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Oppositions sur pension

Publié le 05/05/2009

Code de la sécurité sociale, articles L3252-1 et suivants et articles R3252-1 et suivants

Instruction codificatrice n°06-014-A-M du 24 février 2006, titre 4

 

Principe

Les pensions de droit direct et de droit dérivé servies par la CNRACL ainsi que tous les accessoires de pension, tels que la rente d’invalidité, les majorations sont cessibles et saisissables dans les conditions prévues à l’article L. 355-2 du code de la sécurité sociale c'est à dire dans les mêmes conditions que le traitement d'activité (Décret n° 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 56).

Seule la majoration spéciale pour tierce personne est insaisissable, sauf pour le paiement des frais d'entretien du bénéficiaire, des rémunérations dues aux personnes assurant son assistance ou des cotisations sociales obligatoires attachées à ces rémunérations. 

La saisie comprend :

  • une fraction absolument insaisissable, appelée également « somme laissée dans tous les cas à la disposition du salarié » (code du travail, article L3252-5 2ème alinéa). La fraction totalement insaisissable de la pension est égale à la valeur du RSA quelle que soit la composition du foyer. (code du travail article L3252-3). Tous les créanciers, même les créanciers d’aliments, doivent obligatoirement tenir compte de ce minimum vital à laisser au débiteur.
  • une fraction relativement insaisissable (code du travail, article L3252-5 1er alinéa) . L'accès à cette fraction est réservé au paiement direct des pensions alimentaires. Le paiement de la créance alimentaire doit être imputé d'abord sur cette portion et ensuite si nécessaire, sur la fraction saisissable de la pension
  • une quotité saisissable.

La saisie est calculée selon les pourcentages et seuils fixés par le barème (code du travail, article R3252-2) sur le montant de la pension net annuel c'est-à-dire déduction faite des prélèvements obligatoires (CSG, CRDS, COTAM, assurance volontaire et sécurité sociale régime local, retenue à la source). On parle de quotité saisissable.

Elle varie en fonction du nombre de personnes à charge. Sont considérées comme personnes à charge (code du travail, R3252-3) :

  • le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin du débiteur, dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active (RSA) mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne ; ce montant est déterminé chaque année par décret ;
  • l'enfant ouvrant droit aux prestations familiales en application des articles L. 512-3 et L. 512-4 code de la sécurité sociale et se trouvant à la charge effective et permanente du débiteur au sens de l'article L. 513-1 du même code.
  • l'enfant à qui ou pour l'entretien duquel le débiteur verse une pension alimentaire ;
  • l'ascendant dont les ressources personnelles sont inférieures au montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, fixé pour un foyer composé d'une seule personne et qui habite avec le débiteur ou auquel le débiteur verse une pension alimentaire.

Les seuils de rémunération pour chaque tranche du barème sont augmentés d’un montant forfaitaire pour chaque personne à la charge du débiteur saisi (ou du cédant) sur justificatifs présentés par l’intéressé (code du travail, articles L3252-2 et R 3252-3). A noter qu’il ne s’agit pas d’une obligation pour ce dernier. Néanmoins, la justification du nombre de personnes à charge lui permet de diminuer la part saisissable. Ce montant forfaitaire d'augmentation est fixé à l'article R3252-3 du code du travail.

Quelle que soit la rémunération, une part doit toujours être laissée à la disposition de l’intéressé. Elle est déterminée en fonction du montant forfaitaire du RSA selon la composition familiale du foyer et du nombre d'enfants à charge. Ainsi, la part saisissable peut être réduite voire inexistante (code du travail, article L3252-3).

 

Détermination de la quotité saisissable selon le type de créancier

Pour les créanciers d’aliments, la quotité saisissable correspond à la différence entre le montant net de la pension et la fraction totalement insaisissable (minimum vital). 

Pour les autres créanciers, la quotité saisissable correspond à la fraction saisissable calculé selon un barème. Le montant saisi par les créanciers doit toujours permettre de laisser une part à la disposition de l’intéressé qui correspond au RSA en fonction de la composition du foyer et du nombre d’enfants à charge (code du travail, article L3252-3).

Si tel n’est pas le cas, la quotité saisissable susvisée est réduite.

 

Formes de la saisie

Pour les organismes de sécurité sociale, l’acte de saisie ou de cession est notifié par le secrétariat du greffe du tribunal compétent au tiers saisi par lettre recommandée avec accusé de réception.

Font exception :

  • les demandes de paiement direct de pension alimentaire,
  • les demandes de recouvrement des pensions alimentaires par un comptable du Trésor,
  • les avis à tiers détenteurs du Trésor public pour recouvrement des impôts et des créances douanières privilégiées,
  • les oppositions administratives du Trésor public pour le recouvrement des amendes pénales et des condamnations pécuniaires.

 

Règles de priorité

En cas de pluralité de saisies, les créances les plus faibles sont privilégiées. Les créanciers demeurent en concours, mais les créances résiduelles les plus faibles sont payées prioritairement (article L. 3252-8 du code du travail).

Les créances sont prises dans l'ordre croissant de leur montant, sans que celles-ci puissent excéder un montant maximum de 500€ (article D. 3252-34-1 du code du travail). L'objectif est d'apurer en priorité les dettes dont le montant est faible, pour avoir à gérer le minimum de créanciers.

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