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BILAN JURIDIQUE 2022

Publié le 10/08/2023

INTRODUCTION

Le bilan juridique a pour objet de présenter les textes publiés, les saisines des ministères effectuées, les décisions jurisprudentielles rendues et les recours pouvant faire évoluer la jurisprudence de l’année 2022. Il est structuré par thématique correspondant aux processus majeurs de la CNRACL.

L’année 2022 en quelques chiffres, c’est….

  • 29 publications de texte impactant la CNRACL (hors statut),
  • 12 alertes ou saisines des ministères en vue de sensibiliser les pouvoirs publics sur une problématique ou obtenir un éclairage règlementaire,
  • 186 décisions rendues par les juridictions administratives.

Le taux de décisions favorables au régime s’élève en 2022, à 82% tout contentieux confondu[1]. Ce taux, dont la moyenne est constante au fil des ans atteste de l’adéquation de l’analyse et de la mise en œuvre en gestion de la réglementation applicable à la CNRACL.

Par ailleurs, les évolutions règlementaires et jurisprudentielles qui caractérisent plus particulièrement l’année sont

S’agissant des textes,

  • les mesures en faveur du pouvoir d’achat
    • revalorisation anticipée des pensions ;
    • aide financière exceptionnelle aux bénéficiaires de l’ASPA ;
    • revalorisation du point d’indice de la fonction publique ;
  • les accords de Ségur
    • extension du versement du complément de traitement indiciaire (CTI) ;
    • création d’une prime de revalorisation ;
  • la fixation du seuil d’affiliation des fonctionnaires à temps non complet fixé par décret ;
  • les validations de périodes avec la publication de l’arrêté venant compléter le corpus règlementaire permettant de finaliser le traitement des dossiers en attente.

Sur le volet jurisprudentiel, l’arrêt rendu le 2 mai 2022 par lequel la Cour administrative d’appel de Bordeaux s’est reconnue compétente pour connaitre d’une action indemnitaire, engagée par un agent public à raison des renseignements erronés sur ses droits à pension. Les juges ont estimé qu’une telle demande ne relève pas des litiges relatifs aux pensions de retraite des agents publics pour lesquels les tribunaux administratifs statuent en premier et dernier ressort en application du 7° de l’article R 811-1 du code de justice administrative.

Textes publiés

  • Affiliation des fonctionnaires à temps non complet

    • Le seuil d'affiliation des fonctionnaires à temps non complet est désormais fixé par décret :
    • Pour les fonctionnaires territoriaux, il est maintenu à 28 heures hebdomadaires.
    • Pour les fonctionnaires hospitaliers, il est fixé à 28 heures hebdomadaires.

Pour les professeurs territoriaux d’enseignement artistique et les assistants territoriaux d’enseignement artistique, il est maintenu à 12 heures hebdomadaires pour les premiers et 15 heures hebdomadaires pour les seconds.

En deçà de ce seuil, les fonctionnaires à temps non complet relèvent du régime général et de l’Ircantec.

Code général de la fonction publique, articles L613-5 et L613-9
Décret n°2022-244 du 25 février 2022
Décret n°2022-754 du 29 avril 2022
Décret n° 2022-1707 du 29 décembre 2022

  • Heures supplémentaires effectuées pour faire face à l’épidémie

Le dispositif d'indemnisation et de majoration exceptionnelle des heures supplémentaires est prolongé s’agissant des heures réalisées entre le 1er et le 28 février 2022 puis du 1er mars au 30 avril 2022, par les fonctionnaires hospitaliers affectés dans certains établissements hospitaliers situés dans des zones de circulation active du virus. Ce dispositif se traduit par :

  • une compensation sous la forme uniquement d’une indemnisation calculée sur la base de coefficients de revalorisation revus à la hausse ;
  • une majoration plus importante de l’heure supplémentaire effectuée de nuit ainsi que de celle effectuée un dimanche ou jour férié.

Ces éléments de rémunération ne sont pas assujettis à cotisations CNRACL mais peuvent entrer dans l’assiette de cotisations RAFP. Elles sont éligibles au dispositif de réduction des cotisations sociales, imputable au montant de la retenue pour pension due à la CNRACL, dans la limite de 20 % du traitement indiciaire brut servi au fonctionnaire au cours de l’année considérée (décret n°2021-287 du 16 mars 2021).

Décret n°2022-224 du 22 février 2022
Décret n°2022-502 du 07 avril 2022

  • Création d’une prime de revalorisation

Une prime de revalorisation d'un montant équivalent au CTI est instaurée à compter d'avril 2022 pour certains fonctionnaires territoriaux et/ou hospitaliers :

  • relevant de la filière socio-éducative et exerçant à titre principal des fonctions d’accompagnement socio-éducatif ;
  • ou exerçant des fonctions relevant de la filière paramédicale ou d’aide à domicile ;

au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux,

  • ainsi que pour les fonctionnaires territoriaux, au sein des CCAS ou CIAS ou autres services départementaux d’aide ou d’action sociale.

Cette prime n’est pas soumise à cotisations CNRACL et n’ouvre pas de droit à pension.

Décret n°2022-728 du 28 avril 2022
Décret n°2022-738 du 28 avril 2022

  • Complément de traitement indiciaire (CTI)

Le versement du CTI (et du supplément de pension afférent) est étendu :

  • à compter du 1er septembre 2020 : aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers exerçant au titre de l’accueil de jour sans hébergement au sein d’un EHPAD ;
  • à compter du 1er juin 2021 :  aux fonctionnaires hospitaliers exerçant leurs fonctions au sein de certains établissements sociaux et médico-sociaux et aux fonctionnaires territoriaux exerçant leurs fonctions au sein d’un établissement ou service à caractère expérimental accueillant des personnes âgées dépendantes et relevant d’un objectif de dépenses fixé par arrêté ;
  • à compter du 1er octobre 2021 : aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers exerçant certaines fonctions limitativement énumérées au sein de structures relevant du champ médico-social.

Ces mesures s’appliquent aux rémunérations versées à compter du mois de septembre 2020, juin 2021 ou octobre 2021, en fonction du lieu d’exercice de l’agent

Décret n°2022-161 du 10 février 2022 pris en application des articles 42 et 43 de la loi n°2021-1754 de financement de la sécurité sociale pour 2022

Le versement du CTI est également étendu :

  • à compter du 1er octobre 2021 : aux fonctionnaires exerçant les fonctions de puéricultrice au sein de certains établissements et services sociaux et médico-sociaux ;
  • à compter du 1er novembre 2021 : aux fonctionnaires exerçant les fonctions de puéricultrice au sein des établissements et des services à caractère expérimental accueillant des personnes âgées ou en situation de handicap et des résidences autonomie percevant un forfait soin ;
  • à compter du 1er avril 2022 :
    • aux fonctionnaires exerçant certaines fonctions limitativement énumérées au sein de structures nouvellement éligibles;
    • aux fonctionnaires relevant de corps ou cadres d’emploi précisés par décret : exerçant les fonctions d’accompagnement socio-éducatif au sein des établissements et services sociaux et médico-sociaux ou de structures bien définies, ou exerçant des missions d’aide à domicile auprès des personnes âgées ou handicapées.

Pour les fonctionnaires qui ont perçu une prime versée aux mêmes fins que le CTI, une régularisation de ces primes est opérée afin de :

  • les intégrer dans l’assiette de cotisations CNRACL ;
  • et ainsi permettre l’attribution du supplément de pension au titre du CTI.

C’est le cas des fonctionnaires ayant perçu la prime de revalorisation prévue par le décret n°2022-728  et le décret n°2022-738

Loi n°2022-1157 du 16 août 2022, article 44

Décret n°2022-1497 du 30 novembre 2022

  • Déclaration sociale nominative (DSN)

A compter du 1er janvier 2023, un dispositif de correction facilitée est mis en place pour la DSN. Ainsi, en l’absence d’action du déclarant, la correction à réaliser tient compte des demandes de correction signalées par les autres organismes ou administrations, destinataires des données.

Un décret en Conseil d’Etat précisera la procédure d'échange contradictoire préalable à la correction des déclarations par les organismes et les modalités d'organisation permettant la prise en compte des demandes de correction de l’ensemble de ces organismes et administrations.

Article L. 133-5-3-1 du CSS, modifié par la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, article 6-I

  • Transfert du recouvrement des cotisations aux URSSAF

Le transfert du recouvrement aux URSSAF des cotisations CNRACL initialement prévu au 1er janvier 2023 est reporté au 1er janvier 2025.

Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, article 7

  • COVID 19 : Jour de carence

Le dispositif de suspension du jour de carence en cas de congés de maladie directement en lien avec la Covid-19 est prolongé jusqu’à une date fixée par décret et au plus tard, jusqu’au 31 décembre 2023.

Le premier jour de congé maladie, en cas d’infection au COVID 19 est donc rémunéré et soumis à cotisation vieillesse à la CNRACL.

Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, article 27

  • Procédure de validation de périodes

Depuis le 1er janvier 2022, le délai de renvoi du dossier de validation ou des pièces complémentaires manquantes est fixé à six mois, à compter de la date à laquelle la CNRACL a enjoint l’employeur contemporain et invité l’agent et son employeur actuel à les transmettre.

A l’expiration de ce délai de six mois, la CNRACL statue sur la demande de validation de périodes, au vu des informations dont elle dispose.

Arrêté du 22 février 2022 modifiant l’arrêté du 21 août 2015

  • Suppression du dispositif de maintien en activité en faveur des directeurs généraux des services et directeurs généraux adjoint des services des départements et des régions ou de certaines collectivités

L'article 7-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 prévoit un dispositif de maintien en activité jusqu’au renouvellement des assemblées délibérantes en faveur des directeurs généraux des services et directeurs généraux adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences des départements ou des régions ainsi que des directeurs généraux des services, directeurs généraux adjoints des services et directeurs généraux des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 40 000 habitants.

Les articles 3 et de l'ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 abrogent, en deux temps ces dispositions :

  • A compter du 1er mars 2020 : le dispositif permettant aux fonctionnaires, occupant les fonctions ci-dessus énumérées et atteignant leur limite d’âge, de demander à être maintenus en activité jusqu’au renouvellement de l’assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l’organe délibérant de l’établissement public qui les emploie est supprimé (abrogation de l’alinéa 1 de l’article 7-1 précité).
  • A compter du 1er janvier 2023 : les dispositions de l’alinéa 3 précisant les modalités de liquidation de la pension sont abrogées, à savoir le fait que la liquidation de la pension intervient à compter du jour de la cessation de la prolongation d’activité et que la radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions.

Par courriel du 23 mars 2023, le service gestionnaire a sollicité les ministères pour avoir confirmation que

  • à compter du 1er mars 2022, les fonctionnaires susmentionnés ne peuvent plus renter dans ce dispositif de maintien en activité
  • et pour ceux qui, à la date du 1er mars 2022, en bénéficient déjà, ces derniers ne peuvent plus demeurer dans ce dispositif à compter du 1er janvier 2023 avec pour conséquence, en cas de non-cessation de leurs fonctions, une non prise en compte des services qui pourraient être accomplis postérieurement à cette date.
  • Services accomplis par les SPP mis à disposition

L’Etat et ses établissements publics ont la possibilité de recruter des sapeurs-pompiers professionnels (SPP), dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile, par voie de mise à disposition. Les services, ainsi accomplis, sont considérés comme des services accomplis en qualité de SPP.

Les équivalences entre les emplois dans les SDIS et les emplois occupés par les SPP dans les services de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par arrêté.

Décret n°2022-557 du 14 avril 2022, article 4 modifiant l’article 14 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990
Arrêté du 15 juillet 2022

  • Services accomplis par les SPP mis à disposition

L’Etat et ses établissements publics ont la possibilité de recruter des sapeurs-pompiers professionnels (SPP), dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civile, par voie de mise à disposition. Les services, ainsi accomplis, sont considérés comme des services accomplis en qualité de SPP.

Les équivalences entre les emplois dans les SDIS et les emplois occupés par les SPP dans les services de l'Etat et de ses établissements publics sont fixées par arrêté.

Décret n°2022-557 du 14 avril 2022, article 4 modifiant l’article 14 du décret n°90-850 du 25 septembre 1990
Arrêté du 15 juillet 2022

  • Extension des droits à la formation pour certains agents publics

Les fonctionnaires de catégorie C n’ayant pas atteint le niveau baccalauréat ou les fonctionnaires atteints d’un handicap ou exposés à un risque d’usure professionnelle, bénéficient d’un dispositif renforcé à la formation.

Il s’agit notamment :

  • de l’extension de la durée du congé de formation professionnelle qui est portée de 3 à 5 ans avec une revalorisation des conditions d’indemnisation ;
  • de la mise en place du congé de transition professionnelle d’une durée d’un an.

Ces congés sont pris en compte pour la constitution et la liquidation des droits à pension CNRACL, sous réserve du versement des cotisations.

Décret n°2022-1043 du 22 juillet 2022

  • Mise en place des conseil médicaux

Le conseil médical se substitue à la commission de réforme (CDR) et au comité médical, dont il reprend les missions. Il est compétent en matière de congés de maladie, congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) et d’invalidité (pensions et rentes).

Les avis qui n’auraient pas été rendus par la CDR ou le comité médical avant le 1er février 2022 sont rendus par le conseil médical.

Décret n° 2022-350 du 11 mars 2022 relatif au conseil médical dans la fonction publique territoriale
Décret n° 2022-351 du 11 mars 2022 relatif au conseil médical dans la fonction publique hospitalière

  • Mise en place des conseils médicaux – Instance compétente pour statuer en matière de prestations invalidité

Les décrets n°2022-350 et n°2022-351du 11 mars 2022 instaurent les conseils médicaux au sein de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière. Ceux-ci sont désormais compétents pour statuer dans le cadre de la procédure d’attribution par la CNRACL des pensions et rente d’invalidité, de la majoration tierce personne, des pensions d’orphelin majeur infirme ainsi qu’en matière de départ anticipé au titre de conjoint ou fonctionnaire invalide. Selon le cas, les conseils médicaux interviennent en formation plénière ou en formation restreinte.

Or, en l’état actuel des textes, il existe une différence de procédure entre les versants hospitalier et Etat et le versant territorial, concernant l’attribution de la majoration tierce personne, des pensions d’orphelin majeur infirme et les départs anticipés au titre de conjoint ou fonctionnaire invalide. En effet, s’agissant des versants hospitaliers et Etat, la compétence est dévolue au médecin agréé et au conseil médical en formation restreinte en cas de contestation. S’agissant du versant territorial, la compétence relève du conseil médical en formation plénière.

Par courriel du 22 juin 2022, le service gestionnaire a alerté les ministères sur cette différence de procédure et demandé une harmonisation des règles de compétence entre les trois versants de la fonction publique.

Par courriel du 23 septembre 2022, la DGCL a indiqué que les textes seront modifiés afin de calquer les règles applicables aux fonctionnaires territoriaux sur celles applicables aux fonctionnaires hospitaliers et de l’Etat.

  • Mise en place des conseils médicaux – Prise en charge des frais médicaux

Selon l’article 11 de l’arrêté du 4 août 2004, lorsque la commission de réforme intervenait dans le cadre d’une procédure de mise à la retraite pour invalidité ou au titre de conjoint ou fonctionnaire invalide ainsi que pour l’attribution d’une pension d’orphelin majeur infirme, la CNRACL devait prendre en charge

  • les frais de déplacement du président et des membres de la commission de réforme ainsi que des spécialistes,
  • les honoraires des médecins, les frais d'examens médicaux et, éventuellement, de transport et d'hospitalisation pour diagnostic

ainsi que toutes mesures d'instructions, enquêtes et expertises demandées par la commission.

Toutefois cet arrêté était en contradiction avec l’article 53 du décret n°86-442  (applicable à la fonction publique de l’Etat) en vertu duquel les frais médicaux sont à la charge des employeurs.

Aussi avec l’accord du ministère des affaires sociales et des solidarités et en application du principe de hiérarchie des normes, il n’était pas fait application de cet arrêté.

Ainsi, la CNRACL ne prend en charge que les frais de déplacement des membres de la commission de réforme (représentants de l’administrations et du personnel), la rémunération des médecins siégeant (forfait établit en fonction du nombre de dossiers étudiés) et les seuls frais médicaux en lien avec des expertises diligentées à son initiative.

Dans le cadre de la mise en place des comités médicaux, les dispositions de l’arrêté du 4 août 2004 ont été intégrées dans les articles 41 du décret n°87-602 (FPT) et 7-4 du décret n°88-386 (FPH).

Le moyen jusqu’alors soulevé pour refuser la prise en charge des frais relatifs au médecin agréé et au Conseil médical est aujourd’hui inopérant. En application de ces articles, la CNRACL devrait prendre en charge l’ensemble des frais médicaux engagés dans le cadre de la procédure d’attribution des pensions d’invalidité et des pensions d’orphelin majeur infirme

Par courriel du 29 juin 2022, le service gestionnaire a alerté la DGCL sur cette situation.

  • Réinstauration d’une procédure simplifiée

La circulaire n°FP 4 n° 1711 du 30 janvier 1989 relative à la protection sociale des fonctionnaires et stagiaires de l'Etat contre les risques maladie et accident de service aménageait la réglementation en vigueur en prévoyant plusieurs assouplissements en matière d'instruction des prestations d'invalidité. Cette « procédure simplifiée » était communément appliquée par le SRE, la CNRACL.

Ainsi,

  • une simple saisine du comité médical était nécessaire lorsque l'application de l’article 34 du décret n°2003-1306 (garantie d’un minimum de pension de 50% du traitement de base en cas d’invalidité d’un taux au moins égal à 60%) n'était pas en jeu, s'agissant d'une pension non-imputable au service (taux de pension supérieur en soi à 50 % du traitement de base)
  • la saisine de la commission de réforme n’était en principe pas requise lorsque le fonctionnaire était décédé pour une cause à l'évidence étrangère à l'exercice des fonctions, sans infirmité préexistante, donnant lieu à l'application du minimum garanti de 50 % du traitement de base pour le calcul de la pension de réversion.

La publication des décrets du 11 mars 2022 relatifs aux conseils médicaux dans la fonction publique territoriale (n°2022-350) et la fonction publique hospitalière (n°2022-351), ont mis fin de fait à l'application de la circulaire du 30 janvier 1989. Les facilités procédurales précitées ont dès lors été abandonnées.

Par courriel du 26 septembre 2022, le service gestionnaire a saisi conjointement avec le SRE, les ministères afin de demander la réinstauration de ces mesures d’assouplissement.

La pension de réversion au titre d’un régime de retraite de base et complémentaire légal ou rendu légalement obligatoire ne peut être versée qu’à un seul conjoint survivant d’un assuré polygame.

Les conditions de partage de la pension de réversion en cas de pluralité de conjoints survivants ou divorcés ou en cas de mariages déclarés nuls ont été précisées par décret.

Ces mesures s’appliquent aux pensions de réversions prenant effet à compter du 25 août 2021.

Décret n°2022-432 du 23 mars 2022, article 1er créant l’article R161-19-3 pris en application de l’article 29 de la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 créant l’article L161-23-1-A.

  • Attribution de la mention « Mort pour le service de la République » pour les personnels soignants

Les personnels de santé, décédés du Covid 19, contracté dans l’exercice de leurs fonctions, entre le 1er janvier 2020 et le 31 juillet 2022, peuvent bénéficier de l’attribution, sur décision du Premier Ministre, de la mention « Mort pour le service de la République ». Cette mention sur l’acte de décès reconnaît l’accomplissement d’un acte de dévouement.

Cette reconnaissance permet l’application de règles de calcul de la pension spécifiques plus favorables.

Décret n°2022-425 du 25 mars 2022, article 1

Au 1er avril 2022, les pensions d’invalidité, l’allocation supplémentaire d’invalidité et la majoration spéciale tierce personne sont revalorisées de 1,8 %.

Instruction DSS/2A/2C/2022/63 du 4 mars 2022

  • Revalorisation anticipée des pensions

Au 1er juillet 2022, les pensions de vieillesse, l’ASPA et les anciennes allocations du minimum vieillesse, les pensions d’invalidité, les rentes d’invalidité, l’allocation supplémentaire d’invalidité et la majoration spéciale tierce personne sont revalorisées de manière anticipée par application d’un coefficient égal à 1,04 (soit un taux de 4 %).

Ce coefficient prévisionnel sera retranché de celui calculé au 1er janvier ou au 1er avril 2023 en application des règles de calcul posées par l’article L. 161-25 du code de la sécurité sociale (sur la base d’un coefficient égal à l'évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation, hors tabac, calculée sur les douze derniers indices mensuels de ces prix publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques l'avant-dernier mois qui précède la date de revalorisation des prestations concernées).

Loi n°2022-1158 du 16 août 2022, article 9

Instruction DSS/2A/2C/2022/221 du 24 octobre 2022

  • Revalorisation des pensions de vieillesse

Au 1er janvier 2023, les pensions de vieillesse, l’ASPA et les anciennes allocations du minimum vieillesse sont revalorisées de 0,8 %.

Instruction DSS/SD3A/2022/280 du 23 décembre 2022

  • Attribution d’une aide exceptionnelle pour les ménages les plus modeste

Une aide financière exceptionnelle d’un montant de 100 euros par foyer auxquels s’ajoutent 50 euros par enfant à charge est versée, à compter du 15 septembre 2022. Cette aide exceptionnelle est versée aux pensionnés bénéficiaires de l’ASPA au titre du mois de juin 2022, quand ces derniers ne bénéficient pas de cette aide au titre des autres prestations sociales listées par le décret.

L’aide attribuée est à la charge de l’Etat.

Décret n°2022-1234 du 14 septembre 2022

  • Revalorisation du point d’indice de la fonction publique

Au 1er juillet 2022, la valeur du point d’indice de la fonction publique est revalorisée de 3,5%. La valeur annuelle du traitement afférent à l’indice 100 est ainsi portée à 5 820,04euros à compter de cette date.

Décret n°2022-994 du 7 juillet 2022, article 1

  • Fixation du taux de l’intérêt légal

Pour le second trimestre 2022, le taux de l’intérêt légal est fixé à 3,15 % pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 0,77 % pour les autres cas.

Arrêté du 27 juin 2022, article 1

Pour le premier semestre 2023, le taux de l’intérêt légal est fixé à 4,47 % pour les créances des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels et à 2,06 % pour les autres cas.

Arrêté du 26 décembre 2022, article 1

  • Cumul d’une pension avec un revenu d’activité 

Un nouveau cas dérogatoire est inséré à l’article L. 86 du code des pensions civils et militaires de retraite relatif aux activités de professionnels de santé, au sens de la IVème partie du code de la santé publique (CSP), exercées dans les déserts médicaux.

Cette nouvelle mesure étend la possibilité, à compter du 1er janvier 2023, de cumuler librement une pension avec les revenus issus de l'exercice d’activités de professionnels de santé (relevant de la IVème partie du CSP), dans des zones de désertification médicale, caractérisées par une offre de soins insuffisante ou par des difficultés dans l'accès aux soins. Ces zones sont déterminées par arrêté du directeur d’agence régionale de santé ou, en l’absence d’un tel arrêté, sont celles définies pour la profession de médecin.

Loi 2022-1616 du 23 décembre 2022, article 111

  • Versement ASI/ASPA

A compter du 1er juillet 2023, le versement des allocations et prestations soumises à condition de résidence en France et délivrées sur un compte bancaire ou financier, doit être effectué soit sur un compte domicilié en France, soit sur un compte domicilié dans l’espace unique de paiement en euros de l’Union européenne (Zone SEPA). 

Loi 2022-1616 du 23 décembre 2022, article 99

  • Autorisation de recours à des ressources non permanentes

La CNRACL est habilitée à recourir à des ressources non permanentes afin de couvrir ses besoins de trésorerie, dans la limite de 7 500 millions d’euros.

Loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022 de financement de la sécurité sociale pour 2023, article 25

  • Compensation entre l’Etat et la CNRACL

Pour 2023, le montant prévu des recettes diverses à verser par la CNRACL à l’Etat, dans le cadre de la compensation au titre du transfert de compétences, s’élève à 428 000 000 €.

Loi n° 2022-1726 du 30 décembre 2022 de finances pour 2023, article 130

Les transferts définitifs de compensation entre l’Etat et la CNRACL pour 2021 sont les suivants :

Pour l’Etat, le solde à verser à la CNRACL s’élève à :

  • 4 389 871 € au titre des pensions.

Pour la CNRACL, le solde à verser à l’Etat s’élève à :

  • 4 190 875 € au titre des cotisations ;
  • 2 535 318 € au titre de la part de compensation démographique.

Arrêté du 20 décembre 2022

  • Compensation généralisée vieillesse

Pour 2021, le montant du transfert définitif au titre de la compensation généralisée vieillesse s’élève à 945 023 878 € ; le solde à verser par l’ACOSS à la CNRACL au plus tard le 28 décembre 2022 est de 13 976 122 €.

Pour 2023, le montant total des acomptes à verser par la CNRACL à l’ACOSS est de 655 000 000 €. L’échéancier des versements mensuels est détaillé à l’annexe 3.

Arrêté du 22 décembre 2022


 

  • Seuil d’affiliation des agents à temps non complet

La situation d’un agent employé à temps non complet qui n’a pas contesté son affiliation au régime général et à l’Ircantec, dépend du choix personnel de l’agent et non de l’interprétation de l’article 107 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant sur le seuil d’affiliation à la CNRACL.

L’intéressée titularisée sur un emploi à temps non complet pour une durée de 20 heures par semaine, était affiliée au régime général et à l’IRCANTEC.

Nommée au grade d’agent spécialisé des écoles maternelles à temps non complet à raison de 31H 30 par semaine, l’agent a alors été affilié à la CNRACL, sa durée hebdomadaire de travail ayant atteint le seuil d’affiliation fixé par le Conseil d’administration.

L’intéressée souhaitait obtenir la liquidation anticipée de sa pension en qualité de mère de trois enfants. Pour parfaire la condition des quinze années requises pour obtenir un droit à pension, elle a demandé à la CNRACL son affiliation rétroactive pour la période durant laquelle elle effectuait moins de 31H30.

Par arrêt du 9 novembre 2017, la cour de Cassation a considéré, que l’article 107 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 instaure une discrimination indirecte dans l’accès à un régime professionnel de retraite contraire aux exigences du principe de non-discrimination, en subordonnant l’affiliation à la CNRACL à une durée de travail minimale les fonctionnaires à temps non complet recrutés sur les activités scolaires et périscolaires au motif que ces emplois sont plus fréquemment occupés par des femmes.

L’affaire a été renvoyée devant la Cour d’appel de Versailles.

Par un arrêt en date du 13 juillet 2021, la Cour d’appel de Versailles a débouté la requérante de sa demande d’affiliation à la CNRACL. Elle a considéré que l’intéressée avait connaissance, ou du moins ne pouvait ignorer, son affiliation à l’IRCANTEC et qu’elle ne l’a pas contestée.

La Cour en a déduit que « la situation de l’agent ne dépend pas de l’interprétation qui peut être donnée à la loi mais d’un choix personnel, avec pour conséquence que, devant être déclarée au régime général et l’étant effectivement, c’est à juste titre qu’elle a été affiliée à l’IRCANTEC et au régime général pour la période litigieuse. »

Le 20 décembre 2021, l’intéressée a déposé un pourvoi devant la Cour de cassation qui a été admis.

Les parties ont échangé leurs observations mais aucune date d’audience n’est fixée à ce stade.

  • Recours à l’encontre d’un employeur pour obtenir le paiement des cotisations

La CNRACL a engagé une action contentieuse à l’encontre du Centre hospitalier d’Ajaccio devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir le paiement des cotisations réglementairement dues.

Par décision du 10 février 2023, le Tribunal judiciaire de PARIS a condamné le Centre hospitalier d’Ajaccio à payer à la CNRACL, la somme de

  • 56.159.682,92 euros au titre des cotisations arriérées pour les exercices 2007, 2008, 2010, 2011, 2015, 2016, 2017, 2018 et 2019,
  • 10.000.000 euros au titre des cotisations arriérées calculées provisoirement au titre de l’exercice 2020.

Cette décision est en cours de signification.

  • Modalités de prise en compte des périodes à temps partiel accordées de plein droit et non surcotisées dans le calcul de la pension

Faute d’avoir cotisé sur la base du traitement correspondant à un temps plein pendant toute la période exercée à temps partiel, la période exercée à temps partiel doit être prise en compte au prorata de la durée effectivement travaillée pour le calcul des trimestres en liquidation.

Un pensionné a saisi le tribunal administratif pour demander la révision de sa pension afin que soit prise en compte, à temps plein, la période exercée de droit à temps partiel, à la suite de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé.

Le requérant soutenait qu’ayant été autorisé à exercer une activité à temps partiel à 60 % à la suite de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé, cette période de travail à temps partiel devait être décomptée comme une période de travail à temps plein pour le calcul de sa pension de retraite.

Dans cette affaire, le Tribunal a considéré que n’ayant pas cotisé pour la constitution de ses droits à pension de retraite sur la base du traitement correspondant à un temps plein pendant toute la période exercée à temps partiel, les services effectués à 60 % par l’intéressée durant cette période devaient être pris en compte à ce taux pour le calcul du montant de sa pension.

Les juges ont également précisé que la circonstance que les arrêtés du président du département, accordant de plein droit l’exercice d’un travail à temps partiel à 60 %, indiquent que la période de travail à temps partiel sera décomptée comme une période de travail à temps plein pour la retraite n’est pas de nature à exonérer l’intéressée du versement d’une retenue pour pension au sens de l’article 14 du décret n°2002-1306 du 26 décembre 2003, ce qu’elle n’a pas fait.

La requête a, dès lors, été rejetée.

  • Prolongation d’activité : prise en compte des décisions intervenues postérieurement à la limite d’âge

Rappel du principe en vertu duquel la survenance de la limite d’âge par application des dispositions législatives et réglementaires en vigueur entraîne de plein droit la rupture du lien de ces agents avec le service et les décisions individuelles prises en méconnaissance de la rupture de ce lien sont nulles et non avenues.

Un pourvoi a été formé par un pensionné contre le jugement du TA de Montreuil n° 1808670, 1811501 du 18 septembre 2020 refusant de faire droit à sa demande de révision de sa pension de retraite afin que soient pris en compte ses services accomplis du 6 novembre 2015 au 31 mai 2017 ainsi que son reclassement indiciaire.

En l’espèce, le pensionné qui avait atteint la limite d’âge applicable au corps auquel il appartenait le 5 novembre 2015, a été admis à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juin 2017. La CNRACL a établi un décompte de liquidation ne prenant en compte ni la période du 6 novembre 2015 au 31 mai 2017, ni le reclassement indiciaire dont elle a bénéficié à compter du 1er juillet 2016.

La position du pensionné entre le 5 novembre 2015 et le 1er juin 2017 en effet ne relevait pas d’un maintien en fonctions au sens de l’article 10 du décret du 26 décembre 2003, qui suppose que l’intérêt du service l’exige. L’arrêté du 27 mars 2017 n’avait été pris qu’afin de régulariser la situation du requérant. Sa situation relevait, donc, d’une prolongation d’activité, mais les conditions n’en étaient pas remplies puisqu’aucune demande n’avait été faite avant la limite d’âge.

Par arrêt n°446628  du 22 juillet 2022, le CE a dès lors rejeté la requête.

Les juges ont dans cette affaire considéré que le tribunal administratif n’avait pas entaché son jugement d’erreur de droit : « en se fondant sur les dispositions de l’article 1-1 de la loi du 13 septembre 1984 et de l’article 2 du décret du 26 décembre 2003, pour juger que, du fait de la limite d’âge atteinte par Mme X à la date du 5 novembre 2015 et dès lors qu’elle n’avait alors pas fait de demande préalable de prolongation d’activité, le lien entre l’intéressée et l’administration avait été rompu à cette même date».

  • Conditions pour bénéficier d’une majoration de pension (surcote)

La surcote ne peut être attribuée en l’absence d’une poursuite d’activité après ses 62 ans par l’agent, quand bien même ce dernier possède une durée d’assurance « surcote » supérieure au nombre de trimestres nécessaire pour avoir le taux plein correspondant à sa génération.

Un pensionné a saisi le tribunal administratif pour demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2019 par laquelle le directeur de la CNRACL a rejeté sa demande de révision de pension pour attribution d’une surcote. Il soutenait que sa durée totale de cotisation, soit 184 trimestres et 30 jours, aurait dû être prise en compte et lui donner droit à une surcote.

Le requérant né en 1955, devait atteindre une durée d’assurance de 166 trimestres pour obtenir une pension à taux plein. Il avait cumulé, à la date de sa radiation des cadres le 1er février 2016, une durée d’assurance, tous régimes confondus, de 184 trimestres et 30 jours. Il avait ainsi effectué, à la date de la liquidation de sa pension le 1er février 2016 et après le 1er janvier 2004, un nombre de trimestres supérieur au nombre de trimestres nécessaire pour obtenir le pourcentage maximum de sa pension.

Néanmoins, la pension du requérant avait été liquidée dans l’année de ses 60 ans.

Le tribunal a, par conséquent, considéré que n’ayant pas poursuivi son activité au-delà de l’âge de 62 ans, le requérant ne pouvait prétendre, en vertu des dispositions prévues par les articles 20 du décret du 26 décembre 2003 et L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, à l’application d’un coefficient de majoration sur le montant de sa pension et ce, en dépit d’une durée d’assurance de 184 trimestres et 30 jours.

L’envoi par courrier simple du courrier d’acceptation de décompte de validation est insuffisant pour apporter la preuve de la délivrance de ce courrier dans le délai réglementairement requis.

Dans le cadre d’une demande de validation de périodes, un décompte de validation a été adressé à l’agent par courrier du 21 février 2020. Au terme du délai d’un an, faute de recevoir le courrier d’acceptation de la part de l’intéressée, la CNRACL a rejeté la demande validation par décision du 22 avril 2021.

Devant le tribunal, l’agent conteste ce rejet en produisant la copie d’un courrier d’acceptation du décompte de validation en date du 19 janvier 2021 portant sa signature.

Le tribunal cependant considéré que le requérant « n’établit pas que ce courrier aurait été réceptionné par cet établissement avant la date précitée du 21 février 2021, alors qu’il lui appartenait de prendre auprès des services postaux toutes les précautions utiles pour se réserver une preuve de la date de délivrance du courrier en cause ».

Le rejet de la demande de validation de service qui a été notifié est donc fondé.

  • Classement en catégorie active des services accomplis en situation de mise à disposition

Le classement en catégorie active des services de mise à disposition s’analyse en fonction de l’emploi d’origine, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur la nature des fonctions exercées par l’agent durant la période de mise à disposition.

Un agent a saisi le tribunal administratif afin de faire annuler la décision par laquelle la CNRACL a refusé de prendre en compte au titre des services actifs de sapeurs-pompiers professionnels, les trois années de mise à disposition effectuées auprès des Hôpitaux universitaires de Strasbourg de décembre 2012 à novembre 2015.

En l’espèce, il s’agissait d’un médecin sapeur-pompier professionnel au Service départemental d’incendie et de secours (SDIS) mis à disposition auprès des Hôpitaux Universitaires en tant que chef de service du SAMU-SMUR. La CNRACL a donc estimé que l’agent n’exerçait pas, durant sa mise à disposition, les fonctions de même nature que celles de son emploi d’origine.

Constatant que l’emploi de l’intéressé avant sa mise à disposition relevait de la catégorie active, le juge a toutefois, considéré qu’au cours de la période de mise à disposition, « l’intéressé était réputé continuer à exercer ses fonctions dans son administration d’origine et il a ainsi acquis les mêmes droits statutaires qu’en position ordinaire d’activité ».

Selon le juge « Parmi ses droits figure, pour les médecins sapeurs-pompiers professionnels, le décompte de l’ancienneté en catégorie active des services accomplis dans l’affectation qui a entraîné la mise à disposition, sans qu’il y ait lieu de s’interroger sur les sujétions particulières à cette affectation.

Le TA a, en conséquence, annulé la décision de la CNRACL et l’a enjoint de procéder au réexamen de la situation de l’agent en prenant en compte ses trois années de mise à disposition au titre des services actifs (Pourvoi en cours).

  • Refus du classement en catégorie active pour l’emploi de machiniste monteur et monteur installateur

Faute d’être visé dans la liste des emplois correspondant à la catégorie des « Ouvriers et aides-ouvriers professionnels dont la fonction principale entraîne des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles » du point 11 du tableau I annexé à l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969, l’emploi de machiniste-monteur ou de machiniste-installateur n’ouvre pas droit au classement en catégorie active.

Par requête n°1908936, un pensionné a contesté la décision de la CNRACL refusant de recalculer ses droits à la retraite et de reconnaître son classement en catégorie active pour la période de juin 1988 à octobre 2007 au titre de son emploi de machiniste-monteur qu’il a occupé durant dix-neuf ans à l’Opéra de Marseille.

Bien que l’emploi de machiniste-monteur ne soit pas visé par l’arrêté du 12 novembre 1969, le requérant invoquait,

  • la pénibilité de son emploi et la similitude de ses fonctions avec celles de charpentier, classées en catégorie active par l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969.
  • une rupture d’égalité de traitement entre les agents publics et les salariés du secteur privé en rappelant le dispositif de reconnaissance de la pénibilité des fonctions des salariés du privé par la loi n°2014-40 du 20 janvier 2014 et la mise en place du « compte personnel de prévention de la pénibilité. »

Toutefois le tribunal a tout d’abord jugé qu’il n’appartient pas au pouvoir réglementaire de déterminer les emplois susceptibles d’être au nombre de ceux ouvrant droit au bénéfice des dispositions du I de l’article 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Par suite, le requérant ne pouvait utilement soutenir que l’emploi qu’il a exercé au sein de l’opéra de Marseille présentait un caractère de pénibilité tel que visé à l’article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Le Tribunal a également rappelé que le métier de machiniste-monteur ou de machiniste-installateur n’étant pas visé dans la liste des emplois correspondant à la catégorie des « Ouvriers et aides-ouvriers professionnels dont la fonction principale entraîne des risques particuliers ou des fatigues exceptionnelles » visé au point 11 du tableau I annexé à l’arrêté interministériel du 12 novembre 1969, le requérant ne pouvait dès lors se prévaloir d’un des emplois de cette liste par analogie, en l’occurrence, du métier de charpentier.

S’agissant enfin de la rupture d’égalité entre les agents publics et les salariés du secteur privé dont se prévaut le requérant, les juges ont considéré ce moyen inopérant dans la mesure où les agents publics et les salariés du secteur privé se trouvent dans des situations différentes.

La requête a, en conséquence, été rejetée.

La condition d’interruption d’activité d’au moins deux mois avant les trois ans de l’enfant doit être remplie pour chacun des enfants pour lesquels la bonification est demandé

Par requête n°2100342, un pensionné a contesté le refus de la CNRACL de lui attribuer 8 trimestres au titre des bonifications d’enfant en lieu et place des 4 trimestres comme l’a retenu le régime.

Au cas d’espèce, le requérant a bénéficié d’un congé parental à compter du 1er août 1999 au 31 décembre 2001, pour son 3ème enfant.  Le requérant estimait que la durée - supérieure à 6 mois - de ce congé parental, pouvait ainsi servir à compenser l’absence d’interruption d’activité pour les deux ainées.

L’intéressé en effet n’avait pas, pour ses deux ainées, interrompu ou réduit son activité dans les conditions prévues par les articles 15 du décret n° 2003-1306 et R. 13 du code des pensions civiles et militaires de retraite.

Or, ces dispositions prévoient qu’une interruption d’activité au moins deux mois avant les trois ans de l’enfant est nécessaire pour bénéficier des bonifications pour enfants.

Aussi et dans la mesure où, à la date à laquelle le requérant avait bénéficié de son congé parental, l’ainée était âgée de 11 ans et la seconde de 2 ans et 11 mois (3ème anniversaire le 20 août suivant), le tribunal a rejeté la requête en relevant que « si le requérant a interrompu son activité pour une période supérieure à six mois, le moment où cela a été fait ne correspond pas à celui où les deux premiers enfants étaient âgés de moins de trois ans ».

La condition d’interruption d’activité d’au moins deux mois avant les trois ans de l’enfant doit être remplie pour chacun des enfants pour lesquels la bonification est demandée.

  • Règle de priorité entre régimes de retraite applicable pour l’attribution de la bonification pour enfant

Il n’appartient pas au tribunal de statuer en équité sur le fond des litiges qui lui sont soumis lorsque le pensionné relève le caractère « injuste » d’une application stricte de la réglementation par rapport à sa situation.

Par requête n°1912987, une pensionnée a contesté la décision de la CNRACL lui refusant la révision de sa pension, afin que ses enfants soient pris en compte dans le calcul de sa retraite au régime général de la sécurité sociale.

Au cas particulier, la requérante avait été recrutée en 1977 au Département de PARIS et titularisée en 1979. Depuis cette date, elle était affiliée à la CNRACL.  Par la suite, la requérante été affectée auprès de la Ville de Paris. A compter de 1982, elle avait par ailleurs bénéficié d’une disponibilité pour convenance personnelle lui permettant d’exercer une activité professionnelle dans le secteur privé.

La requérante a eu deux enfants nés respectivement en 1983 et 1987, alors qu’elle exerçait une activité professionnelle dans le secteur privé et cotisait auprès du régime général de la sécurité sociale. Elle avait également interrompu son activité pendant 2 mois consécutifs dans le cadre d’un congé maternité à l’occasion de chacune de ces naissances.

À la suite de la démission qu’elle a présentée à la Ville de Paris et à sa radiation des cadres le 30 novembre 2018, elle a demandé le 17 juillet 2019 à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er janvier 2020. La condition d’interruption d’activité, requise par l’article 15 du décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003 étant remplie et en application des règles de coordination pour la prise en compte de la majoration de la durée d’assurance pour enfants lorsque l’intéressé a relevé successivement du régime vieillesse de base et d’un régime spécial, la CNRACL a assorti la pension servie à l’agent d’une bonification pour ses deux enfants.

En effet, en application de l’article R173-15 du code de la sécurité sociale, le régime spécial se trouve prioritaire pour accorder les avantages pour enfants. La priorité accordée au régime spécial, en l’occurrence à la CNRACL, exclut toute possibilité d’option pour un régime ou l’autre.

La requérante demandait néanmoins qu’une dérogation lui soit accordée à la règle d’attribution par le régime spécial des avantages pour enfants, en précisant que la prise en compte de ses enfants par la CNRACL la pénalise financièrement et entraîne une baisse du montant de la retraite qui lui est versée par le régime général.

Le tribunal a ainsi relevé que pour contester la décision attaquée, la requérante

  • « se borne à soutenir que l’attribution de trimestres lui serait plus favorable et que l’application stricte des textes lui semble « injuste dans sa situation et joue de manière très défavorable » pour sa situation et, qu’il serait selon elle, plus juste et équitable de lui faire bénéficier des prestations de la « CARSAT ».
  • « ne conteste pas les motifs opposés par la Caisse nationale des retraites des agents des collectivités locales et n’invoque la méconnaissance d’aucun texte législatif ou réglementaire ni d’aucun principe de droit »

Considérant qu’Il n’appartient pas au tribunal de statuer en équité sur le fond des litiges qui lui sont soumis, le juge a déclaré ses moyens sont sans portée utile et rejeté sa requête.

  • Demande tardive des pensions de réversion : portée de l’absence d’obligation d’information

Le délai pour demander le versement de la pension ne pouvant être imputable à l’administration, le motif du défaut d’information ne peut être valablement retenu pour écarter l’application des règles de prescription prévues en matière de rappels d’arrérages.

Par requête n°1908267, l’épouse d’un pensionné décédé a contesté le refus de la CNRACL de lui attribuer une pension de réversion.

En l’espèce, l’agent territorial était décédé en 2002. En juillet 2019, son épouse a sollicité l’attribution d’une pension de réversion pour la période allant de 2002 à 2014, année à compter de laquelle l’intéressée s’est déclarée en concubinage.

Toutefois, l’épouse ne pouvait prétendre à ce droit qu’à compter du 1er janvier 2015 en application des règles de prescription applicables aux rappels d’arrérages (4 ans et l’année en cours cf. article 59 décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003).

Or, du fait de son concubinage déclaré à cette date, son droit à pension était perdu. La CNRACL a donc refusé la demande de l’intéressée.

Pour justifier la demande présentée plus de 17 ans après le décès de son époux, la requérante soutenait que l’administration aurait dû l’informer de son droit à percevoir cette pension.

Le Tribunal n’a toutefois pas retenu ce moyen en précisant expressément qu’«il ne résulte d’aucun texte ni d’aucun principe que l’administration soit tenue

  • d’informer personnellement les ayants cause d’un agent, des droits et obligations qui découlent de leur statut
  • et de leur donner une information particulière sur les droits spécifiques qu’ils pourraient éventuellement revendiquer en application des textes législatifs et réglementaires relatifs aux pensions civiles et militaires de retraite ».

Compte tenu des règles de prescription applicables et en l’absence de tout défaut d’information caractérisé, les juges ont rejeté sa requête.