Accident de service

L’article 57-2° alinéa 2 de la loi du 26 janvier 1984définit sommairement la notion d’accident de service comme : la maladie provenant d’un accident survenu dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions.

La définition de l’accident de service est une construction essentiellement jurisprudentielle dont les évolutions ont permises de dégager les critères actuels de reconnaissance de l’accident de service.

Les critères de reconnaissances d’imputabilité de l’accident au service.

Position antérieure de la jurisprudence

Auparavant pour être caractérisé d’accident de service, l’accident devait :

  • provoquer une lésion du corps humain,

Position actuelle de la jurisprudence

On peut noter un assouplissement de la jurisprudence avec l’abandon par le Conseil d’Etat du critère d’extériorité.

Désormais l’imputabilité d’un accident au service, n’est reconnue qu’à trois conditions : de temps, de lieu, de lien direct avec le service.

Il faut que l’événement à l’origine de l’infirmité ou de son aggravation se soit produit :

  • lors de l’accomplissement de gestes ayant un lien avec l’exécution du service
  • sur le lieu du service
  • durant le temps de service.

Remarque :

Dans certains arrêt, le Conseil d’Etat pouvait donner l’impression de reconnaitre l’imputabilité d’un accident au service dès lors que l’accident était survenu sur le lieu et pendant le temps du service (CE, n°113612, 13 juin 1997 « Mme Bertrand »).

Allant même jusqu’à donner l’impression de ne pas avoir à rechercher l’existence effective d’un lien de causalité dans des cas d’accident, où n’apparait pas de façon manifeste un fait permettant de le rattacher au service (CE n°124622, 30 juin 1995 « Mlle Bedez » ; CE n°126362, 13 octobre 1997 « Polledri »).

Néanmoins malgré les apparences, ces arrêts ne font pas application d’une présomption d’imputabilité.

En effet un troisième critère vient s’ajouter aux deux premiers de temps et de lieu : l’accident doit être survenu lors de l’accomplissement de gestes ayant un lien avec l’exécution du service.

Cette absence de présomption d’imputabilité au service a été affirmée par le Conseil d’Etat dans un arrêt de section du 3 décembre 2004 n°260786 « Quinio ». Malgré cette affirmation, dans des décisions récentes le conseil d’Etat montre une certaine tendance à revenir sur sa position antérieure à la jurisprudence Quinio (CE n° 348258, 15 juin 2012 ; CE n°361820, 16 juillet 2014).

En effet le Conseil d’etat dans le considérant de principe de ces arrêts dispose : « un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service ».

Il met ainsi en place une méthode générale d’appréciation de l’imputabilité au service.

A savoir :

- si l’accident survient sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal, il est en principe regardé comme imputable au service, sauf si des circonstances particulières ou une faute personnelle ont pour effet de le détacher du service.

- à contrario, si l’accident survient en dehors du lieu et/ou du temps de service , il peut être reconnu imputable au service s’il présente un lien direct avec le service.