Suicide et tentative de suicide

Etat de la jurisprudence antérieure en matière d’imputabilité au service du suicide d’un fonctionnaire.

En raison du fait que le suicide constitue un acte volontaire relevant du fait personnel du fonctionnaire, la jurisprudence du Conseil d’Etat posait jusqu’alors des conditions plus contraignantes à la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un tel acte (CE, n°121702, 28 juillet 1993).

Par cet arrêt, le juge administratif estimait que :

- d’une part, la circonstance que le geste suicidaire ait AIT Allocation d’invalidité temporaire été commis sur le lieu et pendant le temps de travail n’établissait pas l’existence d’un lien avec le service de nature à entraîner la mise en jeu de la responsabilité du service.

- d’autre part, pour asseoir sa conviction quant à l’éventuelle origine professionnelle du suicide, le juge ne recherchait pas seulement l’existence d’un lien direct avec le service, mais exigeait que le geste suicidaire trouve sa cause déterminante dans le service. En l’espèce, le Conseil d’Etat considérait que les juges d’appel, « n’avaient pas recherché si la tentative de suicide de M. X... dans laquelle le préjudice trouvait son origine directe avait eu elle-même pour cause déterminante, des circonstances tenant au service. »

Il s’agit de la théorie de la « causalité adéquate », utilisée en contentieux de la responsabilité, qui est moins favorable à l’agent, que l’application des règles de droit commun en matière d’imputabilité au service.

Extension du droit commun des accidents de service au cas du suicide.

Par un arrêt n°361820 en date du 16 juillet 2014, le Conseil d’Etat a procédé à un revirement de jurisprudence en matière d’imputabilité au service du suicide d’un agent public.

En effet, le Conseil d’Etat a aligné les conditions de reconnaissance de l’imputabilité au service d’un tel geste sur le droit commun en matière d’accident de service.

Dans son considérant de principe il reprend la définition traditionnelle de l’accident de service, donnée dans un précédent arrêt n° 348258 du 15 juin 2012, qu’il applique ensuite au suicide pour la reconnaissance de son imputabilité au service : « un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d’une activité qui en constitue le prolongement normal présente, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet évènement du service, le caractère d’un accident de service ; qu’il en va ainsi lorsqu’un suicide ou une tentative de suicide intervient sur le lieu et dans le temps du service, en l’absence de circonstances particulières le détachant du service ; qu’il en va également ainsi, en dehors de ces hypothèses, si le suicide ou la tentative de suicide présente un lien direct avec le service »

Désormais les suicides et tentatives de suicides peuvent être qualifiés d’accident de service au vu, positivement, des seules circonstances de temps et de lieu et négativement, en l’absence de circonstance « détachante ». Par ailleurs le lien avec le service, exigé en dehors des hypothèses de suicide survenu sur le lieu et le temps de travail, est maintenant d’une intensité moindre puisque le juge accepte que le service ait AIT Allocation d’invalidité temporaire joué un rôle direct et non plus déterminant dans leur commission.