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Allocation spécifique de cessation anticipée d'activité amiante

Publié le 07/04/2022

Loi n°2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016, article 146

Loi n°98-1194 du 23 décembre 1998 de financement de la sécurité sociale pour 1999, article 41-II

Décret n°2017-435 du 28 mars 2017 relatif à la cessation anticipée d'activité des agents de la fonction publique reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante

Arrêté du 10 mai 2017 fixant en application de l'article 146 de la loi de finances pour 2016, la liste des maladies professionnelles provoquées par l'amiante susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité

Décret n°2017-1102 du 19 juin 2017 relatif aux modalités de financement mutualisé de l'allocation spécifique de cessation anticipée d'activité et aux modalités d'attribution de l'allocation différentielle aux agents publics reconnus atteints d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante

Code Général de la Fonction Publique, article L. 555-1 et s.

 

Bénéficiaires

Les fonctionnaires reconnus atteints, au titre de leur activité au sein de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, d'une maladie professionnelle provoquée par l'amiante figurant sur une liste établie par arrêté, peuvent demander à bénéficier d'une cessation anticipée d'activité et à percevoir à ce titre une allocation spécifique dès l'âge de 50 ans.

 

Rémunération de référence

La rémunération de référence servant de base à la détermination du montant de l'allocation spécifique est la moyenne des rémunérations brutes présentant un caractère régulier et habituel perçues par l'agent pendant les douze derniers mois de son activité.

Les éléments de rémunération liés à une affectation outre-mer ou à l'étranger ne sont pas pris en compte sauf si l'agent en cessation anticipé d'activité continue de résider dans un de ces territoires sous réserve d'y avoir le centre de ses intérêts moraux et matériels. Si le fonctionnaire ne remplit plus ces conditions, le montant de l'allocation est recalculé selon les modalités générales.

Dès que le fonctionnaire ne remplit plus les conditions précédentes, le montant de l'allocation spécifique est recalculé conformément aux dispositions prévues au premier paragraphe.

Les indemnités ayant le caractère de remboursement de frais ne sont pas prises en compte.

Pour les agents qui durant ces douze derniers mois d'activité étaient autorisés à exercer leurs fonctions à temps partiel ou bénéficiaient d'un congé de maladie, d'un congé de longue maladie ou d'un congé de longue durée, le montant de l'allocation est calculé sur la base de la moyenne des rémunérations qu'ils auraient perçues s'ils avaient travaillé à temps plein.

 

Montant de l'allocation spécifique

Le montant de l'allocation spécifique est égal à 65% de la rémunération de référence. Il est indéxé sur la valeur du point fonction publique.

Ce montant ne peut être inférieur à 75% du traitement indiciaire brut afférent à la rémunération minimale de la fonction publique, ni inférieur à 75% du SMIC mensuel brut. Il ne peut pas excéder 100% du traitement indicire brut afférent à l'indice détenu par le fonctionnaire à la date de la cessation anticipé d'activité.

 

Cumul avec d'autres revenus

Cette allocation peut se cumuler avec une pension militaire de retraite, une pension militaire d'invalidité, une allocation temporaire d'invalidité ou une rente d'accident du travail ou de maladie professionnelle.

Une allocation différentielle peut être versée en complément d'une ou plusieurs pensions de réversion si le montant total est inférieur au montant de l'allocation spécifique . Dans ce cas, le montant de cette dernière est égal à la différence entre les deux montants, dans la limite du montant de l'allocation spécifique.

C'est à l'agent, bénéficiaire du droit à la cessation anticipée d'activité ou qui demande à en bénéficier, d'informer l'autorité territoriale ou l'autorité investie du pouvoir de nomination ou de recrutement, qu'il est titulaire ou devient titulaire d'une ou plusieurs pensions de réversion, soit lors de sa demande, soit dans le délai d'un mois à compter de la date de notification de la décision de concession de la pension de réversion lorsqu'elle est postérieure à la date de cette demande.

 

Date de début et de fin de versement de l'allocation spécifique

DATE DE DÉBUT

Le droit à l'allocation spécifique est ouvert au premier jour du mois civil suivant la date de notification de la décision d'admission. L'allocation est versée mensuellement et à terme échu par le dernier employeur public ayant rémunéré l'agent avant la cessation anticipée d'activité.

DATE DE FIN

L'allocation spécifique cesse d'être versée :

  • Obligatoirement, lorsque l'intéressé a atteint au minimum l'âge de soixante ans et remplit la condition de durée d'assurance requise pour bénéficier d'une pension CNRACL à taux plein.
    Pour l'appréciation du taux plein, les conditions de durée d'assurance sont réputées remplies au plus tard à l'âge de soixante-cinq ans.
    Par dérogation aux dispositions de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale le paiement de la, ou des pensions auxquelles l'intéressé peut prétendre, intervient dès l'âge où l'allocation cesse d'être versée, sans attendre l'atteinte de l'âge légal relevé.
  •  Par dérogation, sur demande de l'agent, dès qu'il atteint l'âge pour bénéficier d'un départ anticipé à la retraite ou dès qu'il a atteint l'âge de 60 ans.
  • En cas de décès du bénéficiaire de la cessation anticipée d'activité, l'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil suivant la date du décès.
  • En cas de cumul avec d'autres revenus (à l'exception d'une activité de production des œuvres de l'esprit) ou d'un avantage de vieillesse ou d'invalidité.
  • En cas de reprise d'activité incompatible (suspension et répétition des sommes indûments perçues).

 

Conséquences en matière de droits à pension

Durant la période de versement de l'allocation spécifique, les cotisations sociales restent dues.

Le droit à pension d'un fonctionnaire bénéficiant du dispositif de cessation anticipée d'activité est ouvert :

  • dès 60 ans. Toutefois, le fonctionnaire devra obligatoirement être admis à la retraite dès lors qu'il aura atteint le nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension à taux plein.
  • lorsqu'il remplit les conditions pour bénéficier d'un départ anticipé à la retraite avant 60 ans (carrières longues, catégorie active ou insalubre, parents 3 enfants ou enfant invalide, fonctionnaire handicapé, conjoint invalide).
  • lorsqu'il peut être admis à la retraite au titre de l'invalidité.

La période de perception de l'allocation spécifique est prise en compte dans les droits à pension. Toutefois, la pension d'un fonctionnaire ayant bénéficié de l'allocation spécifique ne peut pas faire l'objet d'une surcote.

L'indice retenu pour le calcul de la pension est l'indice afférent à l'échelon que le fonctionnaire aurait détenu s'il n'avait pas bénéficié de l'allocation spécifique ; sous réserve que cet indice ait été détenu au moins 6 mois au moment de la cessation du versement de l'allocation spécifique.

Remarque :

Par dérogation, la pension est due le lendemain du dernier jour de versement de l'allocation :

  • lorsque le fonctionnaire a atteint au minimum l'âge de 60 ans et justifie du nombre de trimestres nécessaire pour bénéficier d'une pension à taux plein, sans attendre l'atteinte de l'âge légal relevé ;
  • lorsque le fonctionnaire a atteint la limite d'âge qui lui est applicable ; lorsque le fonctionnaire est admis à la retraite au titre de l'invalidité
  • lorsque le fonctionnaire est admis à la retraite au titre de l'invalidité.

 

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