Mesures d'assouplissement des règles de cumul d'une pension avec un revenu d'activité :
A titre exceptionnel et par dérogation aux articles L.84 et L.85 du code des pensions civiles et militaires de retraite, une pension de vieillesse peut être entièrement cumulée avec une rémunération perçue, au titre d'une activité professionnelle selon les règles telles que définies ci dessous.
Pour la rémunération perçue par le pensionné au titre de l'année 2020, les règles différent selon la période :
Pour la période allant du 1er mars au 31 juillet 2020 : ne sont pas pris en compte les revenus d'activité perçus par le pensionné ayant repris ou poursuivi une activité professionnelle dans un établissement de santé ou un établissement médico-social durant cette période (article 14 de la loi n°2020-734 du 17 juin 2020).
A noter : Cette période prend fin le 31 octobre 2020 pour les seuls territoires de la Guyane et de Mayotte (article 2 de la loi n°2020-856 du 9 juillet 2020).
- Pour la période allant du 1er octobre au 31 décembre 2020 : les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie perçus par le pensionné en qualité de professionnels de santé au sens de la IVème partie du code de la santé publique ne sont pas pris en compte (article 3-II de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021). Les professions de santé sont celles listées ci-dessous.
Pour la rémunération perçue par le pensionné au titre de l'année 2021 :
- Pour la période allant du 1er janvier au 31 décembre 2021 : les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie perçus par le pensionné en qualité de professionnels de santé au sens de la IVème partie du code de la santé publique ne sont pas pris en compte (article 3-II de la loi n°2021-1754 du 23 décembre 2021). Les professions de santé sont celles listées ci-dessous.
Cette mesure sera appliquée dans le cadre de la campagne cumul menée en 2022 sur les revenus de 2021.
Pour la rémunération perçue par le pensionné au titre de l'année 2022 :
- Pour la période allant du 1er janvier au 30 avril 2022 : les revenus tirés d'une activité reprise ou poursuivie perçus par le pensionné en qualité de professionnels de santé au sens de la IVème partie du code de la santé publique ne sont pas pris en compte (article 6 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022). Les professions de santé sont celles listées ci-dessous.
- Pour la période allant du 1er mai au 31 décembre 2022 : le dispositif, tel que prévu à l'article 6 de la loi 2022-46, est reconduit pour cette période (lettre interministérielle du 29 juillet 2022, courriel des ministères en date du 17 août 2022 et lettre interministérielle du 3 janvier 2023).
Cette mesure sera appliquée dans le cadre de la campagne cumul menée en 2023 sur les revenus de 2022.
Les professionnels de santé visés dans la IVème partie du code de la santé publique éligibles sont :
les médecins, sages-femmes et odontologistes (articles L4111-1 à L4163-10 du CSP)
les pharmaciens, préparateurs en pharmacie, préparateurs en pharmacie hospitalière, physiciens médicaux (articles L4211-1 à L4252-3 du CSP)
les aides-soignants, auxiliaires de puériculture, ambulanciers et assistants dentaires, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures-podologues, ergothérapeutes et psychomotriciens, orthophonistes et orthoptistes, manipulateurs d’électroradiologie médicale et techniciens de laboratoire médical, audioprothésistes, opticiens-lunetiers, prothésistes et orthésistes, diététiciens (articles L4311-1 à L4394-3 du CSP).
Règles relatives au cumul limité Pension personnelle et rémunération
Publié le 04/04/2023
Déclaration de la reprise d'activité
1- Obligation à la charge de l’employeur public
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 58-II
L’employeur public auprès duquel le pensionné de la CNRACL a repris une activité est tenu de déclarer annuellement les revenus d’activité qu’il a versés au pensionné et ce même s’il n’est plus l’employeur actuel.
Cette disposition est valable aussi bien dans le cas d’un employeur unique ou lorsqu’il existe plusieurs employeurs.
2- Obligation à la charge du pensionné
Code de la Sécurité sociale article D161-2-13
Le titulaire de la pension doit déclarer à la CNRACL sa reprise d’activité quelle que soit la nature de l’employeur (public ou privé), en France ou à l’étranger, s’il liquide sa 1ère pension de base à compter du 1er janvier 2015
Le pensionné doit apporter au régime de retraire, les éléments d’information et pièces justificatives :
a) Les noms et adresses soit du ou des employeurs auprès desquels il exerce une activité salariée, soit du ou des entreprises auprès desquelles il exerce une activité non salariée donnant lieu à affiliation au régime général ;
b) La date de début de cette ou ces activités ;
c) Le montant et la nature des revenus professionnels afférents à cette ou ces activités ainsi que le ou les régimes de sécurité sociale auxquels il est affilié à ce titre ;
d) Les bulletins de salaire afférents à la période définie au III et IV de l’article D. 161-2-7 et, pour les personnes exerçant une activité non salariée au sens de l’article L. 161-22, tout document justificatif des revenus perçus durant ladite période ;
e) Les noms et adresses des autres organismes de retraite de salariés, de base et complémentaires, qui lui servent une pension ;
f) Le cas échéant, une attestation du ou des employeurs concernés faisant apparaître la durée de travail de l’intéressé durant la période de référence et la durée de travail à temps complet applicable à l’entreprise durant cette même période ou tout autre moyen de preuve.
Rémunération
1- Origine
1.1- Rémunération résultant d'une activité exercée en France ou à l'étranger
1.1.1- Rémunération provenant du secteur public
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article L86-1
Rémunération provenant d’un des employeurs visés à l’article L86-1 du CPCMR :
- les administrations de l’Etat et leurs établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial,
- les collectivités territoriales et les établissements publics ne présentant pas un caractère industriel ou commercial,
- les établissements énumérés à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Font notamment partie des employeurs susvisés, l’association syndicale constituée d’office (ASCO), l’agence de la biomédecine, l’établissement français du sang (CAA Marseille n°12MA02356 du 10 mars 2015), ...
1.1.2- Rémunération provenant du secteur privé
Rémunération provenant d’un organisme privé ou établissement public à caractère industriel ou commercial (EPIC) tels que La poste, France télécom, EDF-GDF, la Banque de France, le CEA, les offices publics de l’habitat (OPH)...
1.2- Rémunération provenant d’un employeur de Nouvelle-Calédonie
1.2.1- La 1ère pension de base est liquidée avant le 1er janvier 2015
Le pensionné qui reprend une activité auprès des institutions, des directions et services, des offices et établissements publics de la Nouvelle-Calédonie peut cumuler librement sa pension et son nouveau salaire d’activité, ces différents organismes publics n’étant pas visés par l’article L86-1 du CPCMR.
Le pensionné qui reprend son activité dans un établissement qui demeure sous la tutelle de l’Etat comme (l’agence de développement de la culture Kanak (ADCK), le centre de documentation pédagogique de Nouvelle-Calédonie (CDP), l’institut de recherche pour le développement (IRD), l’université de la Nouvelle Calédonie (UNC), l’institut universitaire de formation des maîtres (IUFM), l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)) est soumis aux règles de cumul, ces établissements sous la tutelle de l’Etat étant visés au 1° de l’article L86-1 du CPCMR.
1.2.2- La 1ère pension de base est liquidée à compter du 1er janvier 2015
Les règles de cumul s’appliquent pour toute reprise d’activité, quel que soit l’employeur, dans le secteur public comme dans le secteur privé.
2- Types
Code des pensions civiles et militaires de retraite, article R92
Pour appliquer les règles de cumul, il est tenu compte, dans les éléments de rémunération, du montant brut avant toutes déductions de l’ensemble des revenus perçus d’un employeur quelle que soit leur dénomination ( salaire, vacations, indemnités, primes, honoraires, allocations...) au titre d’une activité salariée ou non salariée.
Sont regardées comme des activités salariées ou non salariées celles qui entraînent l’assujettissement à un régime d’assurance vieillesse et donnent lieu à versement de cotisations.
Les revenus des professions non-salariées se décomposent en trois catégories :
- les revenus non-commerciaux (BCN) : bénéfices liés à une activité commerciale qui relève principalement des professions libérales ( sous statut d’auto-entrepreneur, de société...) Exemple : architecte libéral,
- les revenus industriels et commerciaux (BIC) : bénéfices qui émanent des revenus des indépendants ;
- les revenus agricoles : le bénéfice est assimilé aux revenus de l’agriculteur
Sont exclues des éléments de rémunération soumis aux règles de cumul :
- l’indemnité de résidence,
- les indemnités représentatives de frais correspondant à des dépenses réelles (ex : frais d’entretien courant de la personne accueillie, les frais kilométriques),
- les prestations à caractère familial,
- la prime de transport,
- les indemnités perçues en qualité d’élu quelle que soit la nature du mandat électif,
- les indemnités journalières (y compris le demi-traitement versé dans l'attente d'une décision administrative),
- l’indemnité de licenciement,
- ...
Font partie des revenus d’activité soumis aux règles de cumul :
- l’indemnisation des jours de congés épargnés sur compte épargne-temps (CET),
- le revenu supplémentaire temporaire d’activité (RSTA),
- les indemnités résultant de la participation à des jurys de concours publics,
- la garantie individuelle du pouvoir d’achat (GIPA),
- la rémunération par l’agence de services et de paiement (ASP) au titre d’un stage agréé par l’Etat ou une collectivité locale,
- l’indemnité de loyer famille d’accueil de nuit,
- l'indemnité de réserviste sanitaire,
- la rémunération perçue au titre d'une activité de commissaire-enquêteur.
- les dividendes rémunérant une activité au sein d'une entreprise pour la fraction assujettie à cotisations sociales.
Année de référence
La période de référence est l’année civile au cours de laquelle est versée la rémunération d’activité. Les « revenus d’activités par année civile » correspondent aux sommes effectivement perçues au cours de l’année civile considérée. Pour les primes, est retenue leur date de versement et non leur date d’effet.
Règles de plafonnement
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 58-I ; Code des pensions civiles et militaires de retraite, articles L84 et L86
Si les revenus d’activité sont supérieurs au 1/3 du montant brut de la pension, la pension peut être écrêtée.
Modalités de calcul de l’écrêtement :
Ecrêtement = (revenu d’activité - 1/3 du montant de la pension) - abattement égal à 1/2 Indice Majoré (IM) 227
Exemple : 1/2 IM 227 au titre de l’année 2023 = 7 549,88 €
Exemple : Un pensionné de 61 ans ne justifiant pas d’une durée d’assurance suffisante pour percevoir une pension à taux plein perçoit une pension d’un montant brut annuel de 11 338€. Le tiers de la pension s’élève donc à 3 779€. Il reprend une activité en qualité d’agent non titulaire auprès d’une mairie.
1ère hypothèse : Salaire brut annuel = 7 000€ Excédent = 7 000-3 779 = 3 221€ Le montant de l’excédent est inférieur à l’abattement de 7 549,88 €. Aucune somme n’est donc déduite de la pension.
2ème hypothèse : Salaire brut annuel = 12 000€ Excédent = 12 000-3 779 = 8221€ Le montant de l’excédent est supérieur à l’abattement de 7 549,88 €. L’excédent à rembourser est de 8 221- 7 549,88 € = 671,12€. Cette somme est donc déduite du montant de la pension versée par la CNRACL.