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Enfant invalide

Publié le 17/05/2021

Le départ anticipé pour les fonctionnaires parents d’un enfant invalide a été maintenu suite à la loi portant réforme des retraites n°2010-1330 du 9 novembre 2010. Les règles de liquidation de leur pension relèvent du droit commun (nombre de trimestres taux plein - règle générale).

DISPOSITIF

Les fonctionnaires parents d’un enfant vivant de plus d’un an atteint d’une invalidité égale ou supérieure à 80% peuvent bénéficier d’une liquidation immédiate dès lors qu’ils ont accompli au moins 15 ans de services sous réserve qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions prévues à l’article R.37 du code des pensions civiles et militaires de retraite (Loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004, article 136 modifiant l’article L.24 I 3° du CPCMR - Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 25-I).

CONDITIONS D’OUVERTURE DU DROIT AU DEPART ANTICIPE

Condition relative à l’enfant

Le départ anticipé est possible si l’enfant est atteint d’une incapacité égale ou supérieure à 80%. Les conditions d’ouverture du droit liées à l’enfant doivent être remplies à la date de la demande de pension (article L24-I-3° du CPCMR).

Pour l’interruption d’activité :

Il peut s’agir :

  • d’un enfant légitime, naturel ou adoptif. Pour bénéficier du départ anticipé, il faut avoir un enfant légitime, naturel ou adoptif vivant au moment de la radiation des cadres et âgé de plus d’un an.
  • d’un enfant naturel, légitime ou adoptif du conjoint, d’un enfant ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, d’un enfant placé sous tutelle, d’un enfant recueilli. Cet enfant ouvre droit au bénéfice du départ anticipé s’il a été élevé pendant 9 ans avant l’âge de 16 ans ou de 20 ans.

Remarques :

  • Si l'enfant est décédé au moment de la radiation des cadres, il doit avoir été élevé pendant au moins 9 ans avant l’âge de 16 ans ou avant l’âge de 20 ans.
  • Lorsque le mode de garde de l’enfant est la garde alternée, les périodes retenues pour examiner la condition des 9 ans ne sont pas limitées aux périodes pendant lesquelles le parent a la garde des enfants (Conseil d’Etat n° 296532 du 9 juillet 2009). Exemple : si garde alternée pendant 9 ans = condition remplie.

Pour la réduction d’activité :

La réduction d’activité exigée pour un départ anticipé parent d’enfant invalide correspond à un temps partiel de droit pour éléver un enfant. Or, seuls les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, nés ou adoptés à partir du 01/01/2004 ouvrent droit au temps partiel de droit pour élever un enfant.

Condition relative à l’interruption d’activité*

  • En cas de naissance ou d’adoption

- 1er cas : Le parent était en activité

L’interruption d’activité d’une durée continue au moins égale à deux mois doit intervenir alors que le fonctionnaire était affilié à un régime de retraite obligatoire : il peut donc s’agir aussi bien du Régime général, que du FSPOEIE FSPOEIE Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat , des pensions civiles, de la MSA,.... Il n’est donc pas demandé qu’au moment de la naissance ou de l’adoption le parent appartienne à la fonction publique. L’interruption d’activité doit correspondre à une suspension de l’exécution du contrat de travail et s’effectuer dans le cadre :

  • d’un congé maternité,
  • d’un congé de paternité,
  • d’un congé d’adoption,
  • d’un congé parental,
  • d’un congé de présence parentale,
  • d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans, ou de moins de 12 ans à compter du 8 août 2019 pour les fonctionnaires.

Ces congés sont ceux prévus pour les fonctionnaires par le statut de la fonction publique, mais également ceux prévus pour les ouvriers de l’Etat, pour les salariés, pour les professions agricoles, ... (soit les congés prévus par le code de la sécurité sociale, le code du travail et le code rural dont il est fait expressément référence dans l’article R.37 du CPCMR).

Cette interruption d’activité doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale.

- 2ème cas : Le parent n’était pas en activité

La condition d’interruption d’activité sera réputée satisfaite si avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale, on trouve une période au moins égale à 2 mois pendant laquelle l’intéressé :

  • n’a cotisé à aucun régime de retraite de base obligatoire
  • et n’exerçait aucune activité professionnelle.

Ce cas correspond, par exemple, à des périodes d’études, aux périodes de chômage, de recherche d’emploi, de disponibilité pour convenances personnelles mais pas à une période de service militaire.

  • Pour l’enfant du conjoint, l’enfant ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, l’enfant placé sous tutelle, l’enfant recueilli (soit les enfants cités au 3ème, 4ème, 5ème et 6ème alinéa du II de l’article L18 du CPCMR équivalent au 2°, 3°, 4° et 5° du II de l’article 24 du décret du 26 décembre 2003) :

- 1er cas : Le parent était en activité

Pour ces enfants, l’interruption d’activité peut intervenir uniquement dans le cadre d’un congé de présence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans.

Cette interruption d’une durée continue de deux mois doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale, dans le cadre d’un des congés cités ci-dessus.

Il n’est pas nécessaire que l’interruption d’activité effectuée dans le cadre d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans soit accordée au titre de cet enfant. Par conséquent, si après l’arrivée d’un enfant au foyer, le fonctionnaire obtient cette disponibilité au titre d’un autre enfant pour une durée au moins égale à quatre mois, la condition d’interruption d’activité pourra être satisfaite pour les deux enfants si le premier enfant remplissait aussi les conditions pour que le fonctionnaire se voit accorder cette disponibilité.

Exemple :

Un fonctionnaire recueille l’enfant de son conjoint en 1990. Cet enfant a alors 4 ans et il est élevé par ce fonctionnaire jusqu’à son 20ème anniversaire. En 1993, ce fonctionnaire prend une disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans. La condition d’interruption d’activité est satisfaite pour le 2nd enfant mais également pour le 1er qui était au moment où la disponibilité a été accordée âgé de moins de 8 ans.

- 2ème cas : Le parent n’était pas en activité

La condition d’interruption d’activité sera également satisfaite par une période de non activité de 2 mois qui doit intervenir avant l’âge auquel les enfants cessent d’être à la charge de l’agent au sens des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale, pendant laquelle l’intéressé :

  • n’a cotisé à aucun régime de retraite de base obligatoire,
  • et n’exerçait aucune activité professionnelle.

Condition relative à la réduction d’activité*

La réduction d’activité doit intervenir avant l’âge auquel l’enfant cesse d’être à la charge de l’agent au sens des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale.

Elle correspond à une période de service à temps partiel d’une durée continue d’au moins :

  • 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50% de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer,
  • 5 mois pour une quotité de 60 %,
  • 7 mois pour une quotité de 70%.

L’excédent de services à temps partiel réalisé au delà de la période requise selon la quotité de travail choisie peut être pris en compte au titre d’un autre enfant.

Seules sont prises en compte les périodes correspondant à un service à temps partiel de droit pris pour élever un enfant.
 

* Le décret n°2016-810 du 16 juin 2016 a abrogé les dispositions fixant la période durant laquelle la condition d’interruption ou de réduction d’activité devait être réalisée pour les pensions liquidées à compter du 19 juin 2016. Pour rappel, pour les pensions liquidées avant le 19 juin 2016 :

  • la condition d’interruption d’activité devait intervenir à un moment délimité dans le temps :
    • entre le 1er jour de la 4ème semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour du 36ème mois suivant la naissance ou l’adoption,
    • durant la période d’éducation, soit avant le 16ème anniversaire, soit jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge auquel il cesse d’être à charge au sens des prestations familiales (soit 20 ans) dans le cadre d’un congé de présence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins 8 ans, pour les enfants du conjoint, l’enfant ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale, l’enfant placé sous tutelle et l’enfant recueilli.
  • la condition de réduction d’activité devait intervenir entre le 1er jour de la 4ème semaine précédant la naissance ou l’adoption et le dernier jour du 36ème mois suivant la naissance ou l’adoption.
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