Le mariage est un acte solennel. Il est constaté par l’existence d’un acte de mariage, émis et signé par un officier d’état civil qui lui confère le caractère d’acte authentique (articles 1367 et 1379 du code civil).
En application de l'article 147 du code civil, on ne peut contracter un second mariage avant la dissolution du premier (ode civil, article 147).
En présence d'un ou plusieurs mariages contractés avant la dissolution de l'union précédente, il y a situation de bigamie ou polygamie. Ce mariage peut être annulé soit à la demande des époux, soit par ceux qui y ont intérêt, soit par le ministère public (code civil, article 184). Dans ce cas, les époux sont censés n'avoir jamais été mariés. La nullité du mariage est rétroactive.
En cas de pluralité de conjoints survivants en situation de polygamie, le bénéfice de la pension de réversion est limité à un seul conjoint survivant ainsi qu’au conjoint divorcé si l’assuré décédé n’était pas marié avec d’autres conjoints pendant la période du mariage (code de la sécurité sociale, article L 161-23-1A ).
Toutefois, le partage de la pension de réversion s'effectue avec le ou les autres conjoints survivants lorsque :
- le mariage, contracté de bonne foi par le conjoint survivant, a été déclaré nul (mariage putatif)
- l’agent décédé est ressortissant d’un pays signataire d’une convention bilatérale de sécurité sociale avec la France.
Le mariage putatif
Le mariage déclaré nul mais pour lequel la bonne foi du ou des époux est reconnue est un mariage putatif. Il produit ses effets à l'égard de celui qui a contracté le mariage de bonne foi (code civil, article 201). Il produit aussi ses effets à l'égard des enfants, quand bien même aucun des époux n'aurait été de bonne foi (code civil, article 202).
Le mariage posthume
Le mariage célébré après le décès de l'auteur du droit est un mariage posthume.
Le Président de la République a la possibilité d’autoriser, pour des motifs graves, la célébration du mariage si l’un des futurs époux est décédé après l’accomplissement de formalités officielles marquant sans équivoque son consentement(Code civil, article 171).
L’appréciation de l’existence comme de la gravité des motifs qui justifient le mariage posthume relève du pouvoir discrétionnaire du Président de la République. Il appartient seulement au juge de vérifier l’existence des formalités officielles dont le chef de l’Etat apprécie souverainement si elles sont de nature à marquer sans équivoque le consentement au mariage de l’époux(se) décédé(e) (cour de cassation, arrêt du 6 décembre 1989, Madame Z).
Dans cette cérémonie, le consentement du défunt est remplacé par la lecture de l’autorisation du Président de la République.
Le mariage est réputé célébré la veille du jour du décès (Code civil article 171, alinéa 2).