Assurance invalidité des fonctionnaires stagiaires
Stagiaires invalides : agents concernés
Décret n° 77-812 du 13 juillet 1977
Les agents stagiaires invalides sont les agents des collectivités territoriales ou hospitalières affiliés à la CNRACL, qui ne peuvent être titularisés, soit du fait d’une maladie ou d’un accident non imputable au service, soit du fait d’un accident de travail ou de trajet imputable au service, soit du fait d’une maladie professionnelle.
Les droits de l’agent sont rétablis au Régime Général et à l’IRCANTEC (dossier de rétablissement à envoyer à la CNRACL) (Code de la sécurité sociale article L.341-5 ).
Avant la radiation des cadres, la couverture de leur risque invalidité ou décès relève du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977 :
- l’article 4 de ce décret permet au stagiaire dont l’invalidité n’est pas imputable au service de bénéficier d’une pension d’invalidité liquidée en application du Livre III du code de la Sécurité sociale.
- l’article 6 du décret permet au stagiaire dont l’invalidité est reconnue imputable au service, ou à ses ayants cause dans le cas d’un décès, de bénéficier d’une rente liquidée selon le Livre IV du code de la Sécurité sociale.
Dans le premier cas, cet avantage doit être liquidé et payé par la collectivité employeur de l’agent stagiaire invalide jusqu’à son âge légal.
Dans le second cas, il s’agit d’un avantage viager également payé par la collectivité employeur.
L’employeur peut demander annuellement le remboursement à la Caisse nationale dont la responsabilité ne peut être engagée lors d’éventuelles erreurs commises au cours de la liquidation de ces prestations.
Indemnisation de l'assurance invalidité du stagiaire invalide
La pension d'invalidité en cas d’invalidité non imputable au service
Livre III du code de la sécurité sociale soit articles L311-1 à L383-1)
site ameli.fr pensions-allocations-rentes/invalidité
Le stagiaire licencié à la suite d’une maladie ou d’un accident non imputable au service doit être présenté devant le médecin de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de la circonscription, afin de déterminer dans quelle catégorie d’invalides il doit être classé (1ère, 2ème, ou 3ème catégorie) (Code de la sécurité sociale, article L341-4). Il est ensuite présenté devant le conseil médical en formation plénière qui le reconnaît ou non comme étant dans l'impossibilité définitive et absolue de reprendre ses fonctions. Cet avis est requis avant de pouvoir licencier le stagiaire invalide.
Le point de départ du versement de cette pension est la date du licenciement, à l'expiration de ses droits à congé de maladie, de longue maladie, ou de longue durée (Décret n°77-812 du 13 juillet 1977, article 4 paragraphe 2).
La pension d'invalidité prend fin et est remplacée par une pension de vieillesse dès que le bénéficiaire atteint l’âge requis pour en demander la liquidation conformément aux articles L351-1-5 , D351-1-14 et D 634-10 du code de la sécurité sociale et la circulaire CNAV n°2023-25 du 28 novembre 2023.
Ainsi pour les pensions liquidées à compter du 1er septembre 2023, la pension d'invalidité cesse d'être versée à partir du 1er jour du mois suivant l'âge de 62 ans pour être remplacée à cette âge par la retraite.
La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire sauf mention contraire spécifiée dans l'expertise médicale (Code de la sécurité sociale, article L341-9). Elle peut être soumise à procédure de révision, d'année en année, en raison des modifications survenant dans l'état de santé du titulaire qui doit donc être soumis périodiquement à des contrôles médicaux (Code de la sécurité sociale, article R341-16).
Cette pension est revalorisée annuellement comme toutes les pensions d’invalidité.
Les stagiaires invalides peuvent bénéficier, en plus de leur pension d'invalidité, d'une allocation d'invalidité supplémentaire (ASI) (Code de la sécurité sociale, articles L815-24 à L815-29)
La rente d’invalidité par suite de maladie professionnelle
Site ameli.fr maladie-professionnelle
La perception d’une rente d’invalidité est possible lorsque l’agent stagiaire est licencié et reconnu, par le conseil médical en formation plénière, dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer à exercer ses fonctions en raison d’infirmités résultant de blessures ou maladies contractées en service.
Le conseil médical lui attribue un taux d’Invalidité Permanente Partielle (IPP).
Le licenciement prend effet à la date à laquelle s’est ouvert le droit à la rente. Le droit à la rente s’ouvre lui-même à la date de stabilisation de l’état ou de la consolidation de la blessure (article 6 du décret n° 77-812 du 13 juillet 1977).
La rente d’invalidité, avantage viager, est définitivement liquidé ne subissant que les augmentations annuelles éventuelles fixées par décret.
Les rentes sont revalorisées au 1er avril de chaque année avec le même coefficient que celui appliqué au salaire minimum des rentes de la sécurité sociale.
La majoration pour tierce personne
Les stagiaires invalides peuvent prétendre à une majoration pour tierce personne de la même façon qu’au régime général de la sécurité sociale (Code de la sécurité sociale articles L341-4, L355-1 et R355-1).
Indemnisation en cas de décès du stagiaire invalide
Décès par suite de maladie professionnelle
Code de la sécurité sociale, articles L342-1 à L342-6
Site ameli.fr pensions-allocations-rentes/pension-veuve-veuf-invalide
Dans le cas où le décès de l’agent stagiaire n’est pas imputable au service, son conjoint survivant ne peut prétendre à pension de réversion que s’il est lui-même atteint d’une invalidité de nature à lui ouvrir un droit à pension d’invalidité. Cette pension d’invalidité de veuf ou de veuve est supprimée en cas de remariage. En revanche le code de la sécurité sociale ne prévoit pas de droit au profit des orphelins.
Les ayants droits sont le conjoint ou le concubin ou la personne liée par un pacte civil de solidarité.
Décès des suites à accident ou maladie imputable au service
Site ameli.fr déces-proche-capital-déces
Outre le capital décès (Code de la sécurité sociale, article L361-1) versé aux ayants droit par la collectivité employeur, ceux-ci peuvent prétendre à une rente viagère calculée selon les dispositions du Livre IV du code de la Sécurité sociale (articles L434-7 à 14 et R434-10 et suivants).