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Cas particulier de prolongation d'activité

Publié le 08/06/2021


Loi n°84-834 du 13 septembre 1984, article 7-1

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 9
 

Bénéficiaires
 

La prolongation d'activité est accordée sur demande aux fonctionnaires :

  • ayant atteint la limite d'âge ;
  • exerçant par voie de recrutement direct les fonctions de :

- directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences   des départements ou des régions ;

- directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus  de  40 000 habitants (loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 47).


Durée
 

La prolongation d'activité est accordée jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie.


Liquidation de la pension
 

La liquidation de la pension intervient à compter du jour de la cessation la prolongation d'activité. La radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions.
 

Conséquences en matière de droit à pension
 

Les services accomplis au cours de la période de prolongation d'activité sont pris en compte :

  • dans la constitution du droit ;
  • en liquidation ;
  • en durée d'assurance.

Remarque :

Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil, elle doit, s'il s'agit de fonctionnaires d'Etat en détachement, être autorisée par leur administration d'origine.

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