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Bonification pour enfants

Publié le 17/05/2021

Les hommes et les femmes fonctionnaires peuvent bénéficier d’une bonification fixée à 4 trimestres par enfant à condition qu’ils aient interrompu ou réduit leur activité dans les conditions fixées par l’article R.13 du code des pensions civiles et militaires de retraites ( décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 15-I-2° modifié par décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010, article 6-I)

 

Les conditions d'obtention sont :

CONDITIONS RELATIVES AUX ENFANTS

Les enfants ouvrant droit à bonification sont les suivants :

Pour l’interruption d’activité :

Les enfants du fonctionnaire nés ou adoptés avant le 1er janvier 2004  : (décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 15, I, 2°)

  • Les enfants dont la filiation a été régulièrement établie doivent être nés avant la radiation des cadres
    Pour les enfants nés hors mariage, la filiation doit être établie avant la radiation des cadres pour qu’ils puissent ouvrir droit à bonification.
  • Les enfants morts-nés ou nés vivant non viable, quelque soit leur niveau de développement, sous réserve de la production d’un acte d’enfant sans vie ou d’un justificatif d’accouchement délivré par l’établissement hospitalier ouvrent droit à bonification dès lors que la condition d’interruption d’activité dans le cadre du congé de maternité est remplie.(lettre ministérielle 2821/D/II du 28/03/2011, Instruction ministérielle 2011/09 du 20 décembre 2011).
  • Les enfants adoptés antérieurement au 1er janvier 2004
    L’adoption produit ses effets à compter du jour du dépôt de la requête en adoption (article 355 du code civil).
    Par voie de conséquence, l’adoption ouvre droit à bonification dès lors que la requête en adoption a été déposée avant la radiation des cadres et avant le 01/01/2004 même si le jugement d’adoption intervient après cette date.
    Dans tous les cas, l’adoption simple ou plénière doit avoir été prononcée par un jugement ou un arrêt. Le fonctionnaire devra produire une photocopie de l’acte ou du jugement d’adoption simple ou plénière.

 

Les enfants dont la prise en charge a débuté avant le 01/01/2004 s’ils ont été élevés pendant 9 ans avant leur 21e anniversaire (avant ou après 2004) à l’exception des enfants décédés pour faits de guerre (décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 24-II) :

  • Les enfants du conjoint issus d’un mariage précédent, ses enfants dont la filiation a été régulièrement établie et ses enfants adoptifs.
    Pour les enfants adoptifs du conjoint, la période de 9 ans sera appréciée à partir de la date de dépôt de la requête en adoption ou de la première démarche officielle en vue de l’adoption lorsque l’enfant adopté était déjà recueilli par l’adoptant et que toutes les conditions requises pour l’adoption étaient réunies à cette date.
    La condition des 9 ans est appréciée en tenant compte des périodes durant lesquelles, ceux-ci ont été élevés par l’intéressé dès lors qu’il en apporte la preuve en démontrant notamment qu’il s’est occupé des enfants qui ont habituellement vécu au foyer.
    Si cette preuve ne peut être apportée, il est nécessaire que la date du mariage du fonctionnaire avec le parent soit antérieure d’au moins 9 ans au 21e anniversaire de l’enfant ou à la radiation des cadres si cette dernière intervient avant le 21e anniversaire de l’enfant.
  • Les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension ou de son conjoint.
    La période de 9 ans est décomptée à partir de la date du jugement de délégation de l’autorité parentale.
    Toutefois, le temps pendant lequel le fonctionnaire a élevé personnellement ces enfants à son foyer antérieurement à ce jugement peut être pris en compte pour parfaire la condition des 9 ans, s’il en apporte la preuve.
    A contrario, la période postérieure à leur émancipation ou à leur mariage (si celui-ci a eu lieu avant leur 21e anniversaire) ne peut être comptée sauf s’ils sont restés à charge au sens de la législation sur les prestations familiales.
  • Les enfants placés sous tutelle du titulaire de la pension ou de son conjoint.
    La tutelle doit s’accompagner de la garde effective et permanente de l’enfant.
    La période antérieure au jugement de tutelle peut être prise en compte pour parfaire la condition des 9 ans si le fonctionnaire prouve que ces enfants ont vécu à son foyer et qu’il s’en est occupé personnellement.
  • Les enfants recueillis à son foyer par le fonctionnaire ou son conjoint.
    Le titulaire de la pension ou son conjoint doit justifier de la charge effective et permanente par la production de tout document administratif établissant qu’ils ont été retenus pour l’octroi des prestations familiales ou du supplément familial de traitement ou pour le calcul de l’impôt sur le revenu.

 

Pour la réduction d’activité :

Seuls les enfants légitimes, naturels ou adoptifs, nés ou adoptés avant le 01/01/2004 ouvrent droit à la réduction d’activité.

CONDITIONS RELATIVES AUX PARENTS : situation du père ou de la mère au moment de la naissance

Il n’est pas nécessaire qu’il possède la qualité de fonctionnaire

Suite à la rédaction de l’article R13 du CPCMR issue du décret n°2010-1741 du 30 décembre 2010, article 5 (nature des congés pris en compte au titre de l’interruption et la réduction d’activité), le droit à bonification pour enfants peut être reconnu aux agents qui ont interrompu ou réduit leur activité alors qu’ils ne possédaient pas le statut de fonctionnaire territorial ou hospitalier.

 

Cas des agents féminins qui, après réussite d'un concours, ont dû faire l'objet d'un report de stage en raison de leur état de grossesse.

Afin de ne pas pénaliser les agents concernés dont la titularisation a été retardée, le Ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire a admis, par lettre du 29 décembre 2003, que les situations de report de stage devaient être assimilées à des situations de congé au sens de l'article 15-I-2° (décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 15).

Ainsi un agent féminin ayant réussi un concours et dont la période de stage aurait été reportée pour le motif ci-dessus, avant sa titularisation, doit être considérée comme remplissant les conditions lui permettant d'obtenir la bonification pour enfants.

 

CONDITIONS RELATIVES A L’INTERRUPTION D’ACTIVITE

L'interruption d’activité doit être d’une durée continue au moins égale à deux mois.

Pour bénéficier de cette bonification il faut avoir interrompu son activité dans le cadre (décret n°2003-1306, article 15-I-2° ; Code des pensions civiles et militaires de retraite, article R13-1°) :

 

Remarque  :

En cas de naissance ou d’adoption multiple, l’interruption d’activité pendant une durée continue au moins égale à deux mois dans le cadre d’un congé pour maternité, d’un congé pour adoption, d’un congé parental, d’un congé de présence parentale ou d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans, ouvre droit à bonification pour chacun des enfants (Conseil d’Etat n°318318, arrêt Kucharski, 29 mai 2009).

Exemple : une interruption d’activité de deux mois dans le cadre d’un congé maternité ouvre droit à bonification pour chacun des deux enfants en cas de naissance de jumeaux. Egalement, en cas d'adoption multiple, l'interruption de 2 mois dans le cadre d'un congé adoption ouvre droit à bonification pour chacun des enfants adoptés simultanément à compter du 10 juillet 1976 (date d'entrée en vigueur du congé adoption).

 

Extension de la validité de l’interruption d’activité pour un enfant, à d’autres enfants

Les périodes d’interruption de service au titre d’un enfant peuvent être prises en compte pour d’autres enfants sous réserve de satisfaire à 2 conditions :

- leur durée doit être suffisante pour que la condition d’interruption de deux mois pour chaque enfant soit satisfaite (ex : 4 mois minimum pour 2 enfants),

- le congé attribué au titre d’un enfant doit remplir les conditions réglementaires à l’égard des autres enfants pendant une durée minimale de deux mois.

Cette période de non activité de deux mois doit être entièrement comprise dans les limites temporelles du congé accordé par rapport à la naissance et à l’âge des enfants.

Seules peuvent être concernées par ces dispositions les interruptions d’activité accordées dans le cadre d’une disponibilité pour élever un enfant de moins de huit ans ou d’un congé parental. En effet, les congés maternité, d’adoption et de présence parentale sont accordés pour un enfant déterminé. On ne peut pas considérer qu’un autre enfant puisse également remplir les conditions pour que le fonctionnaire se voit accorder ce congé.

CONDITIONS RELATIVES A LA REDUCTION D’ACTIVITE

La réduction d’activité correspond à une période de service à temps partiel d’une durée continue d’au moins (Code des pensions civiles et militaires de retraite, article R13-2°) :

  • 4 mois pour une quotité de temps de travail de 50% de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer
  • 5 mois pour une quotité de 60%
  • 7 mois pour une quotité de 70%

LES POSITIONS STATUTAIRES OU LES CONGES NE PERMETTANT PAS D’ACCORDER UNE BONIFICATION

Le congé de paternité n’est pas considéré comme une interruption pas plus que le temps partiel et les dérogations horaires.

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