Condition d'ouverture du droit à majoration pour enfants
Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 24, II
Pour ouvrir droit à la majoration pour enfants, le fonctionnaire doit :
- avoir élevé au moins trois enfants
- remplir une condition d'éducation d'une durée minimale de neuf ans pour chacun des enfants.
Remarque : ces enfants peuvent également ouvrir un droit à majoration pour enfant lorsqu'ils sont nés, adoptés ou recueillis avant ou après la date de radiation des cadres, sous réserve du respect des conditions requises.
Condition d'éducation de 9 ans :
Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 24 III
Pour ouvrir droit à la majoration, chaque enfant doit avoir été élevé par le titulaire de la pension pendant une durée minimale de neuf ans :
- soit avant l’âge de seize ans
- soit avant l’âge auquel il cesse d'être à charge au sens des articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale, et au plus tard avant l'âge de vingt ans.
Exceptions et modalités particulières d'appréciation
Certaines situations particulières conduisent à adapter l'appréciation de la condition d'éducation de neuf ans, sans remettre en cause le principe lui-même :
- La condition des 9 ans n’est pas exigée pour les enfants décédés (loi n°2023-270 du 14 avril 2023 de financement rectificative de la sécurité sociale pour 2023, article 16)
- Pour l'appréciation du droit à majoration, il est tenu compte de l'ensemble des périodes durant lesquelles l'enfant a été effectivement élevé par le titulaire de la pension, qu'elles soient antérieures ou postérieures au mariage (Conseil d'Etat n°80165 du 17 février 1971).
- La nationalité de l'enfant et son pays de résidence pendant la période d'éducation sont sans incidence sur l'appréciation du droit.
- En cas de pension de réversion, la condition d'éducation de neuf ans est appréciée en tenant compte du temps pendant lequel les enfants ont été élevés par le conjoint survivant.
Début de la période d'éducation de 9 ans :
La période d'éducation de neuf ans débute à compter de la date à laquelle le fonctionnaire assure de manière effective et permanente l'entretien de l'enfant et pourvoit à ses besoins, indépendamment de la nature du lien juridique existant avec celui-ci.
Dès lors, quels que soient les liens unissant le fonctionnaire à l'enfant, celui-ci ouvre droit à la majoration. Il appartient au fonctionnaire d'apporter la preuve de cette prise en charge effective et permanente (B.O du service des pensions n° 436, C-S8-97-1).
- Cas particuliers des enfants adoptés
Concernant les enfants adoptés, lorsque l'adoption a été prononcée à compter du 1er novembre 1966, la condition d'éducation de neuf ans s'apprécie à compter de la date de dépôt de la requête en adoption, et non à compter du jugement d'adoption (B.I. n°227-C-S8-68-2).
- Cas de la garde alternée des enfants du conjoint
Lorsque les enfants du conjoint font l'objet d'une garde alternée, les périodes prises en compte pour apprécier la condition d'éducation de neuf ans ne sont pas limitées aux seules périodes pendant lesquelles l'enfant réside effectivement chez le fonctionnaire.
Ainsi, l'ensemble de la période de garde alternée est retenu pour l'appréciation de la condition d'éducation (Conseil d'Etat n° 296532 du 9 juillet 2009).
Exemple : Un enfant élevé dans le cadre d'une garde alternée pendant neuf ans satisfait à la condition d'éducation requise.
Fin de la période d'éducation de 9 ans :
- Le principe :
En se référant aux articles L.512-3 et R.512-2 du code de la sécurité sociale, le législateur n'a pas fixé de manière systématique à seize ans la limite d'âge applicable à tous les enfants pour l'appréciation de la condition d'éducation.
Il a ainsi prévu que cette condition puisse être appréciée jusqu'à l'âge auquel l'enfant cesse d'être à charge au sens des prestations familiales, dans la limite de son vingtième anniversaire (soit jusqu'à l'âge de dix-neuf ans inclus).
Cette référence est destinée à permettre la prise en compte des situations particulières dans lesquelles une appréciation limitée à seize ans serait insuffisante, notamment pour les enfants du conjoint, les enfants recueillis ou les enfants adoptés.
- Notion d'enfant à charge après 16 ans
A compter de l'âge de seize ans, un enfant est considéré à charge tant qu’il ne perçoit pas une rémunération supérieure à 55 % du SMIC calculée sur la base de 151,67 heures par mois.
Les périodes durant lesquelles l'enfant ne remplit plus les conditions ouvrant droit aux prestations familiales, en raison de la perception d'une rémunération supérieure à ce plafond, ne peuvent être prise en compte pour l'appréciation de la condition d'éducation de neuf ans requises pour l'ouverture d'un droit à majoration de pension.
- Appréciation de la condition des 9 ans après le 16ème anniversaire de l'enfant :
Lorsque la période de 9 ans n'est pas parfaite avant le 16e anniversaire de l'enfant, la preuve de la date à laquelle ce dernier a cessé d'être à charge au sens et dans les limites de l'article L.512-3 du code la sécurité sociale, sera apportée par la production :
- soit d'une pièce attestant qu'il ouvre droit aux prestations familiales,
- soit d'un certificat de scolarité établi par le responsable de l'établissement fréquenté par l'enfant,
- soit d'un contrat d'apprentissage si l'enfant est en apprentissage ou en stage au titre de la formation professionnelle,
- soit d'un certificat médical pour l'enfant atteint d'une infirmité, d'une maladie chronique, et pour celui qui a dû interrompre ses études pour maladie,
- soit d'un diplôme ou d'une attestation de bourse pour les enfants scolarisés.
Néanmoins, un avis d'imposition n'est pas suffisant pour prouver que l'enfant était à charge fiscalement à une date donnée au sens de la législation sur les prestations sociales.
La seule inscription à des cours par correspondance d'enfants en âge d'être scolarisés n'apporte pas la preuve que ces enfants se soumettent à l'obligation scolaire et ne peut permettre l'attribution des prestations familiales.
En fonction des enfants ouvrant droit à la majoration, les pièces justificatives de la condition d'éducation pendant neuf ans sont fixées selon les modalités suivantes :
Pièce justificative : copie d'acte d'état civil