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Les services effectifs

Publié le 06/02/2018

Les services pris en compte au titre de l’article 8 du décret du 26 décembre 2003 :

 

  • Les services accomplis en qualité de fonctionnaire stagiaire ou titulaire des régions, des départements, des communes et de leurs établissement publics n’ayant pas le caractère industriel et commercial dont notamment les établissements hospitaliers et médicaux sociaux cités à l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986.
    A la différence du fonctionnaire hospitalier, le fonctionnaire territorial peut exercer ses fonctions à temps non complet. Ses services seront pris en compte dans la constitution du droit à condition d’avoir été accomplis à raison de :
    • 36 heures hebdomadaires avant le 1er octobre 1981
    • 35 heures hebdomadaires entre le 1er octobre 1981 et le 31 octobre 1982
    • 31 heures 30 hebdomadaires minimum entre le 1er novembre 1982 et le 31 décembre 2001
    • 28 heures hebdomadaires depuis le 1er janvier 2002
  • Les services de titulaire ou de stagiaire accomplis dans la fonction publique d’Etat.
  • Les services accomplis dans les établissements industriels de l’Etat en qualité d’affilié du Fonds spécial des pensions des ouvriers de l’Etat (FSPOEIE FSPOEIE Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat ). Ces services peuvent être ou non rémunérés par le FSPOEIE FSPOEIE Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l’Etat .
  • Les services accomplis par les magistrats de l’ordre judiciaire.
  • Les services rendus dans les cadres locaux permanents des administrations des collectivités territoriales d’outre-mer et de leurs établissements publics.
  • Les services effectués jusqu’à la date de l’indépendance ou jusqu’à celle de leur intégration dans les cadres métropolitains par les agents ayant servi dans les cadres de l’administration de l’Algérie ou des anciens pays et territoires d’outre-mer, ancien protectorat et territoires sous tutelle.
    Ces services sont valables jusqu’à la date de l’indépendance ou du transfert de souveraineté, ou jusqu’à la date de l’intégration des agents dans les cadres métropolitains.
  • Le temps passé à l’école normale à partir de l’âge de dix-huit ans pour les instituteurs.

 

Les services validés : 

Pour les fonctionnaires radiés des cadres avant le 1er janvier 2011,  les services validés sont pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale de services de 15 ans pour l'obtention d'un droit à pension.

Pour les fonctionnaires radiés des cadres à compter du 1er janvier 2011, les services validés ne sont plus pris en compte pour parfaire la condition de durée minimale de services de 2 ans fixée pour l’obtention d’un droit à pension .

Remarque : Suite à la réforme 2010, seuls les fonctionnaires titularisés au plus tard le 1er janvier 2013 conservent la possibilité de demander la validation des services de non titulaire.

 

Les services accomplis après la limite d’âge peuvent également être pris en compte sous certaines conditions :

 

  • Soit au titre de la prolongation d’activité
  • Soit au titre du maintien en fonctions

 

Les services accomplis après la liquidation d’une première pension de vieillesse de base prenant effet à compter du 1er janvier 2015 par :

 

  • les assurés ayant déjà liquidé une pension de vieillesse de base au 31 décembre 2014,
  • les titulaires d’une pension de droit dérivé seule,
  • les titulaires d’une pension d’invalidité,
  • les titulaires d’une rente accident du travail - maladie professionelle,
  • les titulaires d’une pension d’invalidité, d’inaptitude ou de réforme versé par les régimes spéciaux (SNCF, RATP, Opéra...).

A titre dérogatoire (article L.161.22-1 A du code de sécurité sociale, article 19 de la loi 2014-40 du 20 janvier 2014) les services accomplis par :

  • les bénéficiaires d’une pension militaire,
  • les bénéficiaires d'une pension du régime de retraite des Mines jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge légal prévu à l'article L161-17-2 du CSS, soit entre 60 et 62 selon les générations.
    Nota : seuls les anciens agents d'une entreprise minière ou ardoisière mise en liquidation ou ayant cessé définitivement son activité avant le 31 décembre 2015 sont concernés par cette dérogation (loi n°2014-40 du 20 janvier 2014, article 19 XI et décret n°2016-513 du 26 avril 2016),
  • les anciens salariés de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les les mines (CANSSM) qui partent dans le cadre d'un accord social de départ anticipé,
  • les assurés du régime de l’ENIM (jusqu’au 31 décembre 2017),
  • les bénéficiaires d'une pension de retraite anticipée du régime des marins qui a été liquidée pour inaptitude à la navigation
    Nota : l'activité rémunérée doit être hors champ de la navigation
  • les artistes du ballet relevant de la caisse de retraites des personnels de l’Opéra national de Paris (jusqu’au 31 décembre 2017),

Ces dérogations prennent fin à la date d’effet de la seconde pension de retraite de base.

 

Les services rémunérés par une pension de :

 

  • l’ex-caisse de retraites de la France d’outre-mer,
  • l’ex-caisse générale des retraites d’Algérie,
  • l’ex-caisse marocaine de retraites,
  • l’ex-caisse de prévoyance tunisienne.

 

Les cotisations versées auprès d’une caisse particulière de retraite :

 

Sont également pris en compte dans la constitution du droit les services pour lesquels les cotisations réglementaires ont été versées à une caisse particulière absorbée par la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales , même si les conditions de rémunération et de durée hebdomadaire de travail ne sont pas remplies.

 

Modalités de prise en compte des services :

 

Les périodes de travail à temps partiel et à temps non complet sont prises en compte comme des périodes de travail à temps complet.

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