Il s'agit des enfants légitimes, des enfants naturels dont la filiation est établie et des enfants adoptifs du titulaire de la pension.
Les enfants légitimes
- Le fonctionnaire n'a contracté qu'une seule union et n'a pas divorcé
Dans ce cas, et sauf preuve contraire, on considère que les enfants ont été élevés par le fonctionnaire. Un fonctionnaire ayant élevé un enfant légitime pendant au moins 9 ans a droit à la majoration au titre de cet enfant même si, après que cette condition soit remplie, celui-ci a fait l'objet d'une adoption plénière par un tiers.
Pièce justificative : copie d'acte d'état civil
- Le fonctionnaire a divorcé
En cas de divorce, la notion d'exercice conjoint de l'autorité parentale ne suffit pas à ouvrir droit à majoration pour enfants. Il conviendra de s'assurer que le postulant contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et pourvoit à ses besoins. Aussi, cette contribution prend nécessairement la forme d’une pension alimentaire versée par le parent qui n’a pas obtenu la garde des enfants à celui qui l’a obtenu (Code civil, article 373-2-2 ; Conseil d’Etat, arrêt n°283292 du 16 mai 2007).
Le problème ne se posera que lorsque la condition d’avoir élevé pendant 9 ans l'enfant n'était pas remplie au moment de la séparation.
CAS N° 1 : Le fonctionnaire, au moment de son divorce avait déjà élevé chacun des enfants issus de l’union pendant au moins neuf ans
Le droit à majoration lui est acquis et le droit sera ouvert dès le seizième anniversaire du troisième enfant.
Pièce justificative : copie d'acte d'état civil
CAS N°2 : Le fonctionnaire, au moment de son divorce n'avait pas élevé chacun des enfants issus de l’union pendant au moins neuf ans
- Le versement d'une pension alimentaire n'est pas prévu :
Le fonctionnaire, au moment du divorce, n'a pas obtenu la garde de ses enfants et le jugement de divorce ne prévoit pas le versement d'une pension alimentaire. Conformément à l'article 373-2-2 du code civil et à l'arrêt du Conseil d'Etat n°283292 du 16 mai 2007, le fonctionnaire ne peut pas justifier de l'entretien de ses enfants et ne peut donc pas bénéficier de la majoration enfants.
- Le versement d'une pension alimentaire a été prévu :
Le fonctionnaire au moment de son divorce n’a pas obtenu la garde de ses enfants mais a été condamné à verser une pension alimentaire. Il peut, par conséquent, justifier de l'entretien de ses enfants légitimes confiés à la garde de son conjoint (Bulletin officiel des pensions de l'Etat, n°451-C-S8-00-1).
Pièces justificatives : copie du jugement de divorce, de la convention définitive prévoyant le versement d'une pension alimentaire et attestation sur l'honneur mentionnant que le fonctionnaire a bien versé la pension alimentaire pendant la période requise.
3 hypothèses :
- Le fonctionnaire lors de son divorce, s’est vu confier par jugement la garde de ses enfants. Le jugement atteste alors de la charge effective et permanente des enfants à compter de la date du divorce.
- Le jugement de divorce a prévu une garde alternée des enfants. Dans ce cas, le plus souvent, aucune pension alimentaire n’est versée. Les périodes retenues pour examiner la condition des 9 ans ne sont pas limitées aux périodes pendant lesquelles le fonctionnaire a la garde des enfants (Conseil d'Etat n° 296532 du 9 juillet 2009).
Exemple : Si garde alternée pendant 9 ans = condition remplie
- Le jugement de divorce a partagé la garde des enfants entre les deux conjoints sans versement de pension alimentaire. La majoration ne sera accordée que pour les enfants dont l’agent aura obtenu la garde. En effet, si les conjoints n'ont pas prévu le versement d'une pension alimentaire, ils ne peuvent être regardés comme ayant élevé l'enfant dont ils n'ont pas eu la garde (Tribunal Administratif de Marseille, 12 novembre 1993, Debono).
Pièces justificatives : copie du jugement de divorce et attestation sur l'honneur certifiant qu'il a contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans le respect des dispositions prévues par la convention ou par le juge. La déclaration sur l'honneur permet ainsi au fonctionnaire de ne pas fournir d'autres justificatifs que le jugement et la convention. En outre, elle engage ce dernier car toute fausse déclaration est passible de sanctions pénales (code pénal, articles 441-6 et 441-7) ainsi que celles prévues à l'article L 92 du code des pensions civiles et militaires. En cas de "fausses déclarations" l'intéressé devra rembourser la totalité des sommes indûment reçues au titre de la majoration pour enfants.
Les enfants naturels dont la filiation est établie
Au sein d'un couple non marié, la filiation d'un enfant s'établit différemment à l'égard du père et de la mère.
La filiation maternelle est automatique dès lors que le nom de la mère figure dans l'acte de naissance de l'enfant. En revanche, pour établir la filiation paternelle, le père doit reconnaître l'enfant.
Les agents féminins et masculins doivent apporter la preuve qu'il ont élevé leur enfant sur une période de 9 ans.
Pour les hommes, la date de reconnaissance de l'enfant permet de déterminer le point de départ de la condition d'éducation pendant au moins 9 ans.
Néanmoins, la reconnaissance ayant un effet rétroactif, la preuve de la condition d'éducation devra être apportée pour toute la période, qu'elle soit antérieure ou postérieure à la date de la reconnaissance.
Lorsque la filiation est établie uniquement pour un parent, il n'y a pas lieu de vérifier la condition d'éducation. En revanche, lorsque la filiation est établie pour les 2 parents, elle doit être vérifiée.
Sur le régime de la preuve :
Pour justifier de la période d'éducation de 9 ans, il convient de demander les mêmes justificatifs que ceux demandés pour les enfants légitimes. En cas de séparation, il faut se référer aux pièces demandées aux fonctionnaires divorcés.
Si la situation n'est pas organisée par un jugement, la CNRACL ne peut pas appliquer les dispositions prévues par l'article 24-II-5° du décret n°2003-1306.
En effet, ces dispositions qui prévoient que le fonctionnaire doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu régissent uniquement les enfants recueillis (TA de Rouen n°1402415 du 8 novembre 2016).
Seule la condition d'avoir élevé l'enfant naturel est exigée par le texte.
Le régime de la preuve est celui de la preuve simple. Le texte n'impose pas la production d'un type de preuve particulier. Dès lors, le fonctionnaire peut produire toute pièce permettant d'établir par un faisceau d'indices, qu'il a bien élevé son enfant sur toute la durée de la période exigée, y compris par la production d'attestations.
Des justifications précises et concordantes peuvent permettre d'établir que le fonctionnaire a effectivement élevé son enfant.
Par exemple, des attestations concordantes produites par le demandeur qui a toujours détenu l'autorité parentale ainsi que des copies d'écran d'avis d'imposition permettent de démontrer que malgré la séparation d'avec la mère de l'enfant, l'intéressé a continué à élever son enfant en l'hébergeant à son domicile une semaine sur deux.
La circonstance que les attestations établissant la charge effective ne sont pas contemporaines de la période concernée est insuffisante pour remettre en cause leur caractère probant.
Les enfants adoptés
Qu’il s’agisse d’une adoption simple ou plénière, les enfants adoptés ouvrent droit à majoration dans les mêmes conditions que les enfants légitimes.
La période de prise en charge peut être antérieure à la date du jugement d’adoption.
En cas de divorce ultérieur, les règles à observer sont les mêmes que pour les enfants légitimes.
Il n'existe aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des cadres de l'adoptant. Ainsi, si l'adoption est postérieure à la radiation des cadres, la pension du fonctionnaire ou la pension de réversion de son conjoint pourra être assortie d'une majoration au titre des enfants adoptés si l'ensemble des conditions sont remplies.
Pièces justificatives : copie de l'acte du jugement d'adoption, du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière