Les arrêtés de nomination, d’avancement de grade ou de promotion doivent expressément préciser l'emploi détenu, et si nécessaire, l'affectation et/ou les fonctions exercées. L’absence de cette mention sur les arrêtés peut compromettre la reconnaissance de la catégorie active.
Services divers (FPH)
Publié le 08/01/2020
L'emploi d'assistant social relève de la catégorie active sous réserve que l'emploi "comporte un contact direct et permanent avec les malades".
La notion de malade n'étant pas explicitée par la réglementation, cette condition sera présumée vérifiée lorsque l'emploi considéré sera exercé au sein de services de soins d'un service de santé ou un établissement public d'hospitalisation, de soin ou de cure.
Ainsi, par exemple, l'assistant socio-éducatif titulaire de l'emploi d'assistant social d'un centre hospitalier ou d'un établissement pour personnes âgées dépendantes géré par une commune se voit reconnaître le bénéfice de la catégorie active pour les services effectués auprès des malades et non s'il exerce son métier en faveur des personnels du centre hospitalier ou dirige un établissement pour personnes âgées dépendantes.
Dans la spécialité d'assistant de service social, les assistants socio-éducatifs ont pour mission de conseiller, d'orienter et de soutenir les personnes et les familles connaissant des difficultés sociales, de les aider dans leur démarche et d'informer les services dont ils relèvent pour l'instruction d'une mesure d'action sociale. Ils apportent leur concours à toute action susceptible de prévenir les difficultés sociales ou médico-sociales rencontrées par la population et d'y remédier.
Textes |
Date d'effet |
Emplois, Grades (intégration, avancement, reclassement |
Catégorie active ou |
Arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969 modifié |
Du |
Assistant et assistante sociale en contact direct et permanent avec les malades |
Catégorie active |
Assistant et assistante sociale en chef |
Catégorie sédentaire |
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Du |
Assistant socio-éducatif |
- |
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Catégorie active |
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Catégorie sédentaire |
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Du |
Assistant socio-éducatif |
- |
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Catégorie active |
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Catégorie sédentaire |
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Assistant socio-éducatif principal |
- |
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Catégorie active |
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Catégorie sédentaire |
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A compter du 1er fév. 2019 |
Assistant socio-éducatif de 1er grade |
Catégorie sédentaire (1) |
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Assistant socio-éducatif de 2ème grade |
(1) Les services accomplis, à compter du 1er février 2019, par les assistants socio-éducatifs exerçant l'emploi d'assistant de service social régis par le décret n°2014-101, reclassés dans le corps des assistants socio-éducatifs régi par le décret n°2018-731, relèvent de la catégorie sédentaire.
Toutefois, les assistants socio-éducatifs qui justifient de 15/17 ans de services en catégorie active au moment de leur reclassement dans le nouveau corps, conservent le bénéfice du départ anticipé au titre de la catégorie active. Ils peuvent également demander à conserver à titre individuel la limite d’âge catégorie active.
Pour en savoir plus sur la conservation à titre individuel de la limite d'âge catégorie active…
Les manipulateurs, surveillants et aides techniques assurent, sous les directives et le contrôle des chefs de service, l'entretien du matériel, l'exécution de tous les travaux et notamment le développement des clichés, la mise en place des malades et la préparation des appareils. Il peuvent également être chargés de la manipulation des substances radioactives.
Les articles L. 4351-1 et suivants régissent la profession de manipulateur d'électroradiologie médicale.
Textes |
Date d'effet du classement |
Grades (intégration, avancement, reclassement) |
Catégorie active ou sédentaire |
Arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969 modifié |
17/10/1949 |
Manipulateurs des services de radiologie |
Catégorie active |
21/02/1970 |
Surveillants des services d'électroradiologie |
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17/07/1964 |
Manipulateurs d'électroradiologie |
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Aides techniques d'électroradiologie |
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Sur l'emploi de manipulateur d'électroradiologie |
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Du |
Manipulateur d'électroradiologie médicale classe normale |
Catégorie active
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Manipulateur d'électroradiologie médicale classe supérieure |
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Manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant |
Voir « Surveillant des services médicaux / Cadres de santé » |
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Du |
Manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef |
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A compter du 30 juin 2011 (1) (Corps mis en extinction |
Manipulateur d'électroradiologie de classe normale |
Catégorie active |
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Manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure |
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A compter du 01/09/2017 (1) |
Manipulateur d'électroradiologie de classe normale |
Catégorie sédentaire |
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Manipulateur d'électroradiologie de classe supérieure |
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Sur l'emploi d'aide technique d'électroradiologie |
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Décret n°64-748 du 17 juillet 1964 Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 Décret n°89-613 du 1er septembre 1989, modifié |
A compter du 17/07/1964 (Cadre mis en extinction à compter du 1er février 1968 par le décret n°68-97) |
Aides techniques d'électroradiologie |
Catégorie active
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Sur l'emploi d'aide d'électroradiologie (2) |
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Décret n°68-97 du 10 janvier 1968 Décret n° 89-613 du 1er septembre 1989 portant statut particulier des personnels médico-techniques de la FPH (Corps des aides d'électroradiologie mis en extinction à compter du 01/01/1989 par le décret n°89-613)
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Du |
Aides d'électroradiologie |
Catégorie sédentaire |
Du |
Aide d'électroradiologie de classe supérieure |
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A compter du 31/10/2001 |
Aide d'électroradiologie de classe normale |
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Aide d'électroradiologie de classe supérieure |
(1) Les personnels relevant du corps des manipulateurs d'électroradiologie qui relèvent du décret n° 2011-748 du 27 juin 2011 bénéficie, sous réserve de remplir certaines conditions, d'un droit d'option.
Pour en savoir plus sur les modalités du droit d'option….
(2) Les aides d'électroradiologie doivent être distingués des aides techniques d'électroradiologie : "les premiers sont chargés de la préparation du matériel et de l'entretien des appareils ; les seconds exercent des activités plus proches de celles de manipulateurs" (courrier des tutelles - ministre du travail et des affaires sociales du 11 décembre 1995).
(3) Les aides d'électroradiologie relèvent en principe de la catégorie sédentaire (l'arrêté du 12 novembre 1969 visant expressément les aides techniques d'électroradiologie). Néanmoins, dans un courrier du 11 décembre 1995, le ministre du travail et des affaires sociales admet qu'un fonctionnaire occupant un emploi d'aide d'électroradiologie, compte tenu de l'exercice de fonctions similaires à celles exercées par un fonctionnaire occupant un emploi d'aide technique d'électroradiologie, puisse relever de la catégorie active.
Seuls les ouvriers professionnels exerçant une des spécialités limitativement énumérées par l’arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969, bénéficient d’un classement en catégorie active, à savoir :
- Bûcheron
- Incinérateur de Gadoues
- Carrier
- Charpentier
- Couvreur
- Forgeron
- Fumiste
- Glutineur et filtreur de la distribution des eaux
- Maçon
- Paveur
- Puisatier
- Scaphandrier
- Buandier
- Soudeur électrique et soudeur autogène
- Peintre au pistolet et vernisseur
- Pontonnier grutier et agent d'entretien des ponts roulants des usines d'incinération des ordures ménagères.
Remarque :
S’agissant de la spécialité buandier, la fonction de buandier comporte à l’exclusion de tout autre tâche, le tri et la manipulation du linge souillé, le séchage et le repassage du linge (Circulaire n° DH/8D/88 - 266 du 17 octobre 1988).
L’exercice à titre principal d’une seule de ces 4 tâches suffit pour obtenir la qualification de buandier et relever de la catégorie active (conseil d'administration du 17 décembre 2003).
Texte |
Date d’effet |
Appellation du grade ou de l'emploi |
Catégorie active (1) ou sédentaire |
Arrêté interministériel de classement du 05/11/1953 et du 12/11/1969 |
17/10/1949 |
Ouvrier professionnel |
Catégorie active |
21/11/1953 |
Aide ouvrier professionnel |
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14/09/1964 (2) |
Maître ouvrier |
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11/01/1965 |
Agent du service intérieur exerçant les fonctions de buandier (3) |
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Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié |
Du |
Ouvrier professionnel spécialisé |
Catégorie active |
Du |
Ouvrier professionnel qualifié |
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Maître ouvrier |
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Maître ouvrier principal |
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Décret n° 2016-1705 du 12 décembre 2016 |
A compter du 01/01/2017 |
Ouvrier principal de 2ème classe |
Catégorie active |
Ouvrier principal de 1ère classe |
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Décret n° 91-45 du 14 janvier 1991 modifié |
Du |
Agent du service intérieur remplissant les fonctions de buandier |
Catégorie active
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Du |
Agents de service intérieur hors catégorie remplissant les fonctions de buandier |
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Du |
Agent d’entretien spécialisé remplissant les fonctions de buandier |
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Du |
Agent d‘entretien qualifié remplissant les fonctions de buandier |
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A compter du 01/01/2017 |
Agent d’entretien qualifié remplissant les fonctions de buandier |
Catégorie active |
(1) Sous réserve d’exercer une des spécialités limitativement énumérées par l'arrêté interministériel du 12 novembre 1969
(2) L’emploi de maître ouvrier n’étant pas un emploi d’encadrement mais un simple emploi d’avancement, il a été décidé, à titre exceptionnel, de classer en catégorie active cet emploi, avec un effet à la date de création de cet emploi.
(3) Décision du Conseil d’administration du 11 janvier 1965
(4) Décret n°2007-1185 du 3 août 2007, article 44
(5) Les agents de services intérieurs sont intégrés dans le corps des agents d’entretien spécialisés. Le corps des agents de service intérieur est définitivement supprimé. (Décret n° 2000-673 du 17 juillet 2000, article 4 I )
(6) Décret n°92-42 du 10 janvier 1992, article 2
(7) Les agents du service intérieur hors catégorie sont intégrés dans le grade d’agent d’entretien spécialisé à compter du 1er août 1991 (Décret n°92-42 du 10 janvier 1992, article 2)
(8) A compter du 27 février 2006, le grade d’agent d’entretien spécialisé est supprimé. Les agents sont reclassés agent d’entretien qualifié. (Décret n° 2006-224 du 24 février 2006 )
(9) Décret n°2006-224 du 24 février 2006, article 3 XVIII
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