevés pendant 9 ans avant l’âge de 16 ans ou de 20 ans* (sauf décès par faits de guerre).
Remarque : Lorsque le mode de garde des enfants est la garde alternée, les périodes retenues pour examiner la condition des 9 ans ne sont pas limitées aux périodes pendant lesquelles le parent a la garde des enfants (Conseil d’Etat n° 296532 du 9 juillet 2009).
Exemple : si garde alternée pendant 9 ans = condition remplie.
- Pour la réduction d’activité
La réduction d’activité exigée pour un départ anticipé au titre de parent de 3 enfants correspond au temps partiel de droit pour élever un enfant.
Or, seuls les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, nés ou adoptés à partir du 01/01/2004 ouvrent droit au temps partiel de droit pour élever un enfant.
Conditions relatives à l’interruption d’activité
- En cas de naissance ou d’adoption
- 1er cas : Le parent était en activité
L’interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois dans les conditions prévues par l'article R37 du CPCMR doit intervenir alors que le fonctionnaire était affilié à un régime de retraite obligatoire : il peut donc s’agir aussi bien du Régime général, que du FSPOEIE FSPOEIE Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat , des pensions civiles, de la MSA... Il n’est donc pas demandé qu’au moment de la naissance ou de l’adoption le parent appartienne à la fonction publique.
L’interruption d’activité doit correspondre à une suspension de l’exécution du contrat de travail et s’effectuer dans le cadre :
- d’un congé maternité,
- d’un congé de paternité,
- d’un congé d’adoption,
- d’un congé parental,
- d’un congé de présence parentale,
- d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.
Ces congés sont ceux prévus pour les fonctionnaires par le statut de la fonction publique, mais également ceux prévus pour les ouvriers de l’Etat, pour les salariés, pour les professions agricoles, ... (soit les congés prévus par le code de la sécurité sociale, le code du travail et le code rural dont il est fait expressément référence dans l’article R37 du CPCMR).
L’interruption d’activité au moins égale à deux mois prise dans le cadre d’un de ces congés doit être d’une durée continue.
Exemple :
Un agent qui bénéficie d’un congé de présence parentale en prenant un jour de congé par semaine pendant dix mois ne satisfait pas la condition d’interruption d’activité d’une durée continue d’au moins égale à deux mois.
Cette interruption d’activité doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale.
- 2ème cas : Le parent n’était pas en activité
La condition d’interruption d’activité sera réputée satisfaite si avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L512-3 et R512-2 du code de la sécurité sociale, on trouve une période au moins égale à deux mois pendant laquelle l’intéressé :
- n’a cotisé à aucun régime de retraite de base obligatoire,
- et n’exerçait aucune activité professionnelle.
Au cours de cette période d’interruption, l’intéressé(e) pouvait appartenir à la catégorie des inactifs, des actifs privés d’emploi ou des actifs ayant dû interrompre leur activité professionnelle (BO 470 -C-D1-05-1).
Ces cas peuvent correspondre, par exemple, à des périodes d’études, aux périodes de chômage, de recherche d’emploi, de disponibilité pour convenances personnelles . Sont exclues les périodes de services militaires.
- Pour les enfants du conjoint, les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, les enfants placés sous tutelle, les enfants recueillis (soit les enfants cités au 3ème, 4ème, 5ème et 6ème alinéa du II de l’article L18 du CPCMR équivalent aux 2°, 3°, 4° et 5° du II de l’article 24 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003)
- 1er cas : Le parent était en activité
Pour ces enfants, l’interruption d’activité d’une durée continue peut intervenir dans le cadre d’un congé de présence parentale (les jours de congés doivent être consécutifs) ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans.
Dans son arrêt n°342238 du 27/05/2011, le Conseil d'Etat a assoupli les règles relatives à la condition d'interruption d'activité en prévoyant qu'une période d'interruption d'activité au titre d'un enfant pouvait être prise en compte au titre d'autres enfants, sous réserve de satisfaire certaines conditions.
Ainsi, la période d'interruption d'activité au titre d'un enfant peut être prise en compte pour d'autres enfants sous réserve :
- que l'interruption d'activité intervienne dans le cadre d'un des congés limitativement énumérés par l'article R37 du CPCMR, quel que soit l'enfant pour lequel le congé a été accordé,
- que sa durée soit suffisante pour que la condition d'interruption au moins égale à deux mois pour chaque enfant soit satisfaite (ex : 4 mois minimum pour 2 enfants),
- que la condition d'interruption soit satisfaite avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L512-3 et R512-2 du code la sécurité sociale.
Cas de l'arrêt Yernaux du 27 mai 2011 :
- 2 enfants du conjoint issus d'un précédent mariage arrivent en même temps au nouveau foyer,
- une interruption d'activité dans le cadre d'un congé maternité de 4 mois est intervenue lors de la naissance de l'enfant issu du nouveau couple et alors que les enfants du conjoint avaient 13 et 14 ans.
La condition d'interruption est satisfaite. En effet, elle intervient dans le cadre d'un congé prévu par les textes dont la durée est suffisante pour couvrir la condition d'interruption au titre de tous les enfants :
- s'agissant des 2 enfants du conjoint issus d'un mariage précédent arrivés simultanément, seuls 2 mois suffisent.
- s'agissant de l'enfant légitime, l'interruption d'activité est bien intervenue dans les délais prévus à l’article R37 du CPCMR.
Exemple :
Un fonctionnaire recueille l’enfant de son conjoint en 1990. Cet enfant a alors 4 ans et il est élevé par ce fonctionnaire jusqu’à son 20ème anniversaire. En 1993, ce fonctionnaire prend une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. La condition d’interruption d’activité est satisfaite pour le 2nd enfant mais également pour le 1er qui était, au moment où la disponibilité a été accordée, âgé de moins de 8 ans.
- 2ème cas : Le parent n’était pas en activité
La condition d’interruption d’activité sera également satisfaite par une période de non activité au moins égale à deux mois qui doit intervenir avant l’âge où les enfants cessent d’être à la charge de l’agent au sens des article L512-3 et R512-2 du code de la sécurité sociale.
Cette période de non activité doit répondre aux 2 caractéristiques suivantes :
- l’intéressé ne doit cotiser à aucun régime de retraite de base obligatoire,
- l’intéressé ne doit exercer aucune activité professionnelle.
Au cours de cette période d’interruption, l’intéressé(e) pouvait appartenir à la catégorie des inactifs, des actifs privés d’emploi ou des actifs ayant dû interrompre leur activité professionnelle (BO 470 -C-D1-05-1).
Ces cas peuvent correspondre, par exemple, à des périodes d’études, aux périodes de chômage, de recherche d’emploi, de disponibilité pour convenances personnelles. Sont exclues les périodes de services militaires.
Conditions relatives à la réduction d’activité
La réduction d’activité doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L512-3 et R512-2 du code de la sécurité sociale.
La réduction d’activité au titre d’un enfant correspond à une période de services à temps partiel d’une durée continue d’au moins :
- 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50% de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer,
- 5 mois pour une quotité de 60%,
- 7 mois pour une quotité de 70%.
L’excédent de services à temps partiel réalisé au delà de la période requise selon la quotité de travail choisie peut être pris en compte au titre d’un autre enfant (application de l'arrêt Yernaux du 27 mai 2011).
Seules sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel de droit pris pour élever un enfant.
Dispositions communes à l’interruption et à la réduction d’activité
- La condition d’interruption ou de réduction d’activité doit être satisfaite à la date de la demande de liquidation de la pension.
- En cas de naissances ou d’adoptions simultanées, dès lors que la condition d’interruption d’activité, de non activité ou de réduction d’activité est remplie pour un enfant, il est admis que cette condition est remplie pour tous les enfants (Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 25-I ; décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010, article 2 alinéa 2).
Exemple :
Naissance de triplés suivie d’une période de chômage de deux mois : les conditions pour bénéficier du départ anticipé sont satisfaites pour les 3 enfants.
INCIDENCES SUR LES REGLES DE LIQUIDATION
Les règles de liquidation de la pension des fonctionnaires conservant le bénéfice d’un départ anticipé parents 3 enfants sont différentes selon :
- la date de demande de la pension,
- la date d’effet de la radiation des cadres,
- et leur âge et la durée de services effectifs accomplis au 1er janvier 2011.
* Le décret n°2016-810 du 16 juin 2016 a abrogé les dispositions fixant la période durant laquelle la condition d’interruption ou de réduction d’activité devait être réalisée pour les pensions liquidées à compter du 19 juin 2016. Pour rappel, pour les pensions liquidées avant le 19 juin 2016
- la condition d’interruption d’activité devait intervenir à un moment délimité dans le temps :
- entre le 1er jour de la 4ème semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour du 36ème mois suivant la naissance ou l’adoption,
- durant la période d’éducation, soit avant le 16ème anniversaire, soit jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge auquel il cesse d’être à charge au sens des prestations familiales (soit 20 ans) dans le cadre d’un congé de présence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins 8 ans, pour les enfants du conjoint, l’enfant ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, l’enfant placé sous tutelle et l’enfant recueilli.
- la condition de réduction d’activité devait intervenir entre le 1er jour de la 4ème semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour du 36ème mois suivant la naissance ou l’adoption.