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Conditions

Publié le 02/10/2024

 

Page actualisée suite à la suppression de la notion d’enfant décédé « par faits de guerre » par la loi n°2023-270 du 14 avril 2023

 

Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 24, II

Les enfants ouvrant droit au bénéfice de la majoration pour enfants sont les suivants : 

  • les enfants dont la filiation a été régulièrement établie à l’égard du titulaire de la pension (par effet de la loi, de la reconnaissance volontaire, de la possession d’état constatée par acte de notoriété ou par jugement) et les enfants adoptifs du titulaire de la pension,
  • les enfants du conjoint dont la filiation a été régulièrement établie et ses enfants adoptifs,
  • les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint,
  • les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective de l’enfant. Cette condition ne peut donc être remplie que par le « tuteur à la personne » ou le « tuteur délégué » et non par le « tuteur aux biens » ou le « subrogé tuteur »,
  • les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint (enfants confiés suite à une mesure d'assistance éducative, enfants du concubin de l'agent, enfants de la personne avec qui l'agent a conclu un PACS) qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente.

 

Remarque : ces enfants peuvent également ouvrir un droit à majoration pour enfant  lorsqu'ils sont nés, adoptés ou recueillis postérieurement à la date de radiation des cadres.

 

Condition d'éducation de 9 ans :

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 24 III

 

Pour ouvrir droit à la majoration, les enfants doivent avoir été élevés par le fonctionnaire pendant au moins 9 ans :

  • soit avant l’âge de 16 ans
  • soit avant l’âge auquel ils cessent d'être à charge au sens des articles L512-3 et R512-2 du CSS , soit avant 20 ans

Il existe néanmoins certaines exceptions  :

  • La condition des 9 ans n’est pas exigée pour les enfants décédés ;
  • Les droits à majoration doivent s'apprécier en prenant en considération toutes les périodes durant lesquelles les enfants ont été élevés par le titulaire de la pension qu'elles se situent avant ou après le mariage  (Conseil d'Etat n°80165 du 17 février 1971). Il Il n'y a pas lieu de tenir compte de la nationalité de l'enfant ni de son pays de résidence pendant la période d'éducation. 
  • Dans le cas d’une pension de réversion, il sera tenu compte pour satisfaire la condition des 9 ans, du temps pendant lequel les enfants auront été élevés par le conjoint survivant

 

Début de la période d'éducation de 9 ans :

La période de 9 ans débute à partir du moment où le fonctionnaire assure de façon effective et permanente l'entretien de l'enfant et pourvoit à ses besoins. De fait, quels que soient les liens qui ont pu unir le fonctionnaire aux enfants, ceux-ci lui ouvrent un droit à majoration s'ils les a élevés pendant au moins 9 ans, à charge pour lui d'en apporter la preuve (B.O du service des pensions n° 436, C-S8-97-1).

En ce qui concerne les enfants adoptés, la condition de 9 ans doit être appréciée à compter du jour du dépôt de la requête en adoption, pour les adoptions prononcées depuis le 1er novembre 1966 (B.I. n°227-C-S8-68-2).

Remarque : Lorsque le mode de garde des enfants du conjoint est la garde alternée, les périodes retenues pour examiner la condition des 9 ans ne sont pas limitées aux périodes pendant lesquelles le parent a la garde des enfants (Conseil d'Etat n° 296532 du 9 juillet 2009).

Exemple : Si garde alternée pendant 9 ans = condition remplie

 

Fin de la période d'éducation de 9 ans :

  • Le principe :

Le législateur en faisant référence aux articles L512-3 et R 512.2 du code de la sécurité sociale a entendu ne pas fixer systématiquement à l'âge de 16 ans la limite d'âge de tous les enfants mais a prévu de retenir l'âge maximum de 20 ans. D'autre part, il existe des situations où l'âge de 16 ans ne permet pas de prendre en compte certains enfants (enfants du conjoint, recueillis, adoptés). C’est pourquoi, il est également fait référence à la notion d’enfant à charge au sens des prestations familiales qui permet de reculer jusqu’au 20ième anniversaire l’examen de cette condition (sois l'âge de 19 ans inclus).

A compter de 16 ans, un enfant est considéré à charge tant qu’il ne perçoit pas une rémunération supérieure à 55 % du SMIC calculée sur la base de 151,67 heures par mois. Ainsi les périodes pendant lesquelles l'enfant n'ouvre plus droit aux prestations familiales, en raison de la perception d'une rémunération supérieure au plafond précité, ne peuvent être prise en compte pour l'appréciation de la condition de 9 ans requises pour l'ouverture d'un droit à majoration de pension.

  • Appréciation de la condition des 9 ans après le 16ème anniversaire de l'enfant :

Lorsque la période de 9 ans n'est pas parfaite avant le 16e anniversaire de l'enfant, la preuve de la date à laquelle ce dernier a cessé d'être à charge au sens et dans les limites de l'article L.512-3 du code la sécurité sociale, sera apportée par la production :

  • soit d'une pièce attestant qu'il ouvre droit aux prestations familiales,
  • soit d'un certificat de scolarité établi par le responsable de l'établissement fréquenté par l'enfant,
  • soit d'un contrat d'apprentissage si l'enfant est en apprentissage ou en stage au titre de la formation professionnelle,
  • soit d'un certificat médical pour l'enfant atteint d'une infirmité, d'une maladie chronique, et pour celui qui a dû interrompre ses études pour maladie,
  • soit d'un diplôme ou d'une attestation de bourse pour les enfants scolarisés.

Néanmoins, un avis d'imposition n'est pas suffisant pour prouver que l'enfant était à charge fiscalement à une date donnée au sens de la législation sur les prestations sociales.

La seule inscription à des cours par correspondance d'enfants en âge d'être scolarisés n'apporte pas la preuve que ces enfants se soumettent à l'obligation scolaire et ne peut permettre l'attribution des prestations familiales.

 

En fonction de la situation familiale, différentes pièces peuvent être demandées pour justifier de la condition d'éducation. 

 

LES ENFANTS DU FONCTIONNAIRE

Il s'agit des enfants légitimes, des enfants naturels dont la filiation est établie et des enfants adoptifs du titulaire de la pension.

 

Les enfants légitimes

  • Le fonctionnaire n'a contracté qu'une seule union et n'a pas divorcé

Dans ce cas, et sauf preuve contraire, on considère que les enfants ont été élevés par le fonctionnaire. Un fonctionnaire ayant élevé un enfant légitime pendant au moins 9 ans a droit à la majoration au titre de cet enfant même si, après que cette condition soit remplie, celui-ci a fait l'objet d'une adoption plénière par un tiers.

Pièce justificative : copie d'acte d'état civil

 

  •  Le fonctionnaire a divorcé

En cas de divorce, la notion d'exercice conjoint de l'autorité parentale ne suffit pas à ouvrir droit à majoration pour enfants. Il conviendra de s'assurer que le postulant contribue à l'entretien et à l'éducation de l'enfant et pourvoit à ses besoins. Aussi, cette contribution prend nécessairement la forme d’une pension alimentaire versée par le parent qui n’a pas obtenu la garde des enfants à celui qui l’a obtenu (Code civil, article 373-2-2 ; Conseil d’Etat, arrêt n°283292 du 16 mai 2007).

Le problème ne se posera que lorsque la condition d’avoir élevé pendant 9 ans l'enfant n'était pas remplie au moment de la séparation.

 

CAS N° 1 : Le fonctionnaire, au moment de son divorce avait déjà élevé chacun des enfants issus de l’union pendant au moins neuf ans

Le droit à majoration lui est acquis et le droit sera ouvert dès le seizième anniversaire du troisième enfant.

Pièce justificative : copie d'acte d'état civil

 

CAS N°2 : Le fonctionnaire, au moment de son divorce n'avait pas élevé chacun des enfants issus de l’union pendant au moins neuf ans

 

  • Le versement d'une pension alimentaire n'est pas prévu : 

Le fonctionnaire, au moment du divorce, n'a pas obtenu la garde de ses enfants et le jugement de divorce ne prévoit pas le versement d'une pension alimentaire. Conformément à l'article 373-2-2 du code civil et à l'arrêt du Conseil d'Etat n°283292 du 16 mai 2007, le fonctionnaire ne peut pas justifier de l'entretien de ses enfants et ne peut donc pas bénéficier de la majoration enfants. 

  • Le versement d'une pension alimentaire a été prévu :

Le fonctionnaire au moment de son divorce n’a pas obtenu la garde de ses enfants mais a été condamné à verser une pension alimentaire. Il peut, par conséquent, justifier de l'entretien de ses enfants légitimes confiés à la garde de son conjoint (Bulletin officiel des pensions de l'Etat, n°451-C-S8-00-1).

Pièces justificatives : copie du jugement de divorce, de la convention définitive prévoyant le versement d'une pension alimentaire et attestation sur l'honneur mentionnant que le fonctionnaire a bien versé la pension alimentaire pendant la période requise.

 

  • Le fonctionnaire s'est vu confier totalement ou partiellement la garde de ses enfants :

3 hypothèses :

- Le fonctionnaire lors de son divorce, s’est vu confier par jugement la garde de ses enfants. Le jugement atteste alors de la charge effective et permanente des enfants à compter de la date du divorce.

- Le jugement de divorce a prévu une garde alternée des enfants. Dans ce cas, le plus souvent, aucune pension alimentaire n’est versée. Les périodes retenues pour examiner la condition des 9 ans ne sont pas limitées aux périodes pendant lesquelles le fonctionnaire a la garde des enfants (Conseil d'Etat n° 296532 du 9 juillet 2009).
Exemple : Si garde alternée pendant 9 ans = condition remplie

- Le jugement de divorce a partagé la garde des enfants entre les deux conjoints sans versement de pension alimentaire. La majoration ne sera accordée que pour les enfants dont l’agent aura obtenu la garde. En effet, si les conjoints n'ont pas prévu le versement d'une pension alimentaire, ils ne peuvent être regardés comme ayant élevé l'enfant dont ils n'ont pas eu la garde (Tribunal Administratif de Marseille, 12 novembre 1993, Debono).

Pièces justificatives : copie du jugement de divorce et attestation sur l'honneur certifiant qu'il a contribué à l'entretien et à l'éducation de ses enfants dans le respect des dispositions prévues par la convention ou par le juge. La déclaration sur l'honneur permet ainsi au fonctionnaire de ne pas fournir d'autres justificatifs que le jugement et la convention. En outre, elle engage ce dernier car toute fausse déclaration est passible de sanctions pénales (code pénal, articles 441-6 et 441-7) ainsi que celles prévues à l'article L 92 du code des pensions civiles et militaires. En cas de "fausses déclarations" l'intéressé devra rembourser la totalité des sommes indûment reçues au titre de la majoration pour enfants.

   

Les enfants naturels dont la filiation est établie

Au sein d'un couple non marié, la filiation d'un enfant s'établit différemment à l'égard du père et de la mère.

La filiation maternelle est automatique dès lors que le nom de la mère figure dans l'acte de naissance de l'enfant. En revanche, pour établir la filiation paternelle, le père doit reconnaître l'enfant.

Les agents féminins et masculins doivent apporter la preuve qu'il ont élevé leur enfant sur une période de 9 ans.

Pour les hommes, la date de reconnaissance de l'enfant permet de déterminer le point de départ de la condition d'éducation pendant au moins 9 ans.

Néanmoins, la reconnaissance ayant un effet rétroactif, la preuve de la condition d'éducation devra être apportée pour toute la période, qu'elle soit antérieure ou postérieure à la date de la reconnaissance.

Lorsque la filiation est établie uniquement pour un parent, il n'y a pas lieu de vérifier la condition d'éducation. En revanche, lorsque la filiation est établie pour les 2 parents, elle doit être vérifiée.

 

Sur le régime de la preuve :

Pour justifier de la période d'éducation de 9 ans, il convient de demander les mêmes justificatifs que ceux demandés pour les enfants légitimes. En cas de séparation, il faut se référer aux pièces demandées aux fonctionnaires divorcés.

Si la situation n'est pas organisée par un jugement, la CNRACL ne peut pas appliquer les dispositions prévues par l'article 24-II-5° du décret n°2003-1306.

En effet, ces dispositions qui prévoient que le fonctionnaire doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu régissent uniquement les enfants recueillis (TA de Rouen n°1402415 du 8 novembre 2016).

Seule la condition d'avoir élevé l'enfant naturel est exigée par le texte.

Le régime de la preuve est celui de la preuve simple. Le texte n'impose pas la production d'un type de preuve particulier. Dès lors, le fonctionnaire peut produire toute pièce permettant d'établir par un faisceau d'indices, qu'il a bien élevé son enfant sur toute la durée de la période exigée, y compris par la production d'attestations.

Des justifications précises et concordantes peuvent permettre d'établir que le fonctionnaire a effectivement élevé son enfant.

Par exemple, des attestations concordantes produites par le demandeur qui a toujours détenu l'autorité parentale ainsi que des copies d'écran d'avis d'imposition permettent de démontrer que malgré la séparation d'avec la mère de l'enfant, l'intéressé a continué à élever son enfant en l'hébergeant à son domicile une semaine sur deux.

La circonstance que les attestations établissant la charge effective ne sont pas contemporaines de la période concernée est insuffisante pour remettre en cause leur caractère probant.

  

Les enfants adoptés

Qu’il s’agisse d’une adoption simple ou plénière, les enfants adoptés ouvrent droit à majoration dans les mêmes conditions que les enfants légitimes.

La période de prise en charge peut être antérieure à la date du jugement d’adoption.

En cas de divorce ultérieur, les règles à observer sont les mêmes que pour les enfants légitimes.

Il n'existe aucune condition d'antériorité de l'adoption par rapport à la radiation des cadres de l'adoptant. Ainsi, si l'adoption est postérieure à la radiation des cadres, la pension du fonctionnaire ou la pension de réversion de son conjoint pourra être assortie d'une majoration au titre des enfants adoptés si l'ensemble des conditions sont remplies. 

Pièces justificatives : copie de l'acte du jugement d'adoption, du jugement de légitimation adoptive ou du jugement d'adoption plénière

 

LES ENFANTS DU CONJOINT

Il s’agit des enfants dont le conjoint du fonctionnaire aura obtenu la garde et qui seront élevés au foyer du fonctionnaire (qu'ils soient légitimes, naturels ou adoptifs).

Lorsque le mode de garde des enfants du conjoint est la garde alternée, les périodes retenues pour examiner la condition des 9 ans ne sont pas limitées aux périodes pendant lesquelles le fonctionnaire a la garde des enfants (Conseil d'Etat n° 296532 du 9 juillet 2009).

Exemple : Si garde alternée pendant 9 ans = condition remplie.

Pièce justificative : copie du jugement de divorce du conjoint

 

La période d'au moins 9 ans pendant laquelle les enfants  du conjoint doivent avoir été élevés par le fonctionnaire doit être décomptée à partir du moment où celui-ci a commencé à élever les enfants de son conjoint issus d'un précédent mariage, quelle que soit la date à laquelle le fonctionnaire a épousé ce conjoint (CE n°417583 du 15 mars 2019).

Les déclarations d'enfants mineurs peuvent être prises en compte lorsqu'elles viennent compléter d'autres justificatifs ou témoignages.

Sur le régime de la preuve pour les enfants naturels du conjoint dont la filiation est établie, il convient d'appliquer le même que pour celui des enfants naturels du fonctionnaire dont la filiation est établie.

 

LES ENFANTS AYANT FAIT L'OBJET D'UNE DELEGATION PARENTALE TOTALE OU PARTIELLE EN FAVEUR DU TITULAIRE DE LA PENSION OU DE SON CONJOINT

La période de neuf ans est décomptée à partir de la date de jugement de délégation.

La majoration pour enfant ne peut pas être attribuée à un fonctionnaire qui a eu la garde d'un petit-fils, pour lequel il n'a pas obtenu délégation de l'autorité parentale. En effet, la simple garde de l'enfant n'est pas assimilable à une délégation de l'autorité parentale (Tribunal Administratif de Strasbourg, 28 mai 1991, Monsieur Scherer).

Pièce justificative : copie du jugement de délégation 

 

LES ENFANTS PLACES SOUS TUTELLE DE L'AGENT OU DE SON CONJOINT

Seul l'exercice de la tutelle, qui s'accompagne de la garde effective et permanente de l'enfant, constitue le fondement juridique de la reconnaissance du droit à la majoration pour enfants.

Les fonctions du subrogé tuteur telles que définies à l'article 420 du code civil consistent uniquement à surveiller la gestion tutélaire et à représenter le mineur lorsque ses intérêts sont en opposition avec ceux du tuteur. Il ne peut se prévaloir de cette qualité pour revendiquer le bénéfice de cette majoration même si, en raison de circonstances particulières, il a assumé en fait la garde de l'enfant à titre temporaire ou définitif.

Pièce justificative : copie de l'acte de tutelle

 

LES ENFANTS RECUEILLIS PAR L'AGENT OU SON CONJOINT ET QUI EN ASSUMENT LA CHARGE EFFECTIVE ET PERMANENTE

La notion de recueil implique le plein transfert de la charge dans toutes ses composantes juridiques.

Le Conseil d'Etat définit la notion de charge effective et permanente de l'enfant comme la direction matérielle et morale de l'enfant. Ainsi, quand bien même un père assume la totalité des frais d'entretien de l'enfant, il ne peut pas être considéré comme assumant cette direction matérielle et morale dès lors qu'il n'a pas la garde effective de l'enfant et que la résidence de l'enfant est fixée chez sa mère (CE n°367573 du 2 avril 2015).

Enfants concernés :

- enfants confiés à la garde d'un fonctionnaire ou de son conjoint, suite à une mesure d'assistance éducative, ou par une décision de l'autorité juridictionnelle compétente ;

- enfants de la personne avec laquelle l’agent a conclu un PACS

Le PACS pouvant concerner deux personnes de sexe identique (à la différence du concubinage), les droits à majoration pour enfants peuvent être ouverts que le partenaire de l’agent soit de même sexe ou de sexe différent.

- enfants du concubin même si les parents exercent sur eux l'autorité parentale.

Fonctionnaires ne pouvant prétendre à la majoration :

- l'épouse du fonctionnaire qui a été rémunérée et a perçu des indemnités, en qualité d'assistante maternelle,  en contrepartie de l'accueil à son foyer d'un enfant confié par la D.D.A.S.S (Tribunal administratif de Toulouse, Lucet, 30 avril 2002) ;

- le fonctionnaire qui a exercé une tutelle de fait à l'égard d'un enfant et qui en a assumé la garde effective et permanente mais sans décision juridictionnelle (Tribunal Administratif de Toulouse, Monsieur Legeay, 18 octobre 1979).

Preuve de la charge effective et permanente pendant au moins 9 ans :

L'article 24-II 5° du décret du 26 décembre 2003, fixe la liste des pièces justificatives à apporter. Le titulaire de la pension doit justifier avoir assumé la charge effective et permanente de ces enfants par la "production de tout document administratif établissant qu'ils ont été retenus pour l'octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l'impôt sur le revenu".

Ce régime de la preuve n'est pas applicable aux enfants du concubin pour lesquels la preuve de la charge effective et permanente de l'enfant peut être apportée par tout moyen. En effet, s'il n'est pas illégal de faire peser sur le pensionné la preuve de la charge effective et permanente de l'enfant du concubin, la situation entre les conjoints et les concubins étant différente, il est en revanche contraire au principe d'égalité prévu par l'article 6 de la DDHC, d'exiger que soient fournis les documents limitativement prévus pour les enfants recueillis (CE arrêt n°440342 du 20 avril 2021).

Les pièces pouvant être demandées sont les suivantes (liste non limitative) :
•    avis d'imposition relatifs à l'impôt sur le revenu 
•    preuve du paiement des prestations familiales sur un compte commun 
•    avis d'imposition relatifs à la taxe d'habitation 
•    bulletins de paie permettant de justifier de la perception du supplément familial de traitement 
•    demande de bourse - rencontre avec un service social 
•    attribution par un service public d'une contribution d'aide sociale pour s'occuper de l'enfant - reconnaissance par d'autres organismes sociaux du même avantage (ARCCO, IRCANTEC, ...).
 

 

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