Code général de la fonction publique, articles L321-1, L321-2 et L321-3 ; loi n° 2008-572 du 19 juin 2008 ; loi n°2001-1117 du 28 novembre 2001 ;
L’autorité ayant le pouvoir de nomination est tenue de vérifier que les ressortissants français ou d'un état membre de l'Union Européenne, de l'Espace économique européen, de la principauté d'Andorre ou d'un état pour lequel une convention ou un accord en vigueur le prévoit(*), remplissent bien les conditions requises notamment pour avoir la qualité de fonctionnaire, à savoir :
-
justifier de la nationalité dans un des états membres,
-
jouir de leurs droits civiques dans l’Etat dont ils sont ressortissants,
-
ne pas avoir subi de condamnation incompatible avec l’exercice de leurs fonctions,
-
être en position régulière au regard des obligations de service national en vigueur dans leur pays,
-
remplir les conditions d’aptitude physique exigées pour l’exercice de la fonction.
Ils doivent également remplir les conditions d’affiliation à la CNRACL CNRACL Caisse Nationale de Retraites des Agents des Collectivités Locales fixées par l’article 2 du décret n° 2007-173 du 07 février 2007.
L’affiliation de ces agents est recevable à compter de leur nomination comme stagiaire ou titulaire, sans pouvoir être antérieure à la date d’effet des textes autorisant leur recrutement.
(*) Les ressortissants des autres états membres de l’Union Européenne ou de l’Espace économique européen, de la Principauté d’Andorre, de la principauté de Monaco et de la Confédération Suisse ont accès seulement à certains emplois de la fonction publique.
Cas particulier :
La condition de nationalité n’est pas opposable aux militaires et anciens militaires servant ou ayant servi à titre étranger recrutés sur des emplois réservés au sein de la fonction publique territoriale ou hospitalière (code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, article L398).