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Pension de réversion d'un SPP

Publié le 22/09/2016

Au décès du fonctionnaire ou du retraité, les droits à pension de réversion sont déterminés en fonction d’une part, de la situation acquise, à la date du décès et, d’autre part, de la réglementation en vigueur à cette date.

Une particularité existe pour le calcul de la pension de réversion d’un sapeur-pompier professionnel (SPP) cité à titre posthume à l’ordre de la nation.

Majoration de pension résultant de l'intégration de la prime de feu

Bénéficient de la majoration de pension pour intégration de la prime de feu :

  • sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions d’âge et de durée de services, les ayants cause
    • des fonctionnaires retraités qui en ont eux-mêmes bénéficié avant leur décès,
    • des fonctionnaires décédés en activité dans un emploi de SPP.

Dans ce cas, la mise en paiement de la majoration de l’indice pour l’intégration de la prime de feu intervient en même temps que la mise en paiement de la pension de réversion.

 

  • sans qu'il soit besoin d’examiner la condition d’âge, les ayant cause
    • d'un SPP décédé avant son admission à la retraite et avant l’âge d'ouverture du droit à pension en possession d’un certificat de pension à jouissance différée établissant le droit à majoration résultant de l’indemnité de feu. La condition de durée des services était alors remplie.

La mise en paiement de la majoration de l’indice pour l’intégration de la prime de feu intervient en même temps que la mise en paiement de la pension de réversion.

 

 

 

  • sous réserve que les conditions d’âge et de durée de services de sapeur pompier professionnel soient remplies, les ayants cause
    • des fonctionnaires retraités ayant accompli au moins la durée minimale de services exigée en qualité de SPP qui, de leur vivant, n’ont pas bénéficié de cette majoration, faute de remplir la condition d’âge. 

Dans ce cas, le paiement de la majoration sera différé jusqu’à la date à laquelle l’auteur du droit aurait atteint l’âge d'ouverture du droit à pension.

Cas du fonctionnaire cité à titre posthume à l'ordre de la nation

Le sapeur-pompier cité à titre posthume à l’ordre de la nation par la ou les autorités investies du pouvoir de nomination fait l’objet d’une promotion lui attribuant un indice supérieur à celui qu’il avait atteint (Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, article 125 I , décret 95-384 du 12 avril 1995, article 21)

La présence d’une citation à titre posthume d’un sapeur-pompier professionnel publiée au journal officiel confère aux seuls conjoints et orphelins le droit à obtenir une pension de réversion calculée sur le montant cumulé de la pension et de la rente dont aurait bénéficié le fonctionnaire décédé. Le traitement servant au calcul de la pension de réversion des conjoints et des orphelins est celui afférent à l’indice correspondant aux grades et échelon résultant de cette promotion posthume. Ces dispositions prennent effet au 1er janvier 1983 (Loi n° 83-1179 du 29 décembre 1983, article 125 I).

En conséquence, le montant total perçu par les ayants cause, équivaut à 100% de la pension qui aurait été attribuée au fonctionnaire, compte tenu du grade et de l’indice de traitement conférés par la promotion posthume.

Le calcul de la pension versée aux ayants cause s’établit par rapport aux règles retenues par la comptabilité publique dans le cas de pension de réversion similaire (cas des policiers, démineurs et douaniers ; Instruction de la comptabilité publique n°99-078-B3 du 6 juillet 1999)

 

Montant de la pension servie au conjoint en l’absence d’orphelin

 

Le conjoint perçoit :

L’article 37-IV dudit décret précise que le montant total de la pension assortie de la rente d’invalidité ne peut être supérieur au montant du traitement pris en compte pour le calcul de la pension (décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 article 37 IV).

 

Montant de la pension servie au conjoint en présence d’orphelins

 

En présence d’un conjoint et d’orphelins, c’est le total des pensions attribuables qui est plafonné au montant du traitement pris en compte pour le calcul de la pension.

Ensuite il est procédé à la répartition de la pension de réversion et des pensions temporaires d’orphelins (PTO) selon le tableau suivant :

Tableau
FRACTION DU TRAITEMENT DE BASE ATTRIBUÉE EN FONCTION DU NOMBRE D’ORPHELINS
  Un seul orphelin Deux orphelins Trois orphelins Quatre orphelins
Pension du conjoint 50/60ème 50/70ème 50/80ème 50/90ème
PTO n° 1 10/60ème 10/70ème 10/80ème 10/90ème
PTO n° 2   10/70ème 10/80ème 10/90ème
PTO n° 3     10/80ème 10/90ème
PTO n° 4       10/90ème

Cette formule se répète jusqu’à cinq orphelins.

S’il y a plus de cinq orphelins, une réduction est opérée sur chaque PTO pour que leur total n’excède pas 50 % de ce traitement.

 

Montant de la pension servie en présence d’un conjoint divorcé

 

La pension du conjoint doit être portée au montant cumulé de la pension et de la rente d’invalidité du sapeur-pompier décédé sans tenir compte des règles de partage de droit commun.

La pension de l’ex-conjointe est quant à elle calculée dans les conditions de droit commun c’est à dire au prorata de la durée respective de chaque mariage et sur la base du traitement retenu lors d’un décès imputable au service (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003-1306, articles 17-I alinéa 3 et 46).

Dans ce cas de figure, l’ensemble des pensions et pensions temporaires d’orphelins dépasse 100% des émoluments de base.

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