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Cas particuliers de poursuite d'activité

Publié le 08/06/2021

 

 

Dispositif de prolongation d'activité réservé aux directeurs généraux des services et directeurs généraux adjoints

Dispositif en vigueur jusqu'au 28 février 2022 : 


Loi n°84-834 du 13 septembre 1984, article 7-1 (abrogé au 1er mars 2022)

Décret n°2003-1306 du 26 décembre 2003, article 9
 

Bénéficiaires

La prolongation d'activité est accordée sur demande aux fonctionnaires :

  • ayant atteint la limite d'âge ;
  • exerçant par voie de recrutement direct les fonctions de :
    • directeur général des services et, lorsque l'emploi est créé, directeur général adjoint des services des départements et des régions ou des collectivités exerçant les compétences   des départements ou des régions ;
    • directeur général des services, directeur général adjoint des services et directeur général des services techniques des communes de plus de 40 000 habitants et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus  de  40 000 habitants (loi n°84-53 du 26 janvier 1984, article 47).


Durée

La prolongation d'activité est accordée jusqu'au renouvellement de l'assemblée délibérante de la collectivité territoriale ou de l'organe délibérant de l'établissement public qui les emploie.


Liquidation de la pension

La liquidation de la pension intervient à compter du jour de la cessation la prolongation d'activité. La radiation des cadres et la liquidation de la pension sont différées à la date de cessation des fonctions.
 

Conséquences en matière de droit à pension

Les services accomplis au cours de la période de prolongation d'activité sont pris en compte :

  • dans la constitution du droit ;
  • en liquidation ;
  • en durée d'assurance.

Remarque : Lorsque cette prolongation d'activité est accordée, dans l'intérêt du service, par la collectivité territoriale ou l'établissement public d'accueil, elle doit, s'il s'agit de fonctionnaires d'Etat en détachement, être autorisée par leur administration d'origine.

 

A compter du 1er mars 2022 : 

L'article 3 de l'ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021 a abrogé l'article 7-1 de la loi n°84-834 du 13 septembre 1984 relative à la limite d'âge dans la fonction publique et le secteur public. 

Le code général de la fonction publique entré en vigueur au 1er mars 2022, dans la section limite d'âge des fonctionnaires (articles L556-1 à L556-10) ne reprend pas le dispositif de prolongation d'activité réservé aux directeurs généraux des services et directeurs généraux adjoints. 

Dès lors, ce cas particulier de prolongation d'activité n'existe plus à compter du 1er mars 2022. 

Néanmoins, les agents qui sont entrés dans ce dispositif avant le 1er mars 2022 bénéficient de cette prolongation au plus tard jusqu'au 31 décembre 2022 (ordonnance n°2021-1574 du 24 novembre 2021, article 6 IV). 

 

Maintien en fonction

Décret 2003-1306 du 26 décembre 2003, article 10.

Les textes applicables aux fonctionnaires territoriaux et hospitaliers ne prévoient pas de dispositif général de maintien en fonction leur permettant de poursuivre leur activité au delà de leur limite d'âge.

Certains dispositifs spécifiques existent, notamment pour les fonctionnaires de l'Etat chargés d'enseignement qui peuvent être maintenus en service afin d'assurer leur activité jusqu'à la fin de l'année scolaire par exemple.

L'article 10 du décret du 26 décembre 2003 est un dispositif qui permet la prise en compte pour la liquidation de la pension, si un dispositif spécifique de maintien en fonction est prévu, de la période pendant laquelle le fonctionnaire a continué d'exercer son activité au delà de sa limite d'âge.

 

Bénéficiaires

Un maintien en fonction peut être accordé à un fonctionnaire  après :

  • la limite d’âge de droit commun qui lui est applicable

ou

  • sa limite d’âge personnelle s’ il a bénéficié de recul de limite d’âge ou de prolongation d’activité pour carrière incomplète (BO n°472) ou de la prolongation d’activité pour les fonctionnaires dont la limite d’âge est inférieure à 67 ans (articles 2 et 10 du décret n°2003-1306).

 

Conditions

Le fonctionnaire peut bénéficier du maintien en fonction,

  • si un dispositif spécifique de maintien en fonction est prévu par un texte
  • après radiation des cadres
  • sous réserve de l’intérêt du service.

La date d’effet de la radiation des cadres et celle du maintien en fonction doivent être identiques.

Attention  : les décisions de « maintien en activité au-delà de la limite d’âge » doivent être prises avant l’atteinte de cette limite d’âge.

 

Durée : 

La durée du maintien varie en fonction de chaque dispositif spécifique de maintien prévu.

 

Conséquences

  • Avancement de grade et d’échelon

Le fonctionnaire maintenu en fonction ne peut pas bénéficier d’un avancement de grade ou d’échelon. L’indice retenu dans le calcul de la pension est donc celui détenu durant au moins 6 mois avant la radiation des cadres.

 

  • Prise en compte des services

Les services accomplis au titre du maintien en fonction sont pris en compte :

  • dans la constitution du droit,
  • en liquidation,
  • dans le calcul du minimum garanti,
  • et dans celui de la durée d’assurance

jusqu’à ce que l’intéressé puisse bénéficier d’une pension au pourcentage maximal (75%).

Au-delà, la période n’est prise en compte que dans la durée d’assurance et peut donner droit à surcote (BO 472)

Remarque : si le maintien en fonction est accordé à un fonctionnaire stagiaire, les services accomplis ne sont pas pris en compte dans les droits à pension. En effet, une fois radié des cadres, le fonctionnaire stagiaire ne pouvant plus être titularisé, son affiliation à la CNRACL ne deviendra jamais définitive.

  • Perception de la pension

Le fonctionnaire maintenu en fonctions ne pourra percevoir sa pension qu’à compter de la cessation du paiement de son traitement.

 

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