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Radiation des cadres

Publié le 18/06/2020

La radiation des cadres fait perdre à l’agent sa qualité de fonctionnaire. Elle doit être prononcée par l’autorité compétente en matière de nomination.

Les collectivités sont autorisées à prendre la décision de mise à la retraite avant transmission du dossier à la Caisse nationale dans la mesure où elle comporte la mention « sous réserve de l’avis de la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales  », sauf pour les pensions d’invalidité (Circulaire CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales n° 165 du 7 février 1990).

La date d’effet de la pension ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres sauf (Code des pensions civiles et miltaires de retraite, article R.36) :

  • pour placer les intéressés dans une position administrative régulière,
  • pour tenir compte de la survenance de la limite d’âge,
  • pour redresser une illégalité.

La radiation des cadres intervient soit sur demande soit d’office.

1/ Il y a radiation des cadres sur demande lorsque le fonctionnaire :

  • sollicite son admission à la retraite,
  • présente sa démission,
  • convient d'une rupture conventionnelle avec son employeur.

La possibilité de convenir d'une rupture conventionnelle est prévue du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025. La procédure peut être engagée à l'initiative du fonctionnaire ou de l'administration sans pour voir être imposée par l'une ou l'autre des parties.

Sont exclus de ce dispositif :

- les fonctionnaires stagiaires,

- les fonctionnaires détachés en qualité d'agent contractuel,

- les fonctionnaires remplissant la double condition suivante : avoir atteint l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite fixé à l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale et justifier d'une durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, égale à la durée de services et bonifications exigée pour obtenir la liquidation d'une pension de retraite au pourcentage maximal.

Dès lors, les fonctionnaires titulaires qui ne remplissent pas ces deux conditions cumulatives entrent dans le champ d’application de la rupture conventionnelle.

La rupture conventionnelle résulte d'une convention signée entre les 2 parties qui fixe le montant de l'indemnité spécifique de rupture et la date de cessation définitive des fonctions du fonctionnaire. Elle ouvre droit au bénéfice de l'assurance chômage (loi n°2019-828 du 6 août 2019, article 72 ; décret n°2019-1593 du 31 décembre 2019, article 4).

 

2/ Il y a radiation des cadres d’office dans les cas suivants :

  • pour limite d’âge,
  • pour insuffisance professionnelle,
  • pour perte de la nationalité française ou des droits civiques,
  • pour perte d’emploi,
  • pour mesure disciplinaire,
  • pour invalidité si le fonctionnaire est dans l’impossibilité définitive et absolue de continuer ses fonctions suite à une maladie, blessure ou infirmité grave.

La radiation des cadres d'office ne peut être prononcée qu’à l’encontre d’un fonctionnaire ayant acquis un droit à pension.

Si le fonctionnaire radié des cadres à compter du 1er janvier 2011 a accompli au moins 2 ans de services valables, il percevra sa pension dès l’ouverture de ses droits (date de liquidation de la pension).

Si le fonctionnaire radié des cadres à compter du 1er janvier 2011 n’a pas accompli ces 2 ans et qu’il ne peut bénéficier d’une pension pour invalidité, il est rétabli dans ses droits auprès du régime général de la Sécurité sociale et de l’IRCANTEC, il s'agit du rétablissement (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 64).

Attention : pour les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011, les services validés ne sont plus pris en compte pour parfaire la condition des 2 ans.

Rappel : pour les fonctionnaires radiés des cadres avant le 1er janvier 2011, la durée minimale de services ouvrant droit à pension était de 15 ans. Les services validés étaient pris en compte pour parfaire cette condition des 15 ans
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