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Classement par décision de rattachement

Publié le 22/09/2016

Arrêté du 5 novembre 1953 portant classification des emplois des agents des collectivités locales en catégorie active et sédentaire

Arrêté du 31 décembre 1956

Arrêté du 18 octobre 1961

L'appartenance d’un emploi à la catégorie active s’établit par référence aux tableaux annexés aux différents arrêtés interministériels portant classification des emplois en catégorie active. Ce classement a un caractère strictement limitatif et ne peut être étendu ni par assimilation ni par analogie. 

Toutefois, les administrations locales ont, à l’époque de l’application des premiers arrêtés interministériels, rencontré certaines difficultés. Elles avaient en effet créé des emplois aux appellations les plus diverses. Certains de ces emplois correspondaient à des fonctions identiques à celles inscrites dans les différents arrêtés. De même, certains fonctionnaires promus à un niveau supérieur continuaient à exercer des fonctions relevant de leur ancien emploi qui, lui, était classé en catégorie active. 

Pour régulariser cette situation, une procédure spéciale dite de rattachement a été instaurée par deux arrêtés. 

Le rattachement est un procédé dérogatoire qui complète les arrêtés interministériels.

 

Procédure de rattachement

Principe

Deux arrêtés en date du 31 décembre 1956 et 18 octobre 1961 ont institué pour une durée limitée la procédure exceptionnelle dite de rattachement.

Elle permettait, par simple décision interministérielle, de classer en catégorie active certains emplois locaux (dits spécifiques) et emplois d’encadrement qui comportaient des fonctions identiques à celles des emplois nationaux visés par les arrêtés de classement. Ces décisions relevaient de la seule compétence des ministères de tutelle.

C’est ainsi que sur demande des collectivités, certains emplois identiques à ceux figurant sur les tableaux annexés aux arrêtés interministériels de classement pouvaient être rattachés aux emplois correspondants et par suite relever de la catégorie active active.

La collectivité devait impérativement déposer une demande dans le délai de six mois après la publication des arrêtés.

Le dossier produit à l'appui devait démontrer que l'emploi à rattacher à un emploi de référence classé en catégorie active, bien que comportant une dénomination différente, présentait une identité absolue de fonctions avec cet emploi de référence.

La décision était prise par les ministères de tutelle et notifiée par la CNRACL à la collectivité qui avait formulé la demande, même en cas de rejet.

Cette procédure exceptionnelle a permis le rattachement de multiples emplois dans diverses collectivités.

Cette procédure ne peut plus aujourd'hui être utilisée.

Aucune nouvelle décision de rattachement ne peut donc avoir lieu sauf toutefois pour les emplois d’encadrement et de maîtrise créés postérieurement à l’arrêté du 18 octobre 1961 à condition que la demande de rattachement soit formulée par la collectivité dans un délai de six mois à compter de la date de création des dits emplois.

 

Effet des décisions de rattachement

Les décisions de rattachement ne peuvent s’appliquer qu’aux emplois qu’elles définissent expressément aussi bien en ce qui concerne l’emploi lui même que la collectivité à l’origine de la demande. Les emplois ou fonctions créés après les décisions de rattachement sont donc classés en catégorie sédentaire.

Ces décisions, juridiquement fondées sur le classement en catégorie active d'un emploi national visé par un arrêté interministériel, se voient appliquer les mêmes règles.

Ces décisions prennent effet, au plus tôt à la date de mise en application de l'arrêté ayant classé l'emploi national de référence. Elles deviennent caduques et cessent de produire leurs effets à la date d'application de l'arrêté supprimant l'emploi national de référence.

Ce dispositif dérogatoire complète ainsi les arrêtés interministériels de classement.

Impact de la mise en place des cadres d'emplois et des corps hospitaliers

Avec la mise en place des cadres d'emploi et des corps hospitaliers, les emplois spécifiques créés au plan local par une délibération de l’autorité délibérante n’ont plus de base légale. Ils doivent être considérés en voie d’extinction dès lors que sont intervenus les statuts particuliers nationaux dont les missions correspondent à celles confiées aux agents recrutés sur ces emplois.

Ces derniers sont en effet intégrés ou reclassés dans les grades définis sur le plan national. Ces délibérations sont donc abrogées implicitement Elles ne peuvent être modifiées ni permettre de nouveaux recrutements. Elles restent uniquement applicables aux seuls agents recrutés avant la parution des statuts nationaux qui n’ont pu, pour divers motifs, être intégrés dans ces statuts.

Ces derniers conservent leur emploi à titre personnel jusqu’à leur départ de la collectivité, ce départ entraînant la disparition de l’emploi spécifique (Loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, articles 111et 114, loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, article 8).

En matière de catégorie active ces dispositions entraînent les effets suivants :

  • les agents titulaires de ces emplois non intégrés ou non reclassés dans un cadre d’emplois ou corps conservent les avantages liés à la catégorie active sous réserve de continuer à exercer les fonctions y afférentes et définies par la collectivité lors de la demande de rattachement.
  • les agents titulaires de ces emplois intégrés ou reclassés dans un cadre d’emplois ou corps conservent les avantages liés à la catégorie active sous réserve d’être nommés à un emploi visé à l’arrêté interministériel, à défaut sur l’ emploi de rattachement. Dans ce dernier cas l’agent doit répondre expressément aux critères définis par la collectivité lors de la demande de rattachement.
  • pour les agents recrutés postérieurement à la parution des statuts particuliers, les collectivités doivent se conformer aux appellations statutaires des emplois et fonctions qui y sont inscrites. Ceci implique que les agents doivent, pour relever de la catégorie active, être obligatoirement nommés sur un des emplois ou fonctions visés à l’arrêté interministériel et dans les statuts particuliers des cadres d’emplois ou corps.

Ainsi, à ce jour, ne devraient subsister que les décisions de rattachement relatives à des emplois d’encadrement, de maîtrise ou à des spécialités particulières

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