Fonctionnaire en congé
Publié le 27/01/2020
Durée du congé de formation professionnelle
La durée du congé de formation professionnelle est fixée à 3 ans maximum pour l'ensemble de la carrière (article R422-108 du Code général de la fonction publique et article R422-116 du Code général de la fonction publique).
Cette durée maximale peut être portée à 5 ans si le fonctionnaire appartient à un corps ou cadre d'emploi de catégorie C et qu'il n'a pas le baccalauréat ou est en situation de handicap ou est particulièrement exposé à un risque d'usure professionnelle constaté après avis d'un médecin de prévention compétent (article R422-117 du Code général de la fonction publique).
Le congé de formation professionnelle est fractionnable.
Rémunération du congé de formation professionnelle
Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un congé d'une durée de 3 ans :
Le fonctionnaire qui a obtenu un congé de formation perçoit une indemnité forfaitaire mensuelle, pendant une durée de douze mois.
Cette indemnité est égale à 85% du traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’il percevait au moment de sa mise en congé (article R422-118 du Code général de la fonction publique).
Pour le fonctionnaire bénéficiant d'un congé d'une durée de 5 ans :
Le fonctionnaire perçoit une indemnité pendant les deux premières années du congé de formation professionnelle.
Cette indemnité est égale, la première année, à 100% du traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’il percevait au moment de sa mise en congé, et la deuxième année, à 85% du traitement brut et de l’indemnité de résidence qu’il percevait au moment de sa mise en congé (article R422-119 du Code général de la fonction publique).
Cotisations dues à la CNRACL
Le fonctionnaire en congé de formation est en position d’activité. Par conséquent, il conserve ses droits à l’ancienneté, à l’avancement et à la retraite, y compris lorsqu’il ne perçoit plus l’indemnité forfaitaire mensuelle.
Durant la période de congés de formation, les cotisations (retenues et contributions) sont dues à la CNRACL y compris, le cas échéant, durant la période non indemnisée.
Assiette des cotisations :
Les cotisations doivent être calculées sur la base du dernier traitement brut afférant à l’indice que le fonctionnaire détenait au moment de sa mise en congé.
Si le fonctionnaire était à temps partiel au moment de sa mise en congé, l'indemnité et les cotisations sont calculées sur la base de sa rémunération à temps partiel.
Modalités de versement :
Les modalités de versement des cotisations dues à la CNRACL diffèrent selon que la période soit ou non rémunérée.
Pendant la période de congés indemnisés, la cotisation pour pension est précomptée sur l’indemnité versée à l’agent. Pendant la période non rémunérée, la cotisation est acquittée dans les conditions applicables aux agents détachés dans un emploi ne conduisant pas à pension de la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.
Les cotisations dues au titre de l'allocation temporaire d'invalidité des agents des collectivités locales et du fonds pour l'emploi hospitalier sont également dues (Circulaire N° DHOS/RH4/2010/57 du 11 février 2010 relative à la mise en oeuvre du congé de formation professionnelle des agents de la fonction publique hospitalière)
Principe
Certains fonctionnaires territoriaux et hospitaliers occupant un emploi de direction ou un emploi fonctionnel peuvent, sur leur demande, être placés en congé spécial d’une durée maximale de cinq ans (articles L544-10 à L544-19 du Code général de la fonction publique, décret n° 88-614 du 6 mai 1988 et décret n° 88-165 du 19 février 1988).
Le fonctionnaire qui bénéficie de ce congé perçoit une rémunération égale au montant du traitement brut afférent à l’indice qu’il détenait au moment de sa mise en congé, majoré de l’indemnité de résidence et du supplément familial, s’il y a lieu.
Si pendant le congé spécial le fonctionnaire exerce une activité rémunérée (publique ou privée), ses émoluments seront réduits dans une proportion qui dépend du montant de la rémunération perçue au titre de cette activité.
Le fonctionnaire territorial est rémunéré par l'employeur au sein duquel il occupait un emploi fonctionnel de direction. Le fonctionnaire hospitalier, quant à lui, est rémunéré par le centre national de gestion.
Cotisations dues à la CNRACL
Le temps passé en position de congé spécial est pris en compte pour la constitution du droit à pension et la liquidation.
Dès lors, les cotisations (retenues et contributions) restent dues à la CNRACL (article 9 du décret n°88-614 du 6 mai 1988 et article 8 du décret n°88-165 du 19 févrir 1988).
Elles doivent être calculées sur la base du traitement indiciaire brut afférent à l'emploi détenu par le fonctionnaire dans son cadre d'emplois d'origine au moment de la mise en congé, ou, si le fonctionnaire remplit les conditions et le demande, sur l'indice supérieur détenu au titre de son emploi fonctionnel (arrêt du Conseil d'Etat du 18 juillet 2025, requête n°487705).
Le fait que le fonctionnaire perçoive une rémunération réduite (exercice d'une activité lucrative) est sans incidence sur l'assiette des cotisations.
Durant la période de congé spécial, l'employeur reste également redevable des cotisations dues au titre de l'Allocation Temporaire d'Invalidité des Agents des Collectivités Locales (ATIACL).
La période pendant laquelle un fonctionnaire bénéficie d'un congé de solidarité familiale est prise en compte en constitution et en liquidation dans la pension CNRACL, sous réserve du versement d'une cotisation spéciale égale aux retenues et contributions qui auraient été dues auprès du régime, s'il n'avait pas bénéficié de ce congé (article 11-1 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 et article R9-II du Code des pensions civiles et militaires de retraite).
Il doit en faire la demande auprès de son employeur dans les six mois suivants la fin dudit congé.
Assiette des cotisations dues à la CNRACL
Le congé de solidarité familiale n'est pas rémunéré (article L633-3 du Code général de la fonction publique).
L'assiette de la cotisation spéciale due à la CNRACL pour le fonctionnaire placé dans cette situation est donc constituée par le traitement indiciaire brut que l’intéressé aurait perçu s’il n’avait pas bénéficié de ce congé.
Il doit être tenu compte des revalorisations indiciaires et des éventuellement promotions individuelles survenues au cours de la période de congé.
Modalités de versement
La cotisation spéciale correspondant aux retenues dues par l'agent pour la période concernée auprès du régime, doit être versée à la CNRACL, dans les conditions prévues à l'article R9-II du Code des pensions civiles et militaires de retraite suivantes :
- elle fait l'objet de précomptes mensuels calculés à raison de 5 % du traitement indiciaire net ordonnancé au profit de l’agent sauf le dernier précompte à effectuer pour solde ;
- le premier précompte est opéré sur le traitement du premier mois complet suivant la reprise d’activité ;
- lorsque le fonctionnaire est radié des cadres avant qu'il n'ait pu s'acquitter intégralement de la cotisation spéciale, les sommes restant dues sont précomptées sur le montant de la pension dans la limite d'un cinquième par mois ;
- à tout moment, le bénéficiaire du congé peut se libérer par anticipation.
La collectivité employeur, quant à elle, doit s’acquitter également d'une contribution correspondant à celle qu'elle aurait versée si le fonctionnaire n'avait pas bénéficié de ce congé.
Les cotisations dues au titre ATIACL et Fonds pour l'Emploi Hospitalier (FEH) sont dues pour la période régularisée et sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations CNRACL.
Les fonctionnaires ont droit à un congé de proche aidant d'une durée de trois mois renouvelables et dans la limite d'un an sur l'ensemble de la carrière lorsque l'une des personnes mentionnées à l'article L3142-16 du code du travail présente un handicap ou une perte d'autonomie (articles L634-1 à L634-4 du Code général de la fonction publique).
Ce congé n'est pas rémunéré et n'est donc pas cotisé.
Il est assimilé à une période de service effectif et ouvre des droits à pension.
En cas de décès de la mère au cours de la période entre la naissance de l'enfant et la fin de l'indemnisation prévue par son régime d'assurance maternité, le père fonctionnaire bénéficie d'un droit à congé, avec traitement, pour la durée restant à courir entre la date du décès de la mère et la fin de la période d'indemnisation dont elle aurait bénéficié (article L631-4 du Code général de la fonction publique).
Durant ce congé, les cotisations (retenues et contributions) sont dues à la CNRACL.
L’assiette de cotisations est constituée par le traitement servi au père pendant ce congé (article 4 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003).
Les fonctionnaires qui sont en congé de maladie postérieurement à une déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité bénéficient du maintien de leur rémunération dès le 1er jour (article 84 de la loi n°2019-828 du 6 août 2019 et l'article 115-II de la loi n°2017-1837 du 30 décembre 2017).
Aucun délai de carence n'est appliqué.
Les cotisations sont donc dues à la CNRACL dès le début de ce congé.
Principe
Le fonctionnaire hospitalier dont l'emploi est supprimé, peut bénéficier d'un congé de transition professionnelle, d'une durée maximale d'un an et fractionnable, afin de de suivre des actions de formation nécessaires à l'exercice d'un nouveau métier au sein de la fonction publique ou du secteur privé (article L543-4 du Code général de la fonction publique, article R422-156 du Code général de la fonction publique et article R422-158 du Code général de la fonction publique).
Durant ce congé, le fonctionnaire hospitalier demeure en position d'activité et conserve son traitement brut. La période est assimilée à des services effectifs dans le corps (article R422-164 du Code général de la fonction publique et article R422-165 du Code général de la fonction publique).
Conséquences pour la CNRACL
Les cotisations (retenues et contributions) sont donc dues à la CNRACL.
L'assiette de cotisations est constituée par le traitement indiciaire brut effectivement servi au fonctionnaire hospitalier.
Principe
Un congé supplémentaire de naissance est créé à compter du 1er juillet 2026 (Article 99-II, VI et X de la loi de financement de sécurité sociale n°2025-1403 du 30 décembre 2025 et article 31 du décret n°2026-427 du 30 mai 2026).
Il est accordé au père ou à la mère pour un enfant né ou adopté à partir du 1er janvier 2026 ou pour un enfant né prématurément mais pour lequel la naissance était prévue à partir du 1er janvier 2026.
La durée de ce congé est d'un mois ou de deux mois, fractionnables en deux périodes d'un mois, au choix de l'agent.
Pendant ce congé, le fonctionnaire perçoit 70% de son traitement indiciaire le 1er mois et 60% de son traitement indiciaire le second mois.
La NBI et le CTI sont versés dans les mêmes proportions que le traitement indiciaire soit 70 % le 1er mois, puis 60 % le 2e mois (article 23 du décret n°2026-427 du 30 mai 2026 et article 25 du décret n°2026-427 du 30 mai 2026 ).
Conséquences pour la CNRACL
Pendant le congé supplémentaire de naissance, les cotisations (retenues et contributions) restent dues à la CNRACL.
L'assiette est constituée par le traitement indiciaire brut, et le cas échéant par la NBI et le CTI, effectivement servis au fonctionnaire.
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