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Condition d'attribution du complément de pension

Publié le 02/06/2020

Le droit au minimum de pension est ouvert lorsque les ressources brutes annuelles du bénéficiaire de la pension de réversion, y compris cette pension, sont inférieures au montant de l'Allocation de Solidarité aux Personnes Agées.

 

Plafond de ressources 

Décret N°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 40

Pour bénéficier du complément de pension , le pensionné doit faire connaître le montant de ses ressources brutes.

Le plafond de ressources est celui défini par référence à celui de l'ASPA personne seule lorsque le taux de la pension de réversion servie à l'intéressé est égal à 50%.

Lorsque la pension de réversion est partagée entre plusieurs ayants-causes, une part du minimum de pension est attribuée à chaque bénéficiaires en fonction de ses ressources. Cette part est calculée au prorata de la fraction de pension de réversion qui lui est personnellement allouée.

Plafond de ressources proratisé = (Plafond de ressources entier X % pension de réversion attribué  ) / 50 %

Pour connaitre le plafond de ressources….

 

Appréciation des ressources

 

Période de référence

(décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 (Article 40 VIII)

  • Principe :

Le complément de pension est servi durant la période annuelle allant du 1er mai de l'année courante au 30 avril de l'année suivante.

Ainsi, pour fixer le montant du complément de pension à servir durant cette période, sont prise en compte les ressources brutes de l'année civile précédente. Par exemple, l'étude du droit au complément de pension pour la période du 1er mai 2019 au 30 avril 2020 est basée sur les ressources brutes de l'année 2018.

  • Cas particulier : attribution initiale du complément de pension

A la liquidation de la pension de réversion, si le montant de la pension est inférieur au plafond de ressources en vigueur à la date d'effet de la pension, l'intéressé est invité à faire connaître le montant prévisible de ses ressources depuis la date d'effet de la pension jusqu'au 31 décembre de la même année.

Le montant des ressources rapporté à l'année entière sera pris en compte pour déterminer les droits jusqu'au 30 avril de l'année suivante.

 

Ressources prises en compte

L’appréciation des ressources et leur évaluation sont effectuées dans les mêmes conditions que celles applicables à l'ASPA (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003 (Article 40 X, code de la sécurité sociale, articles R815-18, R815-22, R815-23, R815-24, R815-25, R815-27).

Pour l'appréciation des ressources, sont pris en compte 

  • tous les avantages d'invalidité et de vieillesse dont bénéficie l'intéressé.
    Remarque : 
    Ces avantages sont retenus, même si le(s) demandeur(s) n'en dispose(nt) pas effectivement. Le montant retenu est le montant brut.
    En cas de saisie ou paiement à un tiers, le montant entier de la prestation est retenu, même si la prestation fait l'objet d'une saisie au profit d'un créancier ou est payée à un tiers .
  • les revenus professionnels

    Les salaires et les gains assimilés à des salaires sont appréciés selon les règles prévues pour le calcul des cotisations de sécurité sociale (montant brut avant déduction des cotisations).

    Depuis la loi de finances pour 2005, les salaires touchés par les étudiants de moins de 21 ans et travaillant pendant les congés scolaires et universitaires sont exonérés d'impôt dans la limite de deux SMICS. Cela concerne les salaires perçus en 2005. Néanmoins, ces revenus sont à prendre en compte en totalité pour l'évaluation des ressources des orphelins. En effet, ce sont des salaires au titre de l' article R815-24 du code de la sécurité sociale, il conviendra donc de les prendre en compte car ils sont soumis à cotisations sociales même s'ils ne sont retenus en matière fiscale. Il faudra donc demander les bulletins de paye des orphelins (code de la sécurité sociale, article R815-24).

    Pour une personne incarcérée exerçant une activité salariée, la totalité du salaire soumis à cotisations est retenue.

    Les autres revenus professionnels (Bénéfices Industriels et Commerciaux, Bénéfices Non Commerciaux, ...), sont appréciés comme en matière fiscale en faisant abstraction des exonérations, abattements et décotes et sans qu'il soit tenu compte de toute déduction ne correspondant pas à une charge réelle pour la période considérée.

    Nota : Les revenus des terres exploitées par le pensionné sont considérés comme des revenus professionnel, quel que soit le revenu cadastral (décret n°77-166 du 16 février 1977).

    Exemple : si un pensionné déclare des déficits agricoles, il conviendra d'en tenir compte pour l'appréciation des ressources tels que les a retenus les services fiscaux. L'intéressé devra donc produire son avis d'imposition et il sera déduit de ses ressources le montant du déficit figurant sur cet avis.

     

  • les revenus tirés des biens mobiliers et immobilier y compris ceux des biens ayant fait l'objet d'une donation au cours des dix années qui ont précédé la demande (code de la sécurité sociale, article R815-25).

    Les biens actuels mobiliers et immobiliers et ceux dont le demandeur a fait donation à ses descendants au cours des cinq années précédant la demande, à l'exception des biens expressément exclus, sont réputés lui procurer un revenu évalué à 3 % de leur valeur vénale fixée à la date de la demande, contradictoirement et, à défaut, à dire d'expert.

    Ce pourcentage est fixé à 1,5 % lorsque la donation est intervenue depuis plus de cinq ans mais moins de dix ans avant la demande.

    Le demandeur qui a fait donation de biens mobiliers ou immobiliers à d'autres personnes que ses descendants au cours des dix années précédant la demande d'ASPA ou d'ASI sont retenus. La valeur de ces biens est calculée suivant les tables de mortalité et le taux d'actualisation de référence dans l'arrêté pris pour l'application du dernier alinéa de l'article R931-10-17.(article R815-25 alinéa 2).

Particularité

Le complément de pension est payé en priorité sur l'ASPA lorsqu'un ayant cause demande aussi à bénéficier du minimum vieillesse.

Si le bénéficiaire du complément de pension demande également à bénéficier de l'ASPA,  le montant du  complément de pension est pris en compte dans le montant des ressources à comparer avec le plafond de ressources exigé pour l’attribution de l’ASPA.

A l’inverse, si le pensionné bénéficie déjà de l’ASPA, cette allocation n’est pas retenue dans les ressources pour apprécier le droit au complément de pension.

 

Ressources exclues

(Code de la sécurité sociale, article R815-22)

Indépendamment des ressources exclues par des dispositions particulières, il n'est pas tenu compte, le cas échéant, dans l'estimation des ressources, des éléments suivants :

  1. La valeur des locaux d'habitation occupés à titre de résidence principale par l'intéressé et les membres de sa famille vivant à son foyer ;
  2. La valeur des bâtiments de l'exploitation agricole ;
  3. Les prestations familiales ;
  4. L'indemnité de soins aux tuberculeux prévue par l'article L. 41 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre ;
  5. La majoration spéciale prévue par l'article L. 52-2 du même code ;
  6. Les majorations accordées aux personnes dont l'état de santé nécessite l'aide constante d'une tierce personne, lorsqu'elles sont allouées à ce titre en application de l'article L. 18 du même code ou en application des législations des accidents du travail, des assurances sociales et de l'aide sociale ;
  7. L'allocation de compensation accordée aux aveugles et grands infirmes travailleurs et généralement les avantages en espèces dont les intéressés bénéficient au titre de l'aide sociale ;
  8. La retraite du combattant ;
  9. Les pensions attachées aux distinctions honorifiques ;
  10. L'allocation de logement prévue à l'article L. 831-1 du présent code ;
  11. Les allocations de reconnaissance mentionnées au I et au I bis de l'article 47 de la loi de finances rectificative pour 1999 n° 99-1173 du 30 décembre 1999 ;
  12. Les aides apportées ou susceptibles d'être apportées par les personnes tenues à l'obligation alimentaire (article R.815-30 CSS).
  13. La mesure de réparation prévue par le décret n° 2000-657 du 13 juillet 2000 instituant une mesure de réparation pour les orphelins dont les parents ont été victimes de persécutions antisémites.

 

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