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BILAN JURIDIQUE 2019

Publié le 02/05/2022

Evolutions législatives et réglementaires

Principales décisions jurisprudentielles

Contentieux des validations des années d’études d’infirmier

 

 

S O M MA I R E.

I.    Evolutions législatives et règlementaires. 3

II.   Décisions jurisprudentielles importantes

  1. Evolutions législatives et règlementaires

 

  1. Préparation de l’Union Européenne au retrait du Royaume-Uni sans accord

La loi n°2019-30 du 19 janvier 2019 habilite le Gouvernement à prendre, par ordonnances, des mesures d’une part, pour les ressortissants britanniques et d’autre part, pour les ressortissants français.

Ces ordonnances qui doivent être prises dans le délai d’un an à compter de la date de publication de la présente loi visent, dans l’attente de traités ou d’accords bilatéraux, à préserver la situation de ces ressortissants.

  1. Conditions d’assujettissement et d’exonération à la CSG-CRDS-CASA

La circulaire CNAV n°2019-9 du 21 janvier 2019 fixe le barème permettant de déterminer le taux des précomptes sociaux applicables aux pensions pour l’année 2019.

  1. Réduction de cotisations salariales de sécurité sociale sur les rémunérations dues au titre des heures supplémentaires

Le décret n°2019-133 du 25 février 2019 prévoit que les rémunérations perçues au titre des heures supplémentaires ouvrent droit à une réduction des cotisations pour pension. Les heures supplémentaires n’étant pas cotisables à la CNRACL, la réduction s’applique sur la cotisation due au RAFP.

Le montant de la réduction est imputé sur le montant de la retenue pour pension due à la CNRACL.

Cette mesure s’applique aux rémunérations dues à compter du 1er janvier 2019.

  1. Revalorisation des pensions d’invalidité

L’instruction interministérielle N° DSS/2A/2C/2019/49 du 6 mars 2019 confirme le taux de revalorisation de 0,3% au 1er avril 2019 pour les pensions d’invalidité et les prestations visées par l’article 68 de la loi n°2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019.

L’allocation supplémentaire d’invalidité, expressément exclue de cette mesure, bénéficie d’une revalorisation de 1,6%.

  1. Avancement durant une période de disponibilité

Le décret n°2019-234 du 27 mars 2019 modifiant certaines conditions de la disponibilité dans la fonction publique prévoit, notamment, la possibilité pour un fonctionnaire qui bénéficie d’une disponibilité et exerce une activité professionnelle de conserver ses droits à l’avancement pendant une durée maximale de 5 ans.

Les périodes de disponibilité ne sont pas des services valables pour la retraite, à l’exception de la disponibilité pour élever un enfant de moins de 8 ans (dans la limite de 3 ans par enfant et sous certaines conditions).

Aussi, le maintien des droits à l’avancement prévu est sans incidence sur le calcul de la pension du fonctionnaire qui est radié des cadres à la suite d’une de ces disponibilités sans avoir réintégré ses fonctions.

  1. Création du congé pour invalidité temporaire imputable au service dans la fonction publique territoriale

Le décret n°2019-301 du 30 avril 2019 modifie le régime des droits des agents territoriaux placés en congé de maladie à la suite d’un accident de service ou d’une maladie professionnelle en leur ouvrant droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service.

Ce congé rémunéré à plein traitement, est assimilé à une période de services effectifs.
Durant ce congé, le fonctionnaire cotise et acquiert des droits à pension à la CNRACL.

  1. Transformation de la fonction publique

La loi n°2019-828 du 06 août 2019 de transformation de la fonction publique prévoit différentes mesures :

  • Création d’un congé avec traitement d’une durée maximale de deux jours pour les représentants du personnel de la fonction publique hospitalière siégeant au sein des formations spécialisées en matière de santé, de sécurité, et conditions de vie au travail, ou du comité social d’établissement : Ce congé est cotisé et pris en compte dans les droits à pension (article 4-VII-3°).Les agents pourront en bénéficier à compter du prochain renouvellement général des instances dans la fonction publique en 2022.
  • Création d’un congé de proche aidant d’une durée de trois mois renouvelables et dans la limite d’un an sur l’ensemble de la carrière. Pendant ce congé, le fonctionnaire n’est pas rémunéré. La période n’est pas cotisée mais elle est prise en compte dans les droits à pension (article 40-III 2° et IV-1°).
  • Extension de la période de préparation au reclassement accordée aux agents en attente de reconnaissance de leur inaptitude au service : Cette période d’une durée maximale d’un an est rémunérée, soumise à cotisations et prise en compte dans les droits à pension (article 40-III-3° et IV-3°).
  • Dérogation au principe de l’application du jour de carence pour les fonctionnaires en congé de maladie postérieurement à la déclaration de grossesse et avant le début du congé de maternité (article 84).
  • Modification de la règle de dégressivité de la rémunération des fonctionnaires momentanément privés d’emploi et pris en charge par les centres de gestion ou le CNFPT (articles 78 et 94-XVI). Le fonctionnaire est rémunéré à 100% la première année. Cette rémunération est ensuite réduite de 10% par an jusqu’à la 10ème année où il ne perçoit plus de rémunération. Les cotisations sont calculées sur le traitement réellement perçu. Au terme de cette période de prise en charge, le fonctionnaire est licencié ou radié des cadres d’office et admis à faire valoir ses droits à la retraite s’il peut bénéficier de la jouissance immédiate de ses droits à pension et à taux plein. Un dispositif transitoire est prévu pour les fonctionnaires déjà pris en charge.
  • Suppression d’emploi dans la fonction publique hospitalière : Le fonctionnaire dont l’emploi est supprimé est soit maintenu en activité s’il ne peut prétendre à une pension à jouissance immédiate et à taux plein, soit mis à disposition auprès d’un organisme ou d’une entreprise exerçant dans un secteur concurrentiel pendant une durée maximale d’un an.
    Il peut également bénéficier d’un congé de transition professionnelle d’une durée maximale d’un an (article 75-II).
  • Création d’un nouveau cas de radiation des cadres : la rupture conventionnelle : Pour une période donnée, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2025, l’employeur et le fonctionnaire peuvent convenir en commun des conditions de la cessation définitive des fonctions qui entraîne radiation des cadres et perte de la qualité de fonctionnaire (article 72).
  • Intégration au 1er janvier 2020 des fonctionnaires exerçant leurs fonctions dans un centre d’hébergement relevant du CCAS de la Ville de Paris dans la fonction publique territoriale : Ces fonctionnaires qui relevaient de la fonction publique hospitalière sont intégrés de plein droit dans le corps de fonctionnaires des administrations parisiennes (article 57).
  • Possibilité de créer un centre interdépartemental de gestion unique pour les départements limitrophes ou les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, situées dans la même zone géographique (article 50-4°).
  1. Création de la collectivité européenne d’Alsace

La loi n°2019-816 du 02 août 2019 crée la collectivité européenne d’Alsace qui regroupera, au 1e janvier 2021, les départements du Bas-Rhin et du Haut-Rhin. Les agents des deux départements relèveront de plein droit de cette collectivité.

  1. Création d’une mission interministérielle dénommée « France recouvrement »

Le décret n°2019-949 du 10 septembre 2019 a pour objet de créer, pour une durée de trois ans, une mission interministérielle placée auprès des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale afin d'assurer le pilotage et la coordination des travaux liés à la réforme du recouvrement fiscal et social.

  1. Réévaluation des recettes diverses versées par la CNRACL à l’Etat

La loi n°2019-1270 du 2 décembre 2019 de finances rectificative pour 2019 prévoit, en application de l’article 59 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, une réévaluation des recettes diverses versées par la CNRACL à l’Etat à hauteur de 539 000 000 € (article 4 ; Etats législatifs annexés / Etat A / CAS / Pensions / ligne 61).

  1. Montant des transferts définitifs pour 2018 et montants et dates de versement des acomptes pour 2019 et 2020 au titre de la compensation généralisée vieillesse

L’arrêté du 19 décembre 2019 fixe pour la CNRACL les montants suivants :

  • Au titre de l’année 2018, le montant du transfert définitif s’élève à 1 209 363 906 € ; le solde à reverser à la CNRACL au plus tard le 27 décembre 2019 est de 25 636 094 € ;
  • Au titre de 2019, la révision du montant de l’acompte à reverser à la CNRACL est de 19 000 000 €
  • Au titre de 2020, le montant de l’acompte à verser à l’ACOSS par la CNRACL est de 1 030 000 000€, selon l’échéancier défini dans l’annexe 3 de l’arrêté.
  1. Montants définitifs, pour l’exercice 2018, des transferts de compensation entre l’Etat et la CNRACL au titre du transfert de compétence prévu par la loi n°2004-809

L’arrêté du 20 décembre 2019 fixe pour 2018 le montant des transferts définitifs au titre de la compensation entre l’Etat et la CNRACL. Il prévoit également le montant des soldes dus ou à recevoir par la CNRACL :

  • 5 644 608 € au titre des cotisations, à reverser à la CNRACL par l’Etat ;
  • 56 428 € au titre de la compensation démographique, à reverser à l’Etat par la CNRAC ;
  • 22 710 999 € au titre des pensions, à verser à la CNRACL par l’Etat.

Le versement de ces soldes était à effectuer au plus tard le 27 décembre 2019.

  1. Taux de l’intérêt légal

L’arrêté du 23 décembre 2019 fixe le taux de l’intérêt légal pour les créances des personnes physiques n'agissant pas pour des besoins professionnels à 3,15 %. Pour tous les autres cas, le taux est fixé à 0,87 %.

  1. Recouvrement des cotisations par l’URSSAF

La loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (article 18) prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020 et progressivement jusqu’en 2023, les URSSAF recouvreront l’ensemble des cotisations et contribution de sécurité sociale. L’ACOSS centralisera les fonds recouvrés et reversera à chaque régime les sommes qui lui reviennent. Pour la CNRACL, l’entrée en vigueur est prévue au 1er janvier 2023 avec un report possible de deux ans.

  1. Seuil de non recouvrement des cotisations

La loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (article 18) prévoit qu’un décret d’application viendra définir de nouvelles modalités d’admission en non-valeur pour le non recouvrement des créances des organismes de sécurité sociale

  1. Mesures relatives à la DSN

La loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (article 18) prévoit que les administrations et organismes auxquels sont destinées les données déclarées via la DSN sont tenus :

  • de mettre à disposition des employeurs des informations relatives aux renseignements de leur déclaration au moyen d’un dispositif unifié ;
  • d’informer les déclarants des résultats d’exhaustivité, de conformité et de cohérences réalisées afin de permettre à ces derniers de procéder aux corrections nécessaires. Le défaut de correction de ces anomalies par les déclarants entraine l’application des pénalités prévues à l’article L.133-5-4 du code de la sécurité sociale. Un décret en Conseil d’Etat déterminera les modalités d’application de ces nouvelles dispositions
  1. Recours par la CNRACL à des ressources non permanentes

La loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (article 30) prévoit que la CNRACL est habilitée, pour 2020, à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir ses besoins de trésorerie dans la limite de :

  • 2 000M€ pour la période du 1er janvier au 31 août ;
  • 2 700M€ pour la période du 1er septembre au 31 décembre.
  1. Indemnisation du congé de proche aidant

La loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (articles 68) prévoit le versement d’une allocation journalière plafonnée à 66 jours pour l’ensemble de la carrière. L’allocation perçue n’est pas soumise à cotisation. La période est assimilée à une période de services effectifs et prise en compte dans le droit à pension.

  1. Congés de présence parentale

La loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 pour 2020 de financement de la sécurité sociale (articles 69) prévoit la possibilité de fractionner le congés de présence parentale ou de le prendre sous la forme d’un temps partiel.

  1. Revalorisation différenciée des pensions et prestations

La loi n°2019-1446 du 24 décembre 2019 de financement de la sécurité sociale pour 2020 (article 81) prévoit pour 2020,

  • une revalorisation à 1 % pour les pensions de vieillesse dont le montant total tous régimes obligatoires de bases confondus est inférieur ou égal à 2 000 euros par mois. Le minimum garanti et les anciennes allocations du minimum vieillesse sont également revalorisés selon l’inflation.
  • par dérogation, une revalorisation à
    • 0,8% des prestations et pensions dont le montant est compris entre 2 000 euros et 2 008 euros
    • 0,6% pour celles comprises entre 2 008 euros et 2 012 euros
    • 0,4% pour celles comprises entre 2 012 euros et 2014 euros
    • 0,3% pour celles d’un montant supérieur à 2 014 euros.
  1. Suppression de la retenue à la source et application des taux du PAS sur les revenus de source française des résidents fiscaux hors de France

La loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 12) prévoit qu’à compter du 1er janvier 2023, les prestations servies aux résidents hors de France seront prélevées d’une retenue calculée par l’application d’un taux proportionnel fixé dans les conditions prévues à l’article 204 H-III-a et d du code général des impôts.

La retenue n’est pas opérée ni versée au Trésor lorsque son montant n’excède pas 8 euros par mois pour un même bénéficiaire au titre des versements donnant lieu à la retenue.

  1. Montant des recettes versées par la CNRACL à l’Etat au titre de 2020

La loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 96) prévoit que le montant des recettes versées par la CNRACL à l’Etat sera de 521 000 000€ au titre de 2020

  1. Réforme de l’allocation supplémentaire d’invalidité (ASI)

La loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 270) prévoit qu’à compter du 1er avril 2020, le montant de l’allocation supplémentaire d’invalidité sera aligné sur le montant du plafond fixé pour son attribution et sera calculée comme une allocation différentielle.

Elle prévoit par ailleurs que le dispositif de recouvrement sur succession est supprimé à compter du 1er janvier 2020, y compris au titre des prestations versées antérieurement à cette date.

  1. Décristallisation des pensions

La loi n°2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 (article 279) prévoit qu’à compter du 1er janvier 2020 les pensions (de droit direct et de droit dérivé) servies aux ressortissants des pays ou territoires ayant appartenu à l’Union française ou à la Communauté ou ayant été placés sous le protectorat ou la Tutelle de la France seront décristallisées.

Elles seront calculées selon les mêmes indices et la même valeur du point d’indice servant au calcul des pensions servies aux ressortissants français.

Un décret en Conseil d’Etat fixera les modalités d’application du dispositif.

  1. Modalités de mise en œuvre de recouvrement des indus de prestations légales dont l’ASPA

Le décret n°2019-1539 du 30 décembre 2019 fixe les modalités de mise en œuvre de recouvrement des indus de prestations légales dont l’ASPA sur d’autres prestations. En matière de recouvrement d’indu concernant l’ASPA, la CNRACL pourra procéder, sous certaines conditions, à une retenue sur d’autres prestations légales versées au pensionné.

 

1.Règles de prescription applicables en matière de recouvrement du trop versé sur des pensions de réversion.

Un pourvoi a été formé par une pensionnée contre un jugement rendu par le tribunal administratif de Rennes le 9 mars 2018 la condamnant à reverser à la CNRACL les arrérages de pension de réversion qui lui ont été indument versés en méconnaissance de son remariage.

Le Tribunal avait en effet considéré que l’omission de déclaration du changement de situation familiale de la requérante faisait obstacle à l’application de la prescription instaurée à l’article L93 du CPCMR.

Par un arrêt n°420489 en date du 20 septembre 2019 le Conseil d’Etat a relevé, comme l’avait fait le tribunal administratif, que la perception de la pension de réversion, malgré le remariage de la requérante, était consécutive à une absence de déclaration de son changement de situation matrimoniale.

Cette omission, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, fait effectivement obstacle à l’application de la prescription particulière prévue par l’article L93 du CPCMR.

Toutefois le Conseil d’Etat a rappelé qu’en vertu de l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

Au cas particulier, le Tribunal avait estimé que la CNRACL avait eu connaissance du remariage de la requérante en 2010. L’action en répétition de l’indu intentée en 2016 était donc prescrite.

Le jugement du tribunal administratif de Rennes a été annulé pour erreur de droit et l’affaire renvoyée devant le tribunal administratif.

2. Droit à pension anticipée en qualité de parent de 3 enfants

La requérante a demandé à la CNRACL le bénéfice d’un départ anticipé au titre de parent de 3 enfants.

L’article 44 de la loi n°2010-1330 du 9 novembre 2010 portant réforme des retraites a fermé ce dispositif de départ anticipé pour les fonctionnaires ne remplissant pas les conditions au 1er janvier 2012.

Les trois conditions à remplir aux termes de l’article 65-2 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 sont:

  • être parent de 3 enfants vivants ou décédés par faits de guerre au 1er janvier 2012 ;
  • avoir accompli quinze années de services effectifs avant le 1er janvier 2012 ;
  • avoir interrompu ou réduit son activité pour chaque enfant dans les conditions fixées par l’article R. 37 du CPCMR.

Or si la requérante est mère de trois enfants légitimes, son troisième enfant étant né au cours de l’année 2012, elle ne remplit pas la première des conditions.

La requérante est également depuis le 1er juillet 2004, avec son époux, « tiers de confiance » à l’égard de deux enfants qu’ils ont recueillis.

Toutefois pour obtenir un départ anticipé, le fonctionnaire doit remplir une condition supplémentaire s’agissant des enfants recueillis : les avoir élevés pendant au moins neuf ans, soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l’âge où ils ont cessé d’être à charge conformément à l’article L.18 du CPCMR

Or au cas d’espèce, la condition d’éducation des neuf ans n’est pas remplie pour ces deux enfants au 1er janvier 2012.

Le contentieux porte sur la nécessité, ou non, de cette condition d’éducation pendant neuf ans d’un enfant recueilli pour prétendre à un départ anticipé au motif de parent de 3 enfants.

Pour la requérante, l’article 65-2 du décret n°2003-1306 dispose que « sont assimilés aux enfants, les enfants énumérés au II de l’article 24 du présent décret ».

Le II de l’article 24 précise que les enfants recueillis par le titulaire de la pension doivent avoir fait l’objet d’une charge effective et permanente sans précision de la condition des neuf ans d’éducation. Pour autant le III de l’article 24 dispose qu’à « l’exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans ».

Selon la requérante la condition d’avoir élevé pendant au moins neuf ans un enfant tel que précisée par l’article L.18 ne vise que la majoration de pension pour parent de 3 enfants et non la retraite anticipée pour parent de 3 enfants. 

Par un arrêt n°412626 en date du 20 décembre 2019, le Conseil d’Etat a jugé que :

  • l’article L.18 du CPCMR n’entrait pas dans le champ d’application ;
  • il n’a pour autant pas donné raison à la requérante, car « si le II de l'article 24 du décret du 26 décembre 2003, auquel renvoie cet article 65-2, définit les catégories d'enfants pris en compte au titre de la liquidation anticipée de la pension, au nombre desquels figurent, au 5° du II de cet article, les enfants recueillis à son foyer par le titulaire de la pension ou son conjoint, qui justifie en avoir assumé la charge effective et permanente, le III de ce même article, auquel ne renvoie pas expressément l'article 65-2, précise qu' « à l'exception des enfants décédés par faits de guerre, les enfants devront avoir été élevés pendant au moins neuf ans » » ;
  • enfin, il a en outre rappelé que « le régime de retraite des personnels des collectivités territoriales ne pouvant prévoir d’avantages supérieurs à ceux consentis par les régimes généraux des retraites de l’Etat, les enfants ouvrant droit, pour les fonctionnaires soumis aux dispositions de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, à la liquidation anticipée de leur pension (…) sont les enfants (…) qui nécessairement ont été élevés (…) pendant une durée minimum de neuf années. »

Le pourvoi de la pensionnée a donc été rejeté.

3. Sur la mise en jeu de la responsabilité de la CNRACL du fait de renseignements erronés

Un pourvoi a été formé par une pensionnée contre un arrêt rendu par la Cour administrative d’appel de Nancy le 26 octobre 2017 refusant de lui accorder réparation des préjudices qu’elle affirme avoir subis du fait des informations erronées qui lui auraient été délivrées par la CNRACL.

L’intéressée qui s’est vu refuser la liquidation anticipée de ses droits à pension anticipée prévue en faveur des parents d’au moins trois enfants, estimait qu’elle n’avait pas été correctement informée sur ses droits et s’appuyait sur deux courriers successifs qui lui avaient été adressés par la CNRACL.

Par un arrêt n°416754 en date du 10 juillet 2019, le Conseil d’Etat a considéré qu’ « en jugeant que la décision de Mme C de solliciter sa mise à la retraite anticipée ne pouvait être regardée comme résultant des informations délivrées par la CNRACL, alors même que la lettre (qui lui avait été adressée) affirmait sans aucune réserve que son droit à pension lui serait ouvert dès que le jugement d’adoption serait prononcé et qu’au demeurant un précédent courrier …faisant apparaître une date butoir au 1er janvier 2012, n’indiquait pas clairement que ce droit lui était définitivement fermé faute de satisfaire les conditions requises à cette date. »

L’arrêt de la Cour administrative d’appel a été annulé et l’affaire renvoyée devant la Cour.

4. Détachement catégorie active

Un pourvoi a été formé par une pensionnée contre le jugement du tribunal administratif de Toulon n°1402547 du 26 mai 2017 refusant de requalifier en catégorie active les services qu’elle a accomplis en position de détachement auprès d’un centre hospitalier, au regard de l’article 55 du décret n°2003-1306 qui réserve le bénéfice de ces dispositions aux seuls fonctionnaires occupant dans leur corps d’origine et avant leur détachement un emploi relevant de la catégorie active.

L’intéressée, puéricultrice en crèche au sein d’une collectivité locale, occupait avant son détachement un emploi relevant de la catégorie sédentaire. Or, les dispositions de l’article 55 du décret du 26 décembre 2003 réservent le maintien du classement en catégorie active aux seuls fonctionnaires occupant, dans leur corps d’origine et avant leur détachement, un emploi relevant de la catégorie active.

Par un arrêt n°414329 en date du 30 septembre 2019 le Conseil d’Etat a jugé que « les avantages, en matière de droits à la retraite, attachés au classement d’un emploi en catégorie active sont susceptibles d’être accordés au fonctionnaire qui occupe cet emploi en position de détachement lorsque l’agent aurait vocation à assumer des fonctions de même nature dans son corps ou cadre d’emplois d’origine. »

« En jugeant que les dispositions de l’article 55 du décret du 26 décembre 2003 s’appliquaient aux seuls fonctionnaires détachés sur un emploi de catégorie active et ayant occupé, avant leur détachement, un emploi bénéficiant du même classement sans rechercher si la requérante exerçait dans le cadre de son détachement des fonctions de même nature que celles qu’elle aurait eu vocation à assumer dans son cadre d’origine, le tribunal administratif a entaché son jugement d’une erreur de droit. »

Le jugement du tribunal administratif de Toulon a été annulé et l’affaire renvoyée devant ce même tribunal.

5. Annulation d’une décision de liquidation de pension

Un pourvoi a été formé par une pensionnée contre un jugement du tribunal administratif de Grenoble en date du 7 mai 2018 rejetant sa demande tendant au retrait de la décision de liquidation de sa pension de fonctionnaire hospitalier.

En raison de la liquidation anticipée de sa pension en qualité de parent de trois enfants auprès de la CNRACL, la reprise d’activité de l’intéressée en qualité d’infirmière libérale ne lui permettait pas d’acquérir de nouveaux droits à pension malgré le versement de cotisations auprès de la CARPIMKO.

La requérante a obtenu en novembre 2016 le retrait de l’arrêté du 25 mai 2016 l’admettant à la retraite pour parent de trois enfants. Un nouvel arrêté de radiation des cadres à la même date a été pris au motif de démission.

A cette date la pension qui lui avait été concédée par la CNRACL était devenue définitive et ne pouvait plus être révisée.

Par un arrêt n°422299 en date du 21 octobre 2019, le Conseil d’Etat a jugé que les dispositions de l’article 62 du décret du 26 décembre 2003 « n’ont ni pour objet ni pour effet de faire obstacle à ce que l’autorité administrative compétente rapporte, à la demande de l’intéressée, si elle l’estime opportun, la décision admettant un agent à la retraite, pour lui substituer une décision de radiation des cadres fondée sur un autre motif, dès lors que ce retrait ne porte pas atteinte aux droits des tiers. Dans cette hypothèse, il appartient à l’autorité chargée de la liquidation de la pension de retirer, à la date d’effet du retrait de la décision admettant l’agent à la retraite, la décision portant concession de pension et de recouvrer les arrérages versés. »

Le jugement du tribunal administratif de Grenoble a été annulé et l’affaire renvoyée devant ce même tribunal.

  • Pourvois en cassation à l’initiative de la CNRACL

6. Règles de prescription applicables au calcul du trop versé des arrérages d’une pension de réversion pour omission de déclaration du changement de situation familiale

Par arrêt du 19 avril 2017 n°398382 le Conseil d’Etat avait rappelé que si le droit à pension est régi par les dispositions en vigueur à la date du décès de l’ayant-cause, en revanche la restitution des sommes payées indûment au titre d’une pension est soumise aux dispositions en vigueur à la date à laquelle l’autorité compétente décide de procéder à la répétition des sommes indûment versées.

Pour autant restait la problématique des règles de prescription qu’il convenait d’appliquer lorsque le bénéficiaire de la pension de réversion a omis de déclarer son changement de situation familiale, sans pour autant que l’intention soit frauduleuse.

Aux termes de l’article 59 III du décret n°2003-1306 « la restitution des sommes payées indûment au titre des pensions, de leurs accessoires, d’avances provisoires sur pensions, attribués en application des dispositions du présent décret est réglée conformément aux dispositions de l’article L93 du code des pensions civile et militaires de retraite. »

Ledit article L93 précise « sauf le cas de fraude, omission, déclaration inexacte ou de mauvaise foi de la part du bénéficiaire, la restitution des sommes payées indument au titre des pensions … ne peut être exigée que pour celles de ces sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année au cours de laquelle le trop-perçu a été constaté et aux trois années antérieures. »

Aux cas d’espèce, les situations de concubinage, remariages ou Pacs auraient dû être déclarées par les bénéficiaires des pensions de réversion afin d’interrompre le versement de ces pensions. Cette absence de déclaration, même de bonne foi, a conduit la CNRACL à poursuivre le versement indu des pensions de réversion.

Certains tribunaux considéraient que cette omission, même de bonne foi, faisait obstacle à l’application de la prescription instaurée à l’article L93 du code des pensions civiles et militaires de retraites ; « en conséquence, l’administration est fondée à lui demander le remboursement des arrérages perçus depuis la date à laquelle a commencé le concubinage ».

D’autres tribunaux considéraient que la circonstance que le requérant n’ait effectivement pas porté à la connaissance de la CNRACL sa nouvelle situation conjugale « n’est pas constitutive d’une omission au sens de l’article L.93 dès lors qu’elle ne résulte d’aucune intention frauduleuse » ; que dès lors la CNRACL n’est fondée à procéder qu’à la récupération des sommes correspondant aux arrérages afférents à l’année en cours et aux trois années antérieures.

Par 3 arrêts en date du 28 janvier 2019 n°414756, n°414805 et n°418832 et un arrêt du 22 février 2019 n°410900, le Conseil d’Etat a mis un terme à ces divergences en confirmant la position de la CNRACL.

La Haute juridiction considère que « l’omission, par le bénéficiaire d’une pension, de déclarer un changement de situation ayant pour conséquence la perte de son droit à pension fait obstacle, alors même qu’elle ne révèle aucune intention frauduleuse ou mauvaise foi, à l’application de la prescription prévue par l’article L93 du CPCMR ».

Les jugements de 1ère instance ont été annulés et les affaires renvoyées devant les tribunaux administratifs.

Le Conseil d’Etat s’est prononcé à l’identique dans 10 dossiers le 15 juillet (n°420369, n°420133, n°419670, n°421653, n°426598, n°419747) et le 20 septembre 2019 (n°420685, n°420406, n°420909, n°420489) confirmant que la CNRACL était fondée à procéder à la récupération des arrérages de pension de réversion indument versés, faute pour les intéressés d’avoir pris l’initiative de signaler leur changement de situation matrimoniale.

S’agissant du délai d’action, le Conseil d’Etat a rappelé qu’en vertu de l’article 2224 modifié du code civil « les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. »

S’agissant de l’étendue de la créance à recouvrer, le Conseil d’Etat a précisé que la seule limite à l’exercice de ce droit résulte de l’article 2232 modifié du code civil au terme duquel « le report du point de départ, la suspension ou l’interruption de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de 20 ans à compter du jour de la naissance du droit. »

  • Jugements des tribunaux administratifs

7. Validation des services accomplis dans le cadre de contrats emploi solidarité (CES) ou de contrats emploi consolidé (CEC)

Ces contrats créés en 1990 étaient conclus pour favoriser l’insertion professionnelle de personnes sans emploi. Il n’est pas contesté que les périodes accomplies au titre de ces contrats n’ouvrent pas droit à pension auprès de la CNRACL puisqu’il s’agit de contrats de droit privé et que les agents qui en sont bénéficiaires ne sont pas des fonctionnaires.

Le tribunal administratif de Toulon, saisi par une fonctionnaire qui souhaitait faire valider ces contrats a, par décision en date du 12 avril 2019, précisé que la requérante ne pouvait utilement se prévaloir de l’absence de requalification par l’administration desdits contrats en contrats de droit public et qu’elle s’était méprise sur la portée de décisions de justice antérieures qui n’avaient aucunement eu pour objet ni pour effet de requalifier ces contrats en contrats de droit public.

8. PPCR

Dans le cadre de la mise en œuvre du protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations et à l’avenir de la fonction publique, l’intéressée, attachée territoriale, 11ème échelon avec un indice brut 759 a été reclassée à compter du 1er janvier 2017, au 10ème échelon de son grade avec un indice brut 772, soit moins de six mois avant sa radiation des cadres le 1er mai 2017. Elle conservait dans cet échelon une ancienneté fixée au 1er août 2016.

Aux termes de l’article 17 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 portant règlement de retraites pour la CNRACL, la pension est calculée sur la base de l’indice afférent à l’emploi grade et échelon effectivement détenus depuis six mois par le fonctionnaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite.

Le Conseil d’Etat, dans un arrêt n°375181 du 4 février 2015, avait déjà précisé que si le reclassement d’un fonctionnaire dans un nouveau grade ou échelon peut être assorti d’une reprise d’ancienneté acquise dans le grade ou l’échelon précédent, cette ancienneté reprise n’équivaut pas à une détention effective du nouveau grade ou échelon.

Le Tribunal administratif de Poitiers le 23 mai 2019 a effectivement rappelé que l’ancienneté reprise ne constitue pas une période de services effectifs au sens des dispositions de l’article 17 précité.

Il a toutefois considéré que « le fonctionnaire qui détient l’échelon de son grade depuis six mois à la date de sa radiation des cadres doit voir sa pension liquidée sur la base de l’indice afférent à cet échelon à cette date, quand bien même il ne bénéficiait effectivement d’un tel indice que depuis moins de six mois ».

Le reclassement de l’intéressée n’était en l’espèce que la seule application d’une réforme statutaire dont il a découlé automatiquement une revalorisation indiciaire sans promotion ni appréciation de ses mérites ou de son ancienneté dans la situation antérieure. Le tribunal administratif a ainsi considéré que l’intéressée devait être regardée comme ayant détenu le 10ème échelon de son grade depuis six mois révolus et que sa pension devait donc être calculée sur la base de l’indice afférent à cet échelon (772).

​​​​​​​9. Intégration de la prime de feu d’un sapeur-pompier professionnel dans le calcul de sa pension

Aux termes de l’article 17 de la loi n°90-1067 du 28 novembre 1990 «  A partir du 1er janvier 1991, les sapeurs-pompiers professionnels, y compris ceux occupant ou ayant occupé les emplois de directeurs départementaux et directeurs départementaux adjoints des services d'incendie et de secours, bénéficient de la prise en compte de l'indemnité de feu pour le calcul de la pension de retraite ainsi que pour les retenues pour pension dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

La jouissance de la majoration de pension résultant de l'intégration de cette indemnité est subordonnée à l'accomplissement d'une durée de services effectifs de dix-sept ans en qualité de sapeur-pompier professionnel (…) »

Au cas particulier l’intéressé, médecin dans les services départementaux d’incendie et de secours, justifiait d’une durée globale de 25 ans de services effectifs mais seulement de 14 ans et 9 mois de services en qualité de sapeur-pompier professionnel.

Par un jugement en date du 30 avril 2019 le tribunal administratif de Besançon a confirmé que le sapeur-pompier professionnel qui ne réunit pas la condition de durée de services en qualité de sapeur-pompier ne peut pas bénéficier de la majoration de pension résultant de l’intégration de la prime de feu dans le calcul de sa retraite, quand bien même il aurait cotisé sur cette prime de feu.

​​​​​​​10. Majoration de durée d’assurance

L’intéressée, nommée cadre de santé à compter du 1er novembre 2010 après avoir accompli plus de 29 ans de services effectifs en catégorie active, soutenait avoir opté pour le maintien des avantages de la catégorie active et souhaitait bénéficier de la limite d’âge de la catégorie active fixée à 62 ans.

La CNRACL ayant refusé de faire droit à cette demande, le tribunal administratif de Lille a le 28 mai 2019 précisé que « le bénéfice de la conservation de la limite d’âge n’est réservé qu’aux fonctionnaires ayant accompli au moins quinze ans de services dans un emploi classé dans la catégorie active et ayant été intégrés à la suite d’une réforme statutaire dans un corps dont la limite d’âge est d’au moins soixante-cinq ans. »

Au cas particulier l’intéressée ayant accédé au corps des cadres de santé par la voie de la promotion de grade, et n’ayant pas été intégrée à la suite d’une réforme statutaire, le tribunal administratif de Lille a jugé que la requérante ne pouvait pas bénéficier d’une limite d’âge fixée à 62 ans au moment de la liquidation de sa pension.

​​​​​​​11. Départ anticipé à la retraite au titre de travailleur handicapé

Par un jugement en date du 28 décembre 2018, le tribunal administratif de Toulouse a le 28 décembre 2018 rappelé que « le législateur a subordonné la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé à une décision de reconnaissance de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (…) ; ces dispositions ne donnent pas à l’assuré (…) la possibilité d’apporter la preuve de sa qualité de travailleur handicapé par d’autre moyen. »

Par suite « seul peut être considéré comme travailleur handicapé (…) celui qui a été reconnu comme tel par la commission technique d’orientation et de reclassement professionnel ou par la commission des droits et de l’autonomie pour la période requise. »

Au cas particulier, l’intéressé, qui souhaitait partir à la retraite au 1er novembre 2016, faisait valoir qu’il justifiait depuis 1975 du même taux d’incapacité de 15% ; il n’avait toutefois été reconnu travailleur handicapé que depuis décembre 2011.

Le Tribunal administratif a donc confirmé que l’intéressé ne justifiait pas d’une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé sur la totalité de la période requise.

Dans une autre affaire, le requérant, atteint d’un handicap congénital à caractère non évolutif, ne justifiait pas de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé ou d’un taux d’incapacité de 50% pour une durée suffisante lui permettant d’obtenir un droit à pension anticipé.

Le tribunal administratif de Nantes a cependant relevé que l’intéressé était atteint d’un handicap congénital qui lui a permis d’obtenir par la COTOREP la qualité de travailleur handicapé de 1981 à 1986 puis une carte d’invalidité en 2005, renouvelée de 2010 à 2020.

Il n’a pas été contesté que le taux d’incapacité reconnu à l’intéressé lors de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé ou lors de l’attribution de sa carte d’invalidité équivalait à un taux d’au moins 50%.

Il s’avérait également que le trouble de la vue dont souffrait l’intéressé ne pouvait pas avoir connu une évolution favorable entre 1986 et 2005, période pendant laquelle il ne pouvait produire aucune des pièces justificatives prévues.

Dans ces conditions, et alors même que les pièces justificatives produites ne couvrent pas l’intégralité de la période d’assurance requise, le tribunal administratif de Nantes a, le 12 juin 2019, considéré qu’il remplissait la condition du taux d’incapacité permanente d’au moins 50% lui permettant de bénéficier d’une retraite anticipée en qualité de fonctionnaire handicapé.

​​​​​​​12. Majoration pour enfants

Aux termes de l’article 24 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, une majoration de pension est accordée aux titulaires ayant élevé au moins 3 enfants ; ouvrent droit à cette majoration les enfants ayant fait l’objet d’une délégation de l’autorité parentale en faveur du titulaire de la pension et les enfants placés sous tutelle du pensionné, lorsque la tutelle s’accompagne de la garde effective et permanente de l’enfant.

Au cas particulier, l’intéressée, mère de quatre enfants légitimes souhaitait bénéficier d’une majoration de pension supplémentaire de 5% pour sa sœur dont elle avait eu la charge. Elle produisait les documents administratifs établissant que cet enfant avait été retenu pour l’octroi des prestations familiales et justifiait en avoir assumé la charge effective et permanente.

Le tribunal administratif de Caen a le 1er février 2019 considéré que les documents administratifs produits par l’intéressée établissant que l’enfant a été retenu pour l’octroi des prestations familiales, justifie que la sœur a assumé la charge effective et permanente prévue par les dispositions de l’article 24 et que la CNRACL ne pouvait utilement se prévaloir ni du fait que le père de l’enfant avait détenu l’exercice de l’autorité parentale jusqu’à sa mise sous tutelle ni de la circonstance qu’aucune décision juridictionnelle n’était intervenue pour le placement de l’enfant chez sa sœur.

La CNRACL a donc été condamnée à octroyer une majoration supplémentaire de 5% à la pensionnée.