Il y a radiation des cadres d’office dans les cas suivants :
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pour limite d’âge,
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pour insuffisance professionnelle,
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pour perte de la nationalité française ou des droits civiques,
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pour perte d’emploi,
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pour mesure disciplinaire,
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pour invalidité si le fonctionnaire est dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions suite à une maladie, blessure ou infirmité grave.
La radiation des cadres d'office ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un fonctionnaire ayant acquis un droit à pension.
L'insuffisance professionnelle :
L’insuffisance professionnelle peut être définie comme l’inaptitude à exercer l’ensemble des fonctions correspondant à un grade en raison de causes non relatives à un état d’invalidité ou un comportement fautif (lettre-circulaire FP/3 n°01089 du 7 février 1985).
A ce titre, elle ne saurait être confondue avec les situations suivantes qui peuvent également avoir pour conséquence une insuffisance professionnelle :
- le comportement fautif du fonctionnaire qui relève de la sanction disciplinaire,
- la maladie qui ouvre droit aux congés prévus par les statuts,
- l’altération de l’état physique qui relève du reclassement également prévu par le statut.
Si le licenciement pour insuffisance professionnelle n’est pas une sanction disciplinaire à proprement parler, il n’en demeure pas moins que la procédure à suivre est identique (Code général de la fonction publique, article L553-2 ; Conseil d’Etat, arrêt du 23 février 1994, Rey).
Le fonctionnaire licencié pour insuffisance professionnelle peut recevoir une indemnité dans des conditions fixées par décret (Code général de la fonction publique, article L553-3) et ouvre droit aux allocations chômage (code du travail, article L.5424-1).
Les licenciements pour insuffisance professionnelle font très souvent l’objet d’un contentieux administratif. Le juge sera amené à vérifier que le licenciement n’est pas intervenu pour des motifs étrangers au service. Si le jugement conclut à l’annulation du licenciement, l’employeur a obligation de réintégrer le fonctionnaire (arrêt du Conseil d’Etat du 13 mars 1968, dame Rosse).
La perte de la nationalité française ou des droits civiques :
Le fonctionnaire qui perd sa nationalité française ou est déchu de ses droits civiques est radié des cadres d'office (Code général de la fonction publique, article L550-1).
Le code électoral énumère les cas dans lesquels un citoyen ne peut être inscrit sur les listes électorales, c’est-à-dire ne peut jouir de ses droits civiques. Il s'agit :
La perte des droits civiques entraîne l’interdiction d’exercer une fonction publique (code pénal, article 131-26).
Le code pénal prévoit que la perte des droits civiques doit figurer explicitement dans le jugement et n'est pas systématique. Ainsi, un fonctionnaire condamné pénalement sans que le jugement ne soit assorti d'une perte des droits civiques ne pourra être radié des cadres d'office.
Toutefois, l’autorité compétente, pour prononcer une sanction disciplinaire, pourra apprécier si la condamnation pénale est de nature à permettre :
- d’engager une procédure de révocation du fonctionnaire,
- de radier des cadres d’office le fonctionnaire si elle estime que la condamnation pénale est incompatible avec l’exercice des fonctions de l’intéressé
La perte d'emploi, le licenciement :
Le licenciement est l'acte par lequel l'administration rompt unilatéralement le lien d'emploi mais sans intention disciplinaire. Il peut intervenir pour cause de suppression d'emploi ou à la suite d'une mise en disponibilité.
Le licenciement pour cause de suppression d’emploi :
- Dans la fonction publique territoriale
1. La collectivité peut décider de supprimer l’emploi occupé par le fonctionnaire.
En règle générale, la perte d’emploi est suivie d’un reclassement. Dans l’hypothèse où la collectivité ne peut offrir au fonctionnaire un autre poste, il sera maintenu en surnombre dans ses effectifs pendant un an. A l'issue de cette période, le fonctionnaire sera pris en charge par le centre de gestion ou le CNFPT. Cette prise en charge cesse lorsque le fonctionnaire territorial a refusé trois emplois. Il est alors admis à la retraite s'il remplit les conditions pour bénéficier d'une liquidation immédiate, soit licencié (code général de la fonction publique, articles L542-6 à L542-24).
2. Les titulaires d’un certain nombre d’emplois fonctionnels peuvent être déchargés de leurs fonctions sans qu’il y ait à cette décharge de fonctions un quelconque motif disciplinaire ou une incompétence professionnelle à l’emploi.
Il s’agit là d’emplois supérieurs dont la liste est prévue par le statut général (code général de la fonction publique, articles L544-1 à L544-7).
Le licenciement à la suite d'une mise en disponibilité :
A la suite d'une demande de réintégration, le fonctionnaire qui refuse successivement trois postes qui lui sont proposés, situés dans le ressort territorial de son cadre d'emplois pour le fonctionnaire territorial, peut être licencié après avis de la CAP compétente. De la même façon, le fonctionnaire qui, à l’issue d’une période de disponibilité, ne renouvelle pas sa demande et ne sollicite pas sa réintégration pourra être licencié dans les mêmes conditions. (code général de la fonction publique, articles L553-1 et L550-1).
La mesure disciplinaire :
La cessation définitive de fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire peut résulter de l'interdiction par décision de justice d'exercer un emploi public (Code général de la fonction publique, article L550-1).
La radiation des cadres par mesure disciplinaire peut être prononcée, après observation des formalités obligatoires de la procédure disciplinaire, à la suite soit d’une mise à la retraite d’office, soit d’une révocation.