Maladies contractées ou aggravées en service

Les statuts de la fonction publique n’utilisent pas expressément la notion de maladie professionnelle, ils renvoient à l’article L.27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, lequel fait référence à la notion de maladie « contractée ou aggravée… en service ».

La notion de maladie contractée ou aggravée en service est une notion plus large englobant les maladies professionnelles et les maladies reconnues d’origine professionnelles.

  • Les maladies professionnelles : maladies désignées dans un des tableaux de maladies professionnelles figurant en annexe à l’article R. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans les conditions mentionnées à ces tableaux.
  • Les maladies reconnues d’origine professionnelle : maladies désignée dans les tableaux mais ne remplissant pas les conditions et pour laquelle il a été établit qu’elle est directement causée par le travail habituel de l’agent.
  • La maladie contractée ou aggravée en service ou dans l’exercice des fonctions est celle qui, est la conséquence directe de l’exposition du fonctionnaire à un risque physique, chimique, biologique ou résulte des conditions dans lesquelles il exerce son activité professionnelle.

Cette distinction présente des intérêts en terme de garanties accordées. En effet seule une maladie professionnelle ou reconnue d’origine professionnelle pourra ouvrir droit au versement d’une ATI ATI Allocation temporaire d’invalidité en plus de la prise en charge des arrêts de travail et des soins et des droits à rente viagère.

De plus une présomption d’imputabilité au service existe dans le cas des maladies professionnelles répondant à tous les critères fixés par les tableaux, mais pas pour les autres maladies.

Par conséquent, la difficulté principale pour le fonctionnaire, souffrant d’une maladie contractée ou aggravée en service, réside dans l’établissement du lien de causalité entre sa maladie et l’exercice de ses fonctions, la charge de cette preuve lui incombant. Or, la seule preuve que la maladie soit intervenue lors des heures de travail et sur le lieu de travail est insuffisante.

Le caractère professionnel de la maladie peu parfois être reconnu par référence aux tableaux des maladies professionnelles annexés au code de la sécurité sociale (article R.461-3). Néanmoins, les listes qui figurent dans ces tableaux ne sont pas exhaustives. En effet, la maladie d’un fonctionnaire n’y figurant pas, peut tout de même être reconnue comme une maladie imputable au service. La reconnaissance d’une maladie contractée en service au sens des articles 34 de la loi du 11 janvier 1984 et L.27 du CPCMR, n’est pas subordonnée à l’inscription de cette maladie dans les tableaux du code de la sécurité sociale (CE n°213037 du 7 juillet 2000, CE n°349726 du 23 juillet 2012)

Lorsque la maladie ne figure pas dans l’un de ses tableaux la preuve de de son imputabilité au service est nécessairement plus complexe puisque l’agent doit démontrer l’existence d’un « lien direct et certain de causalité (CE, 18 févier 1991, n°95773, Giordani) Lorsque la maladie figure dans l’un des tableaux le Conseil d’Etat a estimé que la présomption d’imputabilité énoncée par l’article L.461-2 du Code de la sécurité sociale et qui s’applique aux salariés de droit privé, n’était pas applicable à la fonction publique (CE , 27 avril 2015 n°374541 ; CE 23 juillet 2012, n°349726 ; CE 25 février 2015, n°371706) rendant nécessairement plus délicate pour les fonctionnaires, la preuve de l’imputabilité au service de la maladie. En effet, tout comme dans le cas de la maladie ne figurant pas dans les tableaux du code de la sécurité sociale, le fonctionnaire devra établir l’existence du lien de causalité entre l’affection dont il souffre et le service.