Principe général
Le fonctionnaire territorial ou hospitalier occupant un emploi classé en catégorie active, détaché sur un emploi relevant de la fonction publique territoriale, de la fonction publique hospitalière ou de la fonction publique d'Etat, continue de bénéficier du classement en catégorie active des services accomplis dans son emploi de détachement s'il remplit les deux conditions cumulatives suivantes (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 55) :
- l’emploi de détachement doit être lui même classé en catégorie active
- les fonctions exercées doivent être de même nature que celles qui étaient assurées dans le corps d’origine.
Selon la jurisprudence du Conseil d’Etat, la nature des fonctions doit s’entendre comme celle qui résulte du classement de l’emploi en catégorie sédentaire ou active (Conseil d’État, 8 mars 1961, Recel ; Conseil d'État, 27 octobre 1961, Chaigne).
Ainsi :
- L’emploi d’origine et l'emploi d'accueil donc de détachement doivent être classés en catégorie active :
- si le fonctionnaire est détaché sur un emploi relevant de la fonction publique territoriale ou hospitalière, les emplois d'origine et de détachement devront figurer dans l'arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969 ou sur une décision de rattachement.
- si le fonctionnaire est détaché sur un emploi relevant de la fonction publique d'Etat, son emploi d'origine devra figurer dans l'arrêté interministériel de classement du 12 novembre 1969 ou sur une décision de rattachement. L'emploi de détachement devra quant à lui figurer expressément sur les décrets ou arrêtés classant les emplois en catégorie active à l'Etat.
- Le fonctionnaire ne doit pas avoir changé de catégorie pendant son détachement. Dès lors, le fonctionnaire promu sur un emploi de la catégorie sédentaire au titre de son emploi d’origine ou de détachement, cesse de bénéficier des avantages relatifs à la catégorie active.
- Les avantages liés à la catégorie active peuvent être accordés au fonctionnaire au cours de son détachement. Tel est le cas par exemple si l’emploi détenu par le fonctionnaire dans son administration d’accueil vient à être classé dans la catégorie active au cours du détachement et si l’emploi d’origine relève lui même de cette catégorie. La période est décomptée en catégorie active dès la date d’effet de l’arrêté pris en la matière.
Cette disposition ne concerne que les agents soumis pendant la durée de leur détachement à un statut de droit public et n'affecte que les emplois de titulaire.
Dérogation
Le fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie sédentaire, détaché sur un emploi relevant de la catégorie active peut bénéficier du classement en catégorie active des services accomplis dans son emploi de détachement dès lors que
- le cadre d’emploi d'origine du fonctionnaire lui donne, par nature, vocation à occuper un emploi en catégorie active,
- et qu'il exerce au titre de son emploi de détachement des fonctions de même nature que celles qu'il pourrait exercer dans son corps ou cadre d'emploi d'origine (Conseil d'Etat, arrêt n°414329 du 30 septembre 2019).
Exemple :
Une puéricultrice exerce ses fonctions au sein d'une commune. Ses services relèvent de la catégorie sédentaire car le critère d'affectation n'est pas rempli (seule les puéricultrices affectées en service de pédiatrie relèvent de la catégorie active). Elle est détachée dans un centre hospitalier, au sein du service de réanimation néo-natale. L'emploi de détachement relève de la catégorie active car le critère d'affectation est ici rempli. Dans la mesure où elle exerce, dans son emploi de détachement, des fonctions identiques à celles prévues dans son cadre d'emploi d'origine, ses services accomplis en détachement sont classés en catégorie active.
Cas particuliers
Les services accomplis par un fonctionnaire ocupant un emploi classé en catégorie active, détaché hors d'Europe relèvent de la catégorie active à la seule condition que l'intéressé n'ait pas changé de catégorie d'emploi pendant la durée de son détachement. En effet, si par le jeu d'une promotion, l'emploi détenu dans le corps d'origine n'est plus classé en catégorie active, les services accomplis dans le cadre du détachement seront également classés en catégorie sédentaire à compter de ce changement.
Remarque : Les conditions relatives à la nature des fonctions exercées en position de détachement et au classement de l'emploi de détachement dans la catégorie active ne sont pas exigées dans ce cas. (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 55).(Lettre n° A1-72 du 7 janvier 1994, B.O des pensions de l’État n° 424, C-P 5-94-1).
Sont concernés les fonctionnaires détachés soit dans les administrations des collectivités d'outre-mer ou de Nouvelle Calédonie, soit auprès d'un service français de coopération technique et culturelle, soit auprès d'État étrangers ou d'organisations internationales.
Exemple : les services accomplis par un sapeur pompier professionnel détaché auprès de l'organisation internationale du Centre Européen de Recherche Nucléaire (CERN) implantée en Suisse.
Détachement pour exercer des fonctions de membre du gouvernement, un mandat électif ou syndical
Les services accomplis par un fonctionnaire occupant un emploi classé en catégorie active, détaché pour exercer des fonctions de membre du gouvernement, un mandat électif ou syndical relèvent de la catégorie active à la seule condition que l'intéressé n'ait pas changé de catégorie d'emploi pendant la durée de son détachement. En effet, si par le jeu d'une promotion, l'emploi détenu dans le corps d'origine n'est plus classé en catégorie active, les services accomplis dans le cadre du détachement seront également classés en catégorie sédentaire à compter de ce changement. (décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 55)
Remarque : La condition relative à la nature des fonctions exercées en position de détachement n'est pas exigée dans le cas où le fonctionnaire occupant un emploi en catégorie active est détaché pour exercer les fonctions de membre du gouvernement, un mandat électif ou syndical.
Exemple : Une infirmière surveillante des services médicaux (classée en catégorie active) détachée pour exercer un mandat syndical conserve les avantages de la catégorie active. Néanmoins, si elle est nommée dans le grade d’infirmière surveillante chef des services médicaux , elle perd le bénéfice de la catégorie active.
Détachement auprès d'une entreprise privée assurant des missions d'intérêt général
Les services accomplis par un fonctionnaire occupant un emploi relevant de catégorie active, détaché auprès d'une entreprise privée assurant une mission d'intérêt général sont classés en catégorie active à la condition que les fonctions exercées dans cette entreprise privée soient les mêmes que celles assumées dans leur emploi d'origine. L'intéressé ne doit pas avoir interrompu son activité ni avoir changé de catégorie pendant la durée de son détachement. Il doit être regardé comme poursuivant l'accomplissement de services en catégorie active (arrêt CE n°223360 du 17 décembre 2003).
Détachement des fonctionnaires des Administrations parisiennes
Les services accomplis par les fonctionnaires du Département de Paris, de la commune de Paris et de leurs établissements publics administratifs occupant un emploi en catégorie active, détachés auprès d'une entreprise publique ou privée sont classés en catégorie active à la condition qu'ils exercent dans cette entreprise publique ou privée les mêmes fonctions que celles assumées dans leur emploi d'origine (loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975, article 31 bis créé par la loi 86-1308).