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Cas particuliers

Publié le 03/04/2017

Pension initiale concédée au titre de l’invalidité

La reconnaissance de l’imputabilité au service de la maladie professionnelle entraîne :

  • la révision du taux global d’invalidité afférent à la pension.

  • l’attribution de la rente d’invalidité ou la révision du taux y afférent. Le montant de la rente est, dans le premier cas, égal au produit du traitement servi au retraité au jour du dépôt de sa demande d’indemnisation par le taux d’invalidité reconnu au titre de la maladie professionnelle. Si le retraité était déjà bénéficiaire d’une rente d’invalidité, l’infirmité correspondant à la maladie professionnelle augmentera le taux initial attribué lors de la première liquidation. Le montant de la rente est alors égal au produit du traitement servi au retraité au jour du dépôt de sa demande d’indemnisation par le nouveau taux d’invalidité recalculé par la CNRACL tenant compte de la maladie professionnelle.

Remarques : Le taux d’invalidité de ces deux prestations sera uniquement influencé par le taux de l’infirmité correspondant à la maladie professionnelle. L’examen médical sera donc limité à l’affection invoquée. Les infirmités déjà indemnisées par la pension et éventuellement la rente n’ont pas à faire l’objet d’une nouvelle évaluation. Les règles relatives au calcul du taux global d’invalidité, du taux d’invalidité ouvrant droit à la rente et au montant maximum des pensions sont les mêmes que pour les fonctionnaires en activité mis à la retraite pour invalidité.

Ancien fonctionnaire sans droit à liquidation immédiate

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, articles 1925et 37
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L24 4° 
Décret n°65-773 du 9 septembre 1965, article 21 3° b.

 

Ancien fonctionnaire radié avant le 1er janvier 2004 et titulaire d’un certificat de pension à jouissance différée Ancien fonctionnaire ayant acquis un droit à pension et radié à compter du 1er janvier 2004

L’attribution de la rente viagère pour maladie professionnelle n’entraîne pas la modification de la nature de la pension susceptible d’être concédée à la date d’ouverture des droits.

La mise en paiement de la pension reste donc fixée à la date prévue. Seule la rente sera immédiatement payée pour son montant total. Un brevet spécial sera envoyé à l’agent.

Le traitement servant au calcul de la rente doit être revalorisé de la manière suivante :

  • pour la période antérieure au 1er janvier 2004 en fonction de la valeur du point de la fonction publique, et pour les grades concernés, en fonction des revalorisations indiciaires statutaires liées aux éventuels reclassements intervenus avant cette date
  • puis sur la base de la valeur en euros de l’indice détenu au 31 décembre 2003 revalorisé, au 1er janvier de chaque année, selon l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Le montant de la rente d’invalidité est égal au produit de ce traitement par le taux d’invalidité reconnu au titre de la maladie professionnelle.

Lors de la liquidation de la pension, le traitement à prendre en considération sera celui retenu pour le calcul de la rente revalorisé au 1er janvier de chaque année selon l’évolution prévisionnelle de l’indice des prix à la consommation hors tabac.

Exception :

  • L’ancien fonctionnaire féminin, titulaire d’un certificat de pension à jouissance différée, peut obtenir immédiatement la mise en paiement de sa pension et l’attribution d’une rente si la maladie professionnelle dont il est atteint, le place dans l’impossibilité définitive et absolue d’exercer ses anciennes fonctions.
  • L’ancien fonctionnaire féminin ou masculin ayant acquis un droit à pension et radié des cadres après le 1er janvier 2004 peut obtenir la liquidation immédiate d’une pension et d’une rente si la maladie professionnelle dont il est atteint le place dans l’impossibilité définitive et absolue d’exercer une profession quelconque.

Rappel : Le montant total de la pension éventuellement assortie de la majoration pour enfants et de la rente viagère d’invalidité pour cause de maladie professionnelle ne peut être supérieur à 100 % du traitement servant pour le calcul de la pension. Si tel est le cas, chaque élément est réduit en conséquence.

Pour les anciens fonctionnaires titulaires d’une rente pour maladie professionnelle mais dont la mise en paiement de la pension est reportée à la date d’ouverture des droits, ces dispositions s’appliqueront lors de la liquidation de la pension.

Droits du conjoint survivant

Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 40.

Les droits du conjoint survivant sont toujours appréciés sur la base de la législation en vigueur au jour du décès du retraité. La pension et la rente de réversion sont indissociables et répondent aux même règles d’attribution, de calcul et de partage. Les éléments pris en compte dans la pension de réversion sont ceux détenus par l’auteur du droit.

Les ayants cause remplissant les conditions pour bénéficier de la pension, d’un montant égal à 50 % de celle détenu par l’auteur du droit, peuvent également prétendre à la réversibilité de la moitié de la rente si ce dernier :

  • en bénéficiait au jour de son décès
  • avait engagé des démarches pour l’obtenir. La réversibilité est en ce cas admise si le droit à rente d’invalidité pour maladie professionnelle est reconnu à l’auteur du droit.
  • est décédé des suites d’une maladie professionnelle contractée dans la fonction publique quand bien même l’auteur du droit n’aurait pas exercé son droit à indemnisation. La réversibilité de la rente est admise à titre bienveillant.
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