- Code des pensions civiles et militaires de retraite (CPCMR), articles L. 89 bis et L. 89 ter
- Loi n°2023-270 du 14 avril 2023, article 26-VI
- Décrets n° 2025-680 et n°2025-681 du 15 juillet 2025
- Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 49 bis à 49 sexies
- FAQ relative à la retraite progressive pour les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers
Sous réserve de remplir certaines conditions, le fonctionnaire qui exerce une activité à temps partiel peut demander la liquidation partielle de sa retraite, tout en continuant à acquérir des droits au titre de cette activité.
Le bénéfice de la retraite progressive entraîne la liquidation d'une pension partielle dans tous les régimes de base légalement obligatoires au titre desquels l'assuré a acquis des droits à pension au cours de sa carrière.
Le régime chargé d’instruire la demande unique de retraite progressive est le dernier régime d'affiliation, c'est à dire celui auquel est affilié l'assuré au titre de l'activité exclusive exercée à temps partiel ou temps non complet. Celui-ci communique aux autres régimes de retraite les informations utiles pour le service de la retraite progressive par ces derniers. (CSS, article R. 161-19-8)
Demande de retraite progressive
Les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers doivent adresser leur demande de retraite progressive à leur employeur.
Remarque : Pour les fonctionnaires territoriaux pluri-communaux à temps non complet, l’employeur compétent est celui auprès duquel le fonctionnaire occupe un emploi ayant la quotité de travail la plus élevée. En cas de quotité d’emploi équivalente, le fonctionnaire a le choix de l’employeur auprès duquel il effectue sa demande.
Dans sa demande, le fonctionnaire doit préciser la date d’effet souhaitée de sa retraite progressive compte tenu de la date à laquelle il remplit toutes les conditions. Cette date ne peut être antérieure à la date de sa demande.