Les organismes de sécurité sociale peuvent demander, pour le contrôle de la régularité d’une prestation, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l'identité du bénéficiaire ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation (code de la sécurité sociale, article L.161-1-4).
La non-présentation par le demandeur de ces pièces justificatives ou la présentation de faux documents entraînent, sauf cas de force majeure, la suspension du versement de la prestation jusqu'à la production des pièces demandées.
quelles que soient les raisons de l'absence de réponse du pensionné, la CNRACL peut suspendre la pension notamment (circulaire interministérielle n° 2009-367 du 9 décembre 2009) :
- en cas de non-présentation des pièces par l’assuré du fait que les courriers reviennent avec la mention « PND » (anciennement NPAI),
- en cas d'impossibilité pour l'usager de présenter les pièces demandées,
- ou en cas de refus de l'usager soit d'accuser réception de la lettre recommandée soit d'apporter les pièces demandées.
Cas des pensionnés résidants à l'étranger
Les pensionnés CNRACL résidant en dehors de la France métropolitaine, Guadeloupe, Guyane, Martinique, La Réunion, Saint-Barthélemy et Saint-Martin, mais aussi de Mayotte, de la Polynésie française ou de Saint-Pierre-et-Miquelon doivent justifier de leur existence (article 104 de la loi n°2020-1576 du 14 décembre 2020, complété par le décret n°2021-390 du 2 avril 2021 et article L161-24 du code de la sécurité sociale).